Cour administrative d'appel de Versailles, 14 mars 2023. 21VE02688
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
21VE02688
Date de décision :
14 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2105251 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021, M. A, représenté par Me Rouhier, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant tunisien né le 29 mai 1996 à Zarzis, qui a déclaré être entré en France le 15 novembre 2016, a sollicité le 19 août 2020 son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 8 juin 2021, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 17 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2. et 3.du jugement entrepris.
4. En deuxième lieu, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 4 décembre 2020 qui mentionne que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement approprié est disponible dans son pays d'origine, M. A ayant été victime en septembre 2018 d'un accident de la circulation avec tiers responsable, ayant occasionné, notamment, un grave traumatisme crânien justifiant deux prises en charge successives en réanimation. Il présente à la suite de ce traumatisme, outre des séquelles physiques sous forme de boiterie et douleur permanente au genou, des troubles neuropsychologiques importants, qui, au vu des certificats produits, nécessitent une rééducation psycho-cognitive ainsi qu'une rééducation fonctionnelle par un kinésithérapeute. Si M. A fait valoir le certificat médical en date du 28 juin 2021 du Dr C, praticien hospitalier exerçant à la Pitié Salpêtrière et indiquant que les soins en rééducation neuro-rééducation visuelle et cognitive dont il a besoin ne sont pas disponibles en Tunisie eu égard aux caractéristiques du système de santé, ce seul document ne saurait remettre en cause l'appréciation motivée portée par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et par les premiers juges. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 452-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 6. et 7. du jugement entrepris.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 14 mars 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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