Tribunal Administratif de Montpellier, 13 décembre 2024. 2302605
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2302605
Date de décision :
13 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2, 16 et 25 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la contrainte émise à son encontre le 17 avril 2023 par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) du Languedoc pour le recouvrement de la somme de 2 726,07 euros correspondant aux frais de notification d'un montant 4,36 euros et, après déduction des versements ou compensation sur prestations d'un montant de 1 090,66 euros, au solde de 2 721,71 euros d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 3 812,37 euros pour la période allant du 1er juin 2019 au 28 février 2021 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la MSA du Languedoc a rejeté son recours préalable du 8 mars 2023 tendant à une remise gracieuse de l'indu de prime d'activité en litige et à la mise en place d'un échéancier de remboursement à raison de 50 euros par mois ;
3°) de lui accorder la remise partielle ou totale de sa dette et, à titre subsidiaire, la mise en place d'un échéancier de remboursement à raison de 50 euros par mois.
Il soutient que :
- il est de bonne foi et n'a pas fraudé ;
- au début, le remboursement de l'indu s'effectuait par retenues sur ses prestations de prime d'activité mais, depuis un an, et alors qu'il travaille, la MSA ne lui verse plus la prime d'activité ;
- il se trouve dans une situation financière précaire et ses ressources ne lui permettent pas de rembourser l'indu litigieux en une seule fois.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 septembre 2023 et le 3 décembre 2024, la MSA du Languedoc conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que le litige est devenu sans objet dès lors que le requérant a réglé le montant de sa dette.
Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2024, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Fait à Montpellier, le 13 décembre 2024.
La présidente du tribunal,
V. Quéméner
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 décembre 2024.
La greffière,
F. Roman
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