Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
27 Septembre 2024
RG N° RG 22/04573 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WZ3U / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[C] [Z] [P] [E] épouse [X]
C /
[M] [I], [F] [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 27 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [C] [Z] [P] [E] épouse [X]
née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Pascale GOUGAUD de la SELARL PREVOT - SAILLER - GOUGAUD, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 528
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [I], [F] [X]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Frédérique BIDAULT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 81
Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [E] en LRAR
Monsieur [X] en LRAR
Exécutoire le :
à : Me Frédérique BIDAULT, vestiaire : 81
Maître Pascale GOUGAUD de la SELARL PREVOT - SAILLER - GOUGAUD, vestiaire : 528
Exécutoire à la CAF le :
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [E] et M. [M] [X] se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (38).
Les époux ont fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 16 juillet 2011 par Me [U], notaire à [Localité 15], instaurant le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [K] [X], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 11],
- [S] [X], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 11].
*****
Par assignation remise à étude le 10 mai 2022, Mme [C] [E] a fait assigner M. [M] [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de divorce. Le juge de la mise en état a, par ordonnance sur mesures provisoires du 24 octobre 2022, notamment :
- attribué à l'épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal à titre gratuit à compter de la décision,
- accordé un délai de trois mois à l'autre époux pour le reloger en tant que de besoin,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- dit que les époux doivent assumer chacun pour moitié le règlement provisoire des deux prêts immobiliers à compter de la demande en divorce,
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chaque parent selon un rythme hebdomadaire avec partage par moitié des vacances de Noël et d'été,
- condamné M. [M] [X] à verser à Mme [C] [E] 130 euros par enfant et par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des deux enfants, soit 260 euros par mois au total, à compter de la décision,
- dit que les frais exceptionnels relatifs aux frais scolaires, extrascolaires, médicaux restant à charge seront partagés par moitié entre les parents sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 mars 2024, Mme [C] [E] demande au juge aux affaires familiales de :
- PRONONCER le divorce des époux [X] / [E] aux torts exclusifs de M. [M] [X],
- ORDONNER la transcription du jugement de divorce à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 12], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs,
- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre,
- FIXER la date des effets du divorce à compter de la demande en divorce, soit le 10 mai 2022,
- DIRE que Mme [E] ne conservera pas l'usage du nom patronymique [X],
- CONDAMNER M. [M] [X] à verser à Mme [C] [E] une prestation compensatoire de 50.000 euros,
- RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
- DIRE ET JUGER que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents,
- FIXER la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des deux parents par
semaine, avec changement de résidence le vendredi sortie des classes : les semaines paires chez la mère, et les semaines impaires chez le père, l'alternance étant maintenue pendant les petites vacances et les vacances de Noël, les vacances d'été étant partagées par moitié, la première moitié pour la mère et la seconde moitié pour le père les années paires et inversement les années impaires, à charge pour le parent qui débute sa semaine de garde de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de l'autre parent,
- FIXER la pension alimentaire due par M. [X] au titre de sa participation à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 130 euros par mois et par enfant, soit au total 260 euros, avec indexation,
- DIRE et JUGER que les frais exceptionnels relatifs aux enfants scolaires, extra-scolaires, médicaux restant à charge seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin, condamné celui des parents qui n'a pas fait l'avance des fonds à verser ces sommes à l'autre,
- RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire à titre provisoire pour ce qui concerne les enfants,
- CONDAMNER M. [X] à verser à Mme [E] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER M. [X] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SELARL PREVOT-SAILLER-GOUGAUD sur son affirmation de droit.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 16 octobre 2023, M. [M] [X] demande au juge aux affaires familiales de :
- REJETER la demande de Mme [E] tendant à voir prononcer le divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de M. [X],
- PRONONCER le divorce de Mme [E] et de M. [X] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge des actes d'état-civil des époux ;
- CONSTATER que les époux ne sollicitent pas de conserver l'usage du nom de l'autre à l'issue du divorce, en application de l'article 264 du code civil ;
- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil ;
- CONSTATER que M. [X] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du code civil ;
- FIXER la date des effets du divorce au 10 mai 2022, date de l'assignation en divorce, en application de l'article 262-1 du code civil ;
- FIXER le montant de la prestation compensatoire due par M. [X] à 20 000 €, versée sous forme de capital au jour de la signature de la liquidation partage du régime matrimonial,
- CONSTATER l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- FIXER la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, avec changement de résidence le vendredi sortie d'école, les semaines paires chez la mère et impaires chez le père,
- DIRE que pendant les petites vacances scolaires, l'alternance est maintenue,
- DIRE que les vacances de Noël et d'été sont partagées par moitié, la première moitié pour la mère et la seconde moitié pour le père les années paires, et inversement les années impaires,
- FIXER la pension alimentaire à 130 € par mois et par enfant due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants, avec indexation,
- FIXER le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels dus à la scolarité, aux activités extra scolaires et aux frais médicaux restant à charge après accord et sur présentation de justificatifs ;
- ORDONNER que cette contribution soit due tant que les enfants sont à la charge des parents,
- DEBOUTER Mme [E] de l'intégralité de ses demandes,
- DIRE que chacun des époux conserve à sa charge ses frais et dépens.
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En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs.
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Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
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L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le3 septembre 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 24 octobre 2022 ;
PRONONCE pour faute aux torts exclusifs de M. [M] [X], sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil, le divorce de :
Monsieur [M], [I], [F] [X],
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 14] (69)
et de
Madame [C], [Z], [P] [E],
née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 10] (92),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 12] (38) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
DIT que les époux ne conserveront pas l'usage du nom de leur conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 10 mai 2022, date de la demande en divorce;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
PRONONCE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l'un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE M. [M] [X] à verser à Mme [C] [E] une prestation compensatoire en capital à hauteur de 25 000 euros ;
CONSTATE que les parties exercent en commun l'autorité parentale sur :
- [K] [X], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 11],
- [S] [X], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 11] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
FIXE la résidence des en alternance au domicile de chaque parent selon les modalités suivantes:
- par semaine avec changement de résidence le vendredi sortie des classes : les semaines paires chez la mère, et les semaines impaires chez le père, l'alternance étant maintenue pendant les vacances, hors vacances de Noël et d'été,
- pendant les vacances de Noël et d'été : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années paires et inversement les années impaires,
à charge pour le parent qui débute sa semaine de garde de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de l'autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
CONDAMNE M. [M] [X] à verser une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs [K] [X], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 11] et [S] [X] né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 11], à hauteur de 130 euros par enfant et par mois, soit 260 euros par mois au total ;
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l'exercice du droit d'accueil ;
PRÉCISE que la pension alimentaire sera payable d'avance et avant le 10 de chaque mois et qu'elle sera due même au delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins ;
ORDONNE que les sommes versées au titre de la contribution alimentaire, soient indexées, à l'initiative de M. [M] [X], sur l'indice des prix à la consommation - France Entière- HORS TABAC publié par l'INSEE ; la première revalorisation intervenant le 1er janvier 2025 ;
PRÉCISE que la revalorisation s'effectuera le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, selon le calcul suivant :
PENSION ACTUELLEMENT VERSÉE
X
VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE
__________________________
VALEUR DE l’INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE DE LA PRÉCÉDENTE ANNÉE
(pour la première revalorisation, prendre le montant de l’indice en vigueur au jour de la décision)
=
Montant revalorisé de la pension
RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l'indexation lui-même et qu'il peut prendre connaissance de l'indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : [XXXXXXXX01] ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement de la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l'employeur du parent défaillant
- saisie-attribution entre les mains d'un tiers
- autres saisies
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République
2) le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal pour le délit d'abandon de famille ;
RAPPELLE que le débiteur d'une pension alimentaire qui change de domicile doit informer le créancier de sa nouvelle adresse, dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier, sous peine de condamnation pénale ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants dus à la scolarité, aux activités extrascolaires et aux frais médicaux restant à charge seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin, condamne celui des parents qui n'a pas fait l'avance des fonds à verser ces sommes à l'autre ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [C] [E] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou sa caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA) afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
DIT qu'il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu'elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;
RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE M. [M] [X] à verser à Mme [C] [E] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [X] aux dépens.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES