Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. CREA STEEL
C/
[O]
copie exécutoire
le 29 janvier 2025
à
Me GUILLEMARD
Me FUENTES
EG/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 29 JANVIER 2025
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N° RG 23/03890 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3ZB
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEAUVAIS DU 27 JUILLET 2023 (référence dossier N° RG 21/00175)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. CREA STEEL anciennement dénommée Sté CAULLE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Romain GUILLEMARD de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2] / France
comparant en personne,
assisté, concluant et plaidant par Me Julie FUENTES, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l'audience publique du 04 décembre 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 29 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 29 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [O] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée par la société Caulle devenue Crea steel (la société ou l'employeur) à compter du 1er septembre 1982 en qualité de tourneur fraiseur.
Le contrat est régi par la convention collective nationale de la métallurgie de l'Oise. La société emploie plus de 10 salariés.
Le 13 décembre 2016, le salarié a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une lombosciatique L5-S1 qui a été rejetée par décision notifiée le 21 février 2018.
Le 27 février 2019, il a établi une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une lombalgie invalidante L5-S1 qui a été rejetée par décision notifiée le 21 août 2019.
À compter du 1er octobre 2019 et jusqu'au jour de son licenciement, M. [O] a été placé en arrêt-maladie.
Suivant jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais du 24 septembre 2020, confirmé par un arrêt définitif de la cour d'appel d'Amiens du 6 septembre 2022, il a été décidé que la pathologie déclarée le 13 décembre 2016 relevait d'une maladie professionnelle telle que visée au tableau n° 98 des maladies professionnelles.
À l'occasion d'une visite de reprise du 11 janvier 2021, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte au travail avec la mention " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ".
M. [O] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 18 février 2021.
Contestant la légitimité de son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 16 juillet 2021.
Par jugement rendu en formation de départage le 27 juillet 2023, le conseil a :
- requalifié le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à verser au salarié les sommes de :
- 33 595,22 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 5 614,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 53 340,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 770,22 euros au titre du reliquat d'indemnité de licenciement,
- 1 997,10 euros au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé le salaire de M. [O] à la somme de 2 807,40 euros brut mensuel,
- dit que les sommes de nature salariale porteraient intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021, date de la première audience de conciliation, et celles de nature indemnitaire à compter du jugement,
- rejeté la demande de M. [O] formulée au titre des congés payés sur préavis,
- ordonné à la société de remettre à M. [O] des documents sociaux, à savoir une attestation pôle emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte, un bulletin de salaire rectificatif conformes au jugement,
- rejeté la demande de la société fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné cette dernière aux dépens.
La société a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de l'appelante tendant à voir ordonner à M. [O] la production forcée sous astreinte de l'ensemble des conclusions et pièces communiquées par la CPAM de l'Oise dans le cadre de la procédure d'appel ayant abouti à l'arrêt du 6 septembre 2022 N°20/274.
La société Crea steel, par dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2024, demande à la cour de :
- dire son appel recevable et bien-fondé,
- dire l'appel incident de M. [O] mal fondé,
- infirmer le jugement du conseil de Prud'hommes en toutes ses dispositions faisant droit aux demandes de M. [O],
Statuant à nouveau,
- dire les demandes de ce dernier mal fondées,
En conséquence,
- juger que l'inaptitude de M. [O] est d'origine non-professionnelle,
- juger que le salarié ne peut bénéficier des règles protectrices des articles L1226-10 et suivants du code du travail,
- se déclarer incompétente pour indemniser M. [O] de tout préjudice résultant de la maladie professionnelle reconnue par la cour d'appel d'Amiens-2ème chambre protection sociale, dans son arrêt du 6 septembre 2022, puisque relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire - Pôle social de Beauvais,
A titre subsidiaire,
- juger qu'elle a respecté son obligation de sécurité de résultat, et ce faisant juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demande, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
- limiter à 3 mois de salaire l'indemnisation qui serait accordée à celui-ci en cas de rupture jugée comme dénuée de cause réelle et sérieuse, soit 8 422,20 euros net,
- limiter à la somme de 5 614,80 euros, sans congés payés y afférents, l'indemnité de préavis qui serait accordée à M. [O],
A titre reconventionnel,
- condamner ce dernier à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O], aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2024, demande à la cour de :
- le recevoir en son appel incident,
- le juger recevable et bien-fondé dans toutes ses demandes,
- confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le quantum alloué au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 53 340,6 euros,
Statuant à nouveau,
- condamner la société à lui verser la somme de 56 148 euros net de CSG CRDS ;
Y ajoutant,
- déclarer irrecevable et infondée l'exception d'incompétence soulevée par la société en cause d'appel et se déclarer compétente,
- condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi que sa condamnation aux entiers dépens d'appel y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
Au préalable, il convient de constater que M. [O] ne formant aucune demande indemnitaire quant au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'exception d'incompétence soulevée par l'employeur concernant cette demande est sans objet.
1/ Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
L'employeur conteste l'origine professionnelle de l'inaptitude aux motifs que le jugement du pôle social du tribunal judiciaire ne lui est pas opposable, que deux CRRMP distincts ont rendu des avis contraires, que la CPAM a rejeté à deux reprises la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du salarié, que le médecin du travail ne s'est jamais prononcé en ce sens, et que les médecins du salarié ne connaissaient pas ses conditions de travail.
Il ajoute que n'ayant eu connaissance au jour du licenciement que des décisions de rejet de la CPAM, il ne peut être redevable des indemnités de rupture prévues à l'article L.1226-14 du code du travail.
M. [O] se prévaut des pièces médicales émanant des praticiens l'ayant suivi, des préconisations d'aménagement de poste faites par le médecin du travail ainsi que de la fiche de signalement établie le 18 janvier 2018, des enquêtes menées par la CPAM démontrant le port de charges lourdes, des décisions judiciaires relatives à la reconnaissance de maladie professionnelle.
Il oppose les demandes de reconnaissance de maladie professionnelle qu'il a faites dont l'employeur était nécessairement informé et les arrêts de travail pour maladie professionnelle ayant précédé l'avis d'inaptitude, même si les refus de prise en charge de la CPAM au titre de la législation sur les maladies professionnelles ont conduit à les transformer en arrêts de travail de droit commun.
L'article L.1226-14 alinéa 1 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.
Les règles spécifiques au salarié inapte, victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle, s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle à la date du licenciement.
En l'espèce, M. [O] a été licencié pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement le 18 février 2021 à la suite d'un avis d'inaptitude rendu le 11 janvier 2021.
Préalablement, il avait formé des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle le 13 décembre 2016 sur la base d'un certificat médical pour lombosciatique L5-S1 et le 27 février 2019 sur la base d'un certificat médical pour lombalgie invalidante L5-S1.
Le certificat médical du Docteur [W] du 2 avril 2020 mentionne des douleurs lombaires en rapport avec une hernie discale L5-S1.
L'origine professionnelle de l'inaptitude devant s'apprécier indépendamment des décisions des organismes sociaux, qui ne constituent pas à elles seules des éléments de preuve, il n'est pas déterminant que la CPAM ait refusé la prise en charge de cette pathologie au titre de la maladie professionnelle par décisions des 21 février 2018 et 21 août 2019.
Or, il ressort des enquêtes menées par la CPAM dans le cadre des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle que si le travail de M. [O] n'était pas basé sur le port de charges lourdes mais sur l'usinage de pièce, il était amené à manipuler depuis 1982 des pièces de différents poids pouvant aller jusqu'à 70 kg portés à deux et jusqu'à un poids cumulé de 150 kg pour une journée, sans que les équipements de manutentions fournis pallient entièrement toutes les manipulations nécessaires.
Au vu de la nature de la pathologie déclarée qui correspond aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes visées au tableau n°98 des maladies professionnelles et des conditions de travail décrites ci-dessus, l'existence d'une maladie professionnelle est caractérisée.
Le lien entre l'inaptitude constatée le 11 janvier 2021 et la pathologie déclarée au titre de la maladie professionnelle n'étant pas contesté, l'inaptitude du salarié a donc au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle retenue.
L'employeur ayant été informé, avant le licenciement, des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle faites par le salarié, des arrêts de travail pour maladie professionnelle consécutifs et des préconisations de limitation du port de charges faites par le médecin du travail à la suite, notamment, d'une étude de poste pour examiner l'exposition du salarié à un risque professionnel, sa connaissance au jour du licenciement du caractère professionnel de la maladie à l'origine de l'inaptitude est établie, nonobstant l'absence d'information sur le recours formé à l'encontre de la décision de rejet de la CPAM.
M. [O] est donc en droit de percevoir l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement comme justement jugé par le conseil de prud'hommes.
2/ Sur le bien-fondé du licenciement
L'employeur conteste tout manquement à son obligation de sécurité affirmant avoir mis en place un suivi médical renforcé, s'être conformé aux préconisations de la médecine du travail en organisant notamment plusieurs études de poste avec Cap emploi mais s'être heurté au refus du salarié pour le recours à un siège ergonomique, et avoir proposé des formations afin de diversifier les tâches de M. [O].
M. [O] répond que l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail quant au port de charges lourdes et que son refus d'utiliser un siège ergonomique parmi d'autres propositions plus adaptées était justifié.
L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Si l'inaptitude du salarié a été causée par un manquement de l'employeur à ses obligations, le licenciement qui en résulte est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, M. [O] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement à la suite d'un avis d'inaptitude dont le lien avec la lombosciatique L5-S1 et les lombalgies invalidantes L5-S1 déclarées les 13 décembre 2016 et 27 février 2019 au titre de la maladie professionnelle n'est pas contesté.
Alors qu'il ressort de l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail le 26 octobre 2016 au titre d'une visite de reprise et des préconisations faites les 18 juin et 19 décembre 2018 dans le cadre de visites à la demande que le port de charges doit être limité à 15 kg, l'employeur ne conteste pas, lors de l'enquête réalisée par la CPAM en 2019, la manutention du pied du tour jusque sur le tour de pièces d'un poids supérieur.
L'étude de poste réalisée le 29 août 2018 par la SAMETH 60 mentionne, d'ailleurs, que le salarié est amené à échanger des étaux de 25 kg sur ces deux fraiseuses, et Cap emploi, chargé d'une étude de poste le 13 mars 2020, fait encore référence à cette problématique de port de charge en proposant la mise en place d'une potence amovible pour éviter la manutention de charges lourdes autour des postes de travail.
De plus, bien qu'à l'occasion des visites de pré-reprise effectuées les 3 février, 27 avril et 14 décembre 2020, le médecin du travail ait informé l'employeur d'une possibilité de reprise avec aménagement de poste dans les conditions suivantes : sans port de charge supérieure à 5 kg, sans flexion/rotation répétée du tronc, sans génuflexion répétée ni travail avec accroupissement, sans station debout prolongée, ce dernier ne justifie d'aucune proposition d'aménagement antérieure à l'avis d'inaptitude ou d'impossibilité de se conformer aux préconisations faites, seul un fauteuil ergonomique ayant fait l'objet d'un devis le 29 avril 2020.
Ces éléments démontrent que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en se dispensant d'adapter le poste de travail du salarié conformément aux préconisations du médecin du travail, ce qui a causé l'inaptitude ayant justifié le licenciement.
Il convient donc de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement entrepris.
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a évalué le préjudice de M. [O] afin de lui allouer la somme de 53 340,60 euros de dommages et intérêts qu'il convient donc de confirmer.
3/ Sur le reliquat d'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de congés payés
L'employeur soutient que le salarié a été rempli de ses droits à ce titre.
M. [O] fait valoir que le décompte de l'employeur mentionne un salaire de référence erroné et procède pour l'indemnité compensatrice de congés payés suivant la règle du maintien de salaire alors que la règle du 10ème lui est plus favorable.
En l'espèce, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a fait droit aux demandes en relevant une erreur de l'employeur sur le montant du salaire de référence et sur le mode de calcul le plus favorable quant à l'indemnité compensatrice de congés payés.
Le jugement entrepris est donc confirmé de ces chefs.
4/ Sur les autres demandes
L'employeur succombant principalement, il convient de confirmer le jugement entrepris quant aux dépens et aux frais de procédure, et de mettre les dépens d'appel à sa charge.
L'équité commande de le condamner à payer au salarié la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel et de rejeter sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate l'absence de demande en réparation du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité rendant l'exception d'incompétence sans objet,
Condamne la société Crea steel à payer à M. [C] [O] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Crea steel aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.