Cour de cassation, 22 mai 2019. 18-10.586
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.586
Date de décision :
22 mai 2019
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SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10575 F
Pourvoi n° D 18-10.586
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. J... F..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Le Sainte-Marthe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'association UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [...] , représentée par son directeur M. B... O...,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. F... ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. F....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Le Sainte Marthe à payer à M. F... 222,10 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires et 22,21 euros à titre de congés payés y afférents, débouté le salarié de sa demande à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE sur les demandes relatives au temps de travail ; qu'aux termes de son contrat de travail, M. F... travaillait 39 heures par semaine et, au vu des bulletins de salaire, il était rémunéré en heures supplémentaires à raison de quatre heures par semaine ; que l'intéressé ne fait état d'aucune demande au titre d'heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées formulée pendant l'exécution du contrat de travail mais soutient avoir travaillé de 17h à 2 h du matin 5 jours sur 7 de mai 2011 à octobre 2012, soit 9 heures par jour et 45 heures par semaine ; qu'il ajoute que les temps de pause ne lui étaient pas accordés ; qu'au vu des éléments versés au débat, le salarié ne produit aucun tableau sur les heures effectivement réalisées, ni aucun élément permettant d'étayer sa demande ; que de plus, les bulletins de salaire montrent que l'intéressé percevait mensuellement des "avantages nourriture" et aucun élément ne permet de considérer qu'il ne prenait pas son temps de pause de trente minutes ; qu'enfin, le fait que deux jugements en date du 10 mars 2011 ont prononcé des condamnations au profit de deux anciens salariés employés au cours de l'année 2009 pour certaines heures supplémentaires non rémunérées à l'encontre de la société Le Sainte Marthe n'apporte aucun élément sur les heures effectivement réalisées par le salarié ; qu'il en est de même de l'attestation de M. L... M... qui indique seulement que M. F... prenait son service à 17h00 au plus tard ; que cette seule affirmation ne permet pas de révéler les horaires effectivement réalisés sur la période de mai 2011 à octobre 2012 par M. F... et, par suite, n'est pas de nature à étayer la demande de l'intéressé ; qu'ainsi, M. F... ne produit pas d'élément précis et, en conséquence, sera débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires ainsi que de celles formulées au titre du non-respect de la législation relative au temps de travail journalier, hebdomadaire et au temps de pause, aucun manquement n'étant établi sur ces points ;
1°) ALORS QUE le seul fait pour un salarié de ne pas avoir réclamé la rétribution d'heures effectuées ne saurait valoir de sa part renonciation à leur paiement ; qu'en se fondant, pour débouter M. F... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires non payées, sur la circonstance inopérante que « l'intéressé ne fait état d'aucune demande au titre d'heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées formulée pendant l'exécution du contrat de travail» (arrêt, p. 4), quand le seul fait pour le salarié de n'avoir pas réclamé le paiement de ces heures non payées antérieurement ne saurait valoir, de sa part, renonciation à leur paiement, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié, sur qui ne pèse pas spécialement la charge de la preuve, d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'au cas d'espèce, M. F... exposait de manière détaillée, dans ses écritures d'appel oralement soutenues, le décompte des heures supplémentaires non payées qu'il avait effectuées entre mai 2011 et octobre 2012 (cf. conclusions d'appel du salarié, p. 3) ; qu'en rejetant néanmoins sa demande en paiement de ce chef au prétexte que « le salarié ne produit aucun tableau sur les heures effectivement réalisées » (arrêt, p. 2), après avoir pourtant constaté que le salarié soutenait « avoir travaillé de 17h à 2 h du matin 5 jours sur 7 de mai 2011 à octobre 2012, soit 9 heures par jour et 45 heures par semaine » (arrêt, p. 4), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait, au contraire, que la prétention du salarié était étayée par un décompte précis des heures supplémentaires revendiquées auquel l'employeur pouvait répondre, même si ce décompte n'était pas établi sous forme de tableau, violant ainsi l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°) ALORS en toute hypothèse QUE dès lors que le salarié fournit des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, après quoi le juge forme sa conviction au vu de ces éléments ; qu'en l'espèce, M. F... soutenait, dans ses écritures d'appel, que la société Le Sainte Marthe n'avait pas fourni au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ses soins ; qu'il ajoutait que « si la société voulait pleinement attester de la présence de M. F..., elle produirait le RAZ que ce dernier réalisait quotidiennement à chaque clôture de caisse à partir de 2 h, voire jusqu'à 3 h du matin en fonction de l'importance de la clientèle et de l'état de la salle » et rappelait, à cet égard, que la véritable heure de clôture figurait « sur le last ticket ou dernier ticket qui n'est pas produit » (cf. conclusions d'appel du salarié, p. 3) ; qu'en rejetant néanmoins la demande en paiement d'heures supplémentaires de l'exposant, sans relever l'existence d'éléments fournis par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
4°) ALORS en tout état de cause QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en rejetant, au cas d'espèce, la demande en paiement d'heures supplémentaires de M. F..., sans relever l'existence d'éléments fournis par la société Le Sainte Marthe de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par l'intéressé, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur les seules épaules du salarié, a violé les articles L. 3171-4 du code du travail et 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. F... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE sur les demandes relatives au temps de travail ; qu'aux termes de son contrat de travail, M. F... travaillait 39 heures par semaine et, au vu des bulletins de salaire, il était rémunéré en heures supplémentaires à raison de quatre heures par semaine ; que l'intéressé ne fait état d'aucune demande au titre d'heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées formulée pendant l'exécution du contrat de travail mais soutient avoir travaillé de 17h à 2 h du matin 5 jours sur 7 de mai 2011 à octobre 2012, soit 9 heures par jour et 45 heures par semaine ; qu'il ajoute que les temps de pause ne lui étaient pas accordés ; qu'au vu des éléments versés au débat, le salarié ne produit aucun tableau sur les heures effectivement réalisées, ni aucun élément permettant d'étayer sa demande ; que de plus, les bulletins de salaire montrent que l'intéressé percevait mensuellement des "avantages nourriture" et aucun élément ne permet de considérer qu'il ne prenait pas son temps de pause de trente minutes ; qu'enfin, le fait que deux jugements en date du 10 mars 2011 ont prononcé des condamnations au profit de deux anciens salariés employés au cours de l'année 2009 pour certaines heures supplémentaires non rémunérées à l'encontre de la société Le Sainte Marthe n'apporte aucun élément sur les heures effectivement réalisées par le salarié ; qu'il en est de même de l'attestation de M. L... M... qui indique seulement que M. F... prenait son service à 17h00 au plus tard ; que cette seule affirmation ne permet pas de révéler les horaires effectivement réalisés sur la période de mai 2011 à octobre 2012 par M. F... et, par suite, n'est pas de nature à étayer la demande de l'intéressé ; qu'ainsi, M. F... ne produit pas d'élément précis et, en conséquence, sera débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires ainsi que de celles formulées au titre du non-respect de la législation relative au temps de travail journalier, hebdomadaire et au temps de pause, aucun manquement n'étant établi sur ces points ; qu'il en est de même pour la demande au titre du travail dissimulé, lequel n'est pas établi ;
ALORS QUE la cassation du chef de l'arrêt relatif à la demande d'heures supplémentaires, qui sera prononcée dans le cadre du premier moyen de cassation, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt ayant débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. F... de sa demande relative au non-respect du temps de pause ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les demandes relatives au temps de travail ; qu'aux termes de son contrat de travail, M. F... travaillait 39 heures par semaine et, au vu des bulletins de salaire, il était rémunéré en heures supplémentaires à raison de quatre heures par semaine ; que l'intéressé ne fait état d'aucune demande au titre d'heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées formulée pendant l'exécution du contrat de travail mais soutient avoir travaillé de 17h à 2 h du matin 5 jours sur 7 de mai 2011 à octobre 2012, soit 9 heures par jour et 45 heures par semaine ; qu'il ajoute que les temps de pause ne lui étaient pas accordés ; qu'au vu des éléments versés au débat, le salarié ne produit aucun tableau sur les heures effectivement réalisées, ni aucun élément permettant d'étayer sa demande ; que de plus, les bulletins de salaire montrent que l'intéressé percevait mensuellement des "avantages nourriture" et aucun élément ne permet de considérer qu'il ne prenait pas son temps de pause de trente minutes ; qu'enfin, le fait que deux jugements en date du 10 mars 2011 ont prononcé des condamnations au profit de deux anciens salariés employés au cours de l'année 2009 pour certaines heures supplémentaires non rémunérées à l'encontre de la société Le Sainte Marthe n'apporte aucun élément sur les heures effectivement réalisées par le salarié ; qu'il en est de même de l'attestation de M. L... M... qui indique seulement que M. F... prenait son service à 17h00 au plus tard ; que cette seule affirmation ne permet pas de révéler les horaires effectivement réalisés sur la période de mai 2011 à octobre 2012 par M. F... et, par suite, n'est pas de nature à étayer la demande de l'intéressé ; qu'ainsi, M. F... ne produit pas d'élément précis et, en conséquence, sera débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires ainsi que de celles formulées au titre du non-respect de la législation relative au temps de travail journalier, hebdomadaire et au temps de pause, aucun manquement n'étant établi sur ces points ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la demande relative au non-respect du temps de pause, M. F... ne fournit aucun élément permettant de justifier qu'il n'a pas pu prendre ses pauses durant toute l'exécution de son contrat ; qu'en conséquence, il sera débouté de cette demande ;
ALORS QUE la charge de la preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne en matière de temps de travail incombe exclusivement à l'employeur ; qu'en l'espèce, M. F... faisait valoir que ses temps de pause ne lui avaient pas été accordés et que l'employeur ne démontrait pas que l'obtention d'un temps de pause de vingt minutes au bout de six heures de travail consécutives avait bien été respectée (cf. ses conclusions d'appel, oralement soutenues, p. 4) ; qu'en affirmant, pour débouter M. F... de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre de la violation par l'employeur de la législation sur les temps de pause, que l'exposant ne produisait pas les éléments de preuve lui permettant de justifier sa demande, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article L. 3121-33 du code du travail et l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. F... de ses demandes de dommages et intérêts pour méconnaissance de la priorité de réembauche et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la priorité de réembauche ; qu'en application de l'article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai ; que la méconnaissance de la priorité de réembauche se résout en dommages et intérêts pour le salarié ; que M. F... n'apporte pas d'élément contestant le bien fondé du motif économique de son licenciement ; que cependant, il soutient que l'employeur a méconnu sa priorité de réembauche en embauchant une autre salariée dans le délai d'un an sans lui avoir fait la moindre proposition d'emploi ; qu'il demande à ce titre que son licenciement soit requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il ressort de sa lettre de licenciement que M. F... a été dûment informé de ses droits en matière de priorité de réembauche ainsi que de la nécessité pour lui d'informer l'employeur de son souhait d'en bénéficier : « Nous vous rappelons que vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage durant le délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat à condition que vous nous informiez, par courrier, de votre souhait d'en user. Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec celles que vous viendriez à acquérir, sous réserve que vous nous ayez informés » ; que M. F... n'a jamais demandé à bénéficier de la priorité de réembauche à son employeur ; que par suite, il n'est fondé ni à en demander réparation, ni à demander la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, il sera débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. » ; qu'en l'espèce, la société Le Sainte Marthe a dû rompre le contrat de travail de M. F... suite à des difficultés économiques ; qu'en date du 16 février 2012, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société ; qu'en date du 19 septembre 2012, la cour d'appel de Paris a arrêté un plan de continuation et nommé un commissaire à l'exécution du plan ; que par jugement du 14 octobre 2014, le tribunal de commerce de Paris a clôturé le plan de continuation et mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan ; que M. F... ne conteste pas le bien fondé du motif économique de son licenciement ; qu'il soutient néanmoins que la société Le Sainte Marthe a réembauché dans le délai d'un an un autre salarié, sans lui faire la proposition d'emploi ; que selon l'article L. 1233-45 du code du travail « Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai de un an à compter de la date de la rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. » ; qu'il résulte des pièces et des débats que M. F... n'a jamais fait valoir sa priorité de réembauche ; que selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, cette priorité ne s'impose à l'employeur que si le salarié en demande le bénéfice ; qu'en conséquence, la société Le Sainte Marthe n'avait aucune obligation de l'informer ou de lui proposer un emploi disponible ;
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. F... soutenait, dans ses écritures d'appel oralement soutenues, que la société Le Sainte Marthe avait méconnu sa priorité de réembauche telle qu'édictée par l'article L. 1233-45 du code du travail en embauchant un autre salarié, M. X..., le 20 mars 2014, sans lui avoir fait la moindre proposition d'emploi ; qu'il expliquait, à cet égard, que s'il n'avait pas fait une demande à son ex-employeur tendant au bénéfice de cette priorité, bien qu'ayant été au chômage puis ayant enchaîné des contrats d'extras avant de finalement trouver en octobre 2014 un CDI moins bien rémunéré, c'est parce que la société lui avait fait croire que ses difficultés économique étaient avérées ; qu'il ajoutait qu'en réalité, un doute existait désormais sur ces prétendues difficultés à raison de nombreuses dérives révélées quant au fonctionnement de la société Le Sainte Marthe laquelle avait, entre autres, continué à embaucher du personnel sans le déclarer et notamment, dans le cadre d'un CDI de fait, un salarié au même poste que le sien, qu'elle avait pris soin de maquiller avec une appellation différente (conclusions d'appel de l'exposant, p. 4 et 5) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions de l'exposant, qui était de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Le Sainte Marthe à payer seulement à M. F... la somme de 336 euros à titre de remboursement de la mutuelle de mai 2011 à mars 2013 ;
AUX MOTIFS QUE sur l'absence d'affiliation à la mutuelle ; qu'il ressort des éléments du dossier que M. F... a cotisé à une mutuelle à laquelle il n'a jamais été affilié ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de condamner la société à rembourser à M. F... les prélèvements cumulés à hauteur de 336 euros ; que par suite, le jugement sera confirmé sur ce point ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige tels que ceux-ci ont été définis aux écritures des parties ; qu'à ce titre, le juge ne peut modifier les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel oralement soutenues, M. F... soutenait qu'il avait souscrit mensuellement à la mutuelle de branche obligatoire à raison de 16 € par mois et que, suite au défaut de mise en oeuvre de cette dernière par l'employeur, il convenait de condamner la société Le Sainte Marthe à lui rembourser 336 € ainsi qu'à lui verser la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts (cf. ses conclusions d'appel, p. 4) ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de condamner la société employeur à lui rembourser seulement les prélèvements cumulés à hauteur de 336 € (arrêt, p. 5), la cour d'appel, qui s'est affranchie des termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.
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