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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 01 décembre 2022. 2214481

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2214481

Date de décision :

1 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer, ainsi que les décisions portant retraits de points auxquelles elle se réfère, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours hiérarchique du 2 août 2022 dirigé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points correspondant à l'infraction commise le 12 septembre 2021, ainsi que son permis de conduire doté d'un capital de points ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, elle est irrecevable car tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la décision " 48 SI " attaquée a été expédié à l'adresse non contestée de M. A, 54, rue Jean-Pierre Timbaud à Courbevoie (Hauts-de-Seine), et mentionne qu'il en a été avisé le 7 janvier 2022. Cette décision, établie selon un modèle-type produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. L'enveloppe contenant le pli en cause a été revêtue d'une étiquette sur laquelle a été cochée la mention " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution du pli à M. A. La notification de la décision " 48 SI " en litige est donc réputée être intervenue le 7 janvier 2022. Or, la requête de M. A tendant à l'annulation de cette décision et des décisions portant retraits de points dont elle procède n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 24 octobre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ayant couru à compter du 7 janvier 2022. Si l'exercice d'un recours hiérarchique proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui exercé par M. A contre les décisions attaquées n'a été reçu par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que le 3 août 2022. Il n'a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, qui était expiré depuis le 8 mars 2022. Dès lors, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Pour ce motif, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 1er décembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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