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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 26 avril 2024. 2311653

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2311653

Date de décision :

26 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2023, Mme A C née B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 13 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette concernant un indu de prestations familiales d'un montant de 12 967, 51 euros concernant la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2023. Elle soutient que l'erreur vient de la caisse d'allocations familiales et que cette décision la laisse dans une situation précaire. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2024, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. Vu la procédure suivante : 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ; ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : () / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; () ". 3. Enfin, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code. Aux termes de l'annexe du tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire : " Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : Val d'Oise : ressort du tribunal judiciaire de Pontoise ". 4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé relèvent de la seule compétence des tribunaux judiciaires. Ainsi, la requête de Mme C née B, qui tend à l'annulation d'une décision refusant de faire droit à sa demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, est portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu de la rejeter comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, de la transmettre au tribunal judiciaire de Pontoise. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C née B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme C née B est transmis au tribunal judiciaire de Pontoise. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C née B et au président du tribunal judiciaire de Pontoise. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 26 avril 2024. La vice-présidente, signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2311653

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