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Cour de cassation, 20 octobre 1994. 92-45.178

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-45.178

Date de décision :

20 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne Ecureuil de Paris, sise ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Caisse d'épargne Ecureuil de Paris, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1992) que M. X..., engagé par la Caisse d'épargne, le 8 mars 1973, et occupant en dernier lieu l'emploi de guichetier-payeur, a été licencié par lettre du 13 juillet 1989 ; Attendu que la Caisse d'épargne reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les faits imputés au salarié consistant, d'après l'arrêt attaqué, en la violation de règles internes limitant et règlementant les pouvoirs du personnel pour certaines opérations et en une présomption forte d'usage de faux, étaient de nature à faire peser un doute sur les intentions réelles de M. X... et entraînaient normalement la perte de confiance de la Caisse d'épargne ; qu'en déclarant que ce licenciement pour perte de confiance était un licenciement pour manquement disciplinaire, la cour a qualifié de manière erronée le motif du licenciement ; que cette erreur manifeste de qualification prive l'arrêt attaqué de tout fondement au regard de l'article L. 122-14-3 du Code civil ; qu'en retenant de même que le grief invoqué par la Caisse d'épargne était un "motif économique de perte de confiance", la cour d'appel a commis une erreur tout aussi évidente et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que la cour d'appel ne pouvait se substituer à la Caisse d'épargne dans l'exercice de son pouvoir de direction et lui imposer de prononcer un licenciement disciplinaire ; que la Caisse d'épargne était pleinement fondée à licencier M. X... pour perte de confiance et à utiliser la procédure de droit commun, au demeurant d'ordre public ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que, loin de priver M. X... de toute garantie, le licenciement de droit commun a permis à ce dernier de bénéficier d'indemnités de rupture qui ne lui auraient pas été versées dans le cadre d'un licenciement disciplinaire conduisant à sa révocation sans de telles indemnités ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, les articles 36-37 et 52 du statut du personnel des Caisses d'épargne ; et alors, qu'enfin, les faits imputés à M. X... n'offrant pas de caractère nécessairement disciplinaire, la Caisse d'épargne n'était pas astreinte à les énoncer dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2, alinéa 2, (dans sa rédaction de la loi du 30 décembre 1986) du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que l'employeur s'était prévalu des manquements du salarié aux règles internes à l'entreprise et d'une présomption de faux et usage de faux, et qu'il n'avait invoqué la perte de confiance que pour priver M. X... des garanties statutaires ; qu'elle a pu en déduire que le licenciement avait été prononcé à titre disciplinaire ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif précis, elle a pu décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'épargne Ecureuil de Paris, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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