Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04774 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOUI
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 novembre 2023, à 17h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. Xsd [H] [I]
né le 29 décembre 2004 à [Localité 2], de nationalité libyenne
retenu au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Philippe Savoldi, avocat au barreau de Meaux
se disant à l'audience être né à Tripoli
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Andréa Vo du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 13 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 12 novembre 2023 à 12h54 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 novembre 2023, à 15h58, par M. X se disant [H] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. X se disant [H] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a déclaré régulière la procédure de garde à vue alors qu'il résulte des pièces de la procédure qu'outre le fait qu'aucun procès-verbal de la procédure n'évoque l'entretien de l'intéressé avec son avocat et la durée alors que si le procès-verbal de fin de garde à vue qui indique que M. X se disant [H] [I] s'est entretenu avec son avocat du 10 novembre 2023 de 08h26 à 08h31, il est établi qu'à cette heure il était en audition avec l'assistance de son avocat de 08h15 à 09h10, ce dont il doit être déduit qu'il ne s'est jamais entretenu avec son avocat et que les dispositions des articles 63-3-1 et 63-4 du code de procédure pénale n'ont pas été respectées.
Dès lors et sans qu'il y ait lieu d'apprécier le bien fondé des autres moyens soutenus, la procédure doit être considérée comme irrégulière, la décision querellée infirmée et la main-levée de la rétention ordonnée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la procédure irrégulière,
REJETONS la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis en première prolongation de la rétention de M. X se disant [H] [I],
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. X se disant [H] [I],
RAPPELONS à M. X se disant [H] [I] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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