Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/01481 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VYH
MINUTE: 25/376
Nous, Tiphaine SIMON,juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 17 février 2025, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [C] [V] [L]
né le 07 Février 1981 à HAÏTI
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 4]
Présent assisté de Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office
En présence de Madame [S] [I], interprète en langue anglaise, qui prête serment à l’audience
LA CURATRICE
Madame [F] [O]
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur [C] [V] [L]
PERSONNE A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
MONSIEUR LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [Localité 4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 21 février 2025
Le 20 août 2021, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [V] [L].
Le 29 juillet 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny a autorié la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [V] [L].
Un programme de soins a été décidé à compter du 2 septembre 2024 par arrêté du préfet du 27 août 2024.
Le préfet a renouvelé cette mesure pour six mois par arrêté du 19 décembre 2024 compte tenu des certificats médicaux mensuels de situation établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Par arrêté du 28 janvier 2025, le préfet a ordonné la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 30 janvier 2025, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 03 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny a autorié la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [V] [L].
Depuis cette date, Monsieur [C] [V] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [Localité 4].
Par requête en date du 12 février 2025, parvenue au greffe le 14 février 2025, Monsieur [C] [V] [L] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 24 Février 2025, Me Hugo ESTEVENY, conseil de Monsieur [C] [V] [L], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical du 20 février 2025 que M. [C] [V] [L] a un contact étrange et un discours hermétique par moment. Il a été constaté : maniérisme, bizarreries, thymie neutre. Il est fait état d'une mise à distance des idées délirantes de persécution vis à vis de son entourage, sans obtenir de franche critique pour le moment, ainsi qu'une rationalisation et une minimisation des troubles du comportement au domicile. Il est mentionné une absence de conscience des troubles et une opposition active aux soins. Il est conclu que l'état clinique du patient nécessite la poursuite des soins en hospitalisation complète afin de permettre la mise en place d'un projet de soins adapté.
En outre, il ressort notamment du certificat du 3 février 2025 visé dans l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du même jour qu’il existe un risque de mise en danger et un comportement imprévisible et impulsif.
A l’audience de ce jour, Monsieur [C] [V] [L] estime avoir toujours besoin de soins mais souhaite sortir “de la case SDRE” en raison de la limitation des droits que cette mesure entraîne. Il souhaite vivre dans son appartement et porter plainte contre le médecin qui a rédigé le certificat médical en vue de son placement sous protection juridique. Il déclare que dans l’ensemble cela se passe bien à l’hôpital. Il reconnaît avoir arrêté son traitement avant sa réintégration.
Son conseil indique que Monsieur [C] [V] [L] a des difficultés à comprendre ce qui lui arrive sur le plan juridique et les raisons pour lesquelles il a été réintégré. Il soutient qu’à ce jour il n’y a pas de troubles à l’ordre public. Il sollicite la mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, une expertise.
Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [C] [V] [L] présente des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qui compromettent la sûreté des personnes (tiers ou patient).
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.
Par ailleurs, aucun élément au dossier ne justifie qu’il soit ordonné une expertise. En conséquence, la demande aux fins d’expertise sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [C] [V] [L];
Rejette la demande tendant à voir ordonner une expertise de Monsieur [C] [V] [L];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 24 février 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention
Tiphaine SIMON
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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