Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10404 F
Pourvoi n° B 22-10.002
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023
1°/ M. [F] [S],
2°/ Mme [W] [C], épouse [S],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° B 22-10.002 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la cour d'appel de Riom (première chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [G] [T], veuve [H], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [U] [M] [H], domicilié [Adresse 1],
3°/ à Mme [V] [H], épouse [R], domiciliée [Adresse 4],
tous trois pris en leur qualité d'héritiers de [M] [A] [H],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [S], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [T] et de M. et Mme [H], après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [S] et les condamne in solidum à payer à Mme [T], M. et Mme [H], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.
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