Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 10915 F
Pourvoi n° K 15-26.565
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Imperial Garoupe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [L] [O], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Imperial Garoupe, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme [O] ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Imperial Garoupe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Imperial Garoupe et condamne celle-ci à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Imperial Garoupe.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR reconnu sa compétence, d'AVOIR requalifié la relation contractuelle entre Mme [O] et la société Impérial Garoupe en contrat de travail, d'AVOIR dit que Mme [O] avait été victime de harcèlement moral et d'AVOIR condamné la société Impérial Garoupe à lui verser la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts à ce titre, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [O] à la date du 10 février 2014, d'AVOIR jugé que cette résiliation judiciaire devait produire les effets d'un licenciement nul, et en conséquence, d'AVOIR condamné la société Impérial Garoupe à verser à Mme [O] les sommes de 3 823,20 euros à titre d'indemnité de préavis, 382,32 euros au titre des congés payés afférents, 1146,96 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 250 euros à titre de dommages et intérêts pour perte du droit au DIF, d'AVOIR en outre condamné l'exposante à délivrer à Mme [O] ses documents de fin de contrat conformes à l'arrêt et à lui verser la somme de 2 300 euros (800 euros en première instance et 1 500 euros en cause d'appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'AVOIR condamné aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la nature du contrat liant les parties, Attendu que dès lors que la réalité d'un contrat de travail est contestée , le juge prud'homal doit se prononcer sur son existence et ensuite soit se déclarer compétent pour connaître du litige s'il a retenu l'existence d'un contrat de travail et à condition que le contentieux relève d'un litige prud'homal au sens de l'article L. 1411.1 du code du travail lequel est relatif aux différends s'élevant entre « les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient » , soit s'il constate l'absence de contrat de travail se déclarer incompétent et renvoyer les parties devant la juridiction compétente ou à mieux se pourvoir , sauf, concernant la cour d'appel, le pouvoir d'évoquer si les conditions sont réunies, de sorte qu'en l'espèce le conseil de Prud'hommes de Grasse ayant constaté l'existence d'un contrat de travail et s'étant déclaré compétent pour connaître de l'affaire, il appartient à la cour saisie de cette question préalable à l'examen des demandes formées par Mademoiselle [O] de statuer en premier lieu sur l'existence ou non entre elle et la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE de l'existence d'un contrat de travail ;
Attendu que la réalité d'une relation salariée ne dépend pas de la dénomination que les parties ont entendu donner à leurs relations mais des conditions réelles dans lesquelles s'est exercée l'activité en question, de sorte qu'en l'absence de tout contrat de travail écrit ou de tout élément tel que bulletins de salaire ou déclaration à l'URSSAF permettant de faire présumer l'existence d'une relation salariée il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail, en l'espèce à Mademoiselle [O], d'établir l'existence d'une telle relation se caractérisant par l'exercice d'une activité effective et rémunérée pour le compte et sous la subordination d'une autre personne qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives et de le sanctionner ;
Attendu qu'en l'espèce si la prestation de travail effective et la rémunération ne sont pas contestées par la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE cette dernière fait valoir l'absence de lien de subordination dans la mesure où Mademoiselle [O] s'est inscrite en qualité d'entrepreneur individuel auprès de l'URSSAF et a créé sa société de services d'aménagement paysager sous le nom commercial AQUAJARDIN le 1er septembre 2008, que le contrat conclu est un contrat de prestations de services, que Mademoiselle [O] n'a jamais revendiqué la qualité de salariée avant la saisine du conseil des prud'hommes, qu'elle était assurée auprès de la MSA, qu'elle émettait des factures mensuelles soumises à TVA, qu'elle n'avait aucun employé, que l'intéressée a réussi à pourvoir d'autres chantiers en 2009, que le détail de son compte de résultat fait apparaître des achats de végétaux à hauteur de 604 € en 2010, 1155 € d'achat de petites fournitures et d'entretien en 2009 et 408 € en 2010 ainsi que 281 € au titre de fournitures de bureau et 1015 € au titre de factures d'entretien de véhicules en 2009 et 155 € de frais d'annonce et d'insertion et disposait d'un téléphone professionnel, ces éléments démontrant selon elle que Mademoiselle [O] présentait bien ses services ailleurs qu'à la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE, que la qualité de profession indépendante de Mademoiselle [O] est par ailleurs clairement indiquée sur l'arrêt de travail du 14 avril 2010 et que ce n'est que près d'un an après avoir quitté la société que l'intéressée a sollicité du conseil de prud'hommes la requalification de la convention de prestation de services en contrat de travail indéterminée, ajoutant qu' une rémunération forfaitaire comme en l'espèce révèle un contrat d'entreprise et que ce n'est qu'à compter du 1er septembre 2009 que Mademoiselle [O] a imposé des heures d'intervention à la société pour démarcher d'autres clients, que l'avenant du 1er septembre 2009 n'a pas été rédigé par la société mais par Mademoiselle [O] elle-même sur son papier à en-tête, que c'est Mademoiselle [O] qui a pris l'initiative de dénoncer le précédent contrat aux motifs qu'elle souhaitait en renégocier les termes, qu'il est normal que les contrats de prestations de services définissent les modalités d'interventions des prestataires de services, qu'il est logique que les dates d'absence de Mademoiselle [O] soient incluses au contrat de prestation de services pour que la société puisse pourvoir à son remplacement si nécessaire, qu'il est d'usage pour des raisons de responsabilité civile et pour vérifier les allées et venues dans l'hôtel que les intervenants signent un registre de présence, ce registre ne permettant donc pas de déduire l'existence d'un lien de subordination ou d'un contrôle sur l'exécution des tâches confiées mais ayant seulement pour objet de permettre au co-contractant de vérifier que le prestataire extérieur a bien exécuté la mission contractuellement convenue, qu'enfin Monsieur [Y] est absent de l'hôtel de la mi-octobre à la mi-avril et pouvait donc difficilement donner des ordres à Mademoiselle [O] ou vérifier son travail au quotidien, l'intéressée bénéficiant de toute latitude dans le cadre de l'exécution de sa prestation de services et n'étant d'ailleurs pas tenue par le règlement intérieur de l'établissement et ne signant pas les plannings hebdomadaires ;
Attendu toutefois que s'il est exact à la lecture des pièces produites que Mademoiselle [O], antérieurement assistante dentaire chez un dentiste puis secrétaire chez un médecin, a répondu à une offre d'emploi de jardinier et a rédigé sur son papier à en-tête sous le nom commercial « entreprise Aquajardin» le descriptif des travaux d'entretien, les conditions de son remplacement et les modalités de paiement de ses prestations et s'il est également exact que c'est elle et non la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE qui par courrier du 8 juin 2009 a sollicité la modification du contrat ce qui a donné lieu le 1er septembre 2009 sur son papier à en-tête à la signature d'un avenant prévoyant le temps de présence et les horaires journaliers, les périodes de congés et le paiement de ses prestations en 12 mensualités égales, soit un ensemble d' éléments faisant présumer au sens des articles L8221. 6 et L8221. 6.1 du code du travail qu'elle était effectivement travailleur indépendant, il n'en demeure pas moins:
- qu'elle était rémunérée mensuellement au temps passé et non à l'exécution de telle ou telle prestation,
- que ses horaires étaient contrôlés par émargement du cahier du voiturier,
- que c'est la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE qui achetait les produits et fournissait à Mademoiselle [O] les outils nécessaires à son travail,
- que l'avenant du 1er septembre 2009, signé également par la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE, prévoyait les périodes de congés,
- que le contrat démontre qu'il est conclu intuitu personae dans la mesure où le travail doit être exécuté exclusivement par Mademoiselle [O] et son remplacement éventuel soumis préalablement à l'accord de la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE qui pourra refuser la personne remplaçante (« Mademoiselle [O] pourra être remplacée ponctuellement par un des employés de l'entreprise Aquajardin, ce dernier sera préalablement présenté aux clients et le remplacement n'aura lieu qu'avec accord de ce dernier (le refus devra être motivé) »)
- qu'elle recevait des ordres et des directives et était sanctionnée par l'employeur tel que cela ressort non de l'attestation de Madame [B] qui en conflit prud'homal avec son employeur ne présente pas les garanties nécessaires d'impartialité pour être retenue mais de l'attestation non sérieusement contestée de Monsieur [S], équipé d'entretien, indiquant notamment :
« Mademoiselle [O] [L] effectuait les mêmes horaires qu'un employé de l'hôtel et même plus car elle faisait 40 heures par semaine et de temps en temps elle travaillait même le samedi surtout en période d'ouverture de l'hôtel.
- ... était obligée de signer un cahier justifiant de son heure d'arrivée et de départ.
- De plus nous faisions les mêmes horaires dont du covoiturage pour se rendre sur notre lieu de travail.
- J'ai été également témoin à plusieurs reprises des agressions verbales violentes qu'elle subissait de la part de son employeur car cette personne impose une telle charge de travail à son personnel, charge pratiquement impossible à réaliser dans les délais, qui profite de sa position pour agresser verbalement et violemment certains de ses employés. De plus il a fallu à plusieurs reprises que je l'aide dans son travail car cela était beaucoup trop lourd et pesant pour elle. Depuis son arrivée à l'hôtel HÔTEL IMPERIAL GAROUPE, ce n'est qu'au bout d'un certain temps que j'ai appris qu'elle était à son compte, je croyais pour ma part qu'elle était employée »
l'ensemble de ces éléments démontrant l'existence de la part de Monsieur [Y], peu important les temps de présence exacts de ce dernier au sein de l'hôtel et ce d'autant que les absences invoquées ne sont pas justifiées, que celui-ci exerçait sur Mademoiselle [O], directement ou par l'intermédiaire d'un supérieur hiérarchique, un contrôle dépassant le cadre d'une simple prestation de services et avait le pouvoir de la sanctionner par des reproches verbaux dépassant aussi le strict cadre d'une prestation de services ;
Attendu enfin que les quelques éléments comptables cités par la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE sont insuffisants à établir l'autonomie de Mademoiselle [O] dans le choix de sa clientèle puisqu'il ressort des pièces comptables communiquées qu'en 2008 la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE a représenté 100 % du chiffre d'affaires de cette dernière, 96 % en 2009 et 100 % en 2010 jusqu'au 12 avril 2010, et que Mademoiselle [O] a donc travaillé de façon quasi exclusive pour la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE , que les marchandises et fournitures achetées pour le compte de la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE ont fait l'objet d'un remboursement et qu'aucun matériel et outillage n'est inscrit à l'actif de son bilan, autant d'éléments conjugués démontrant qu'en réalité la relation de travail s'est inscrite dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein et que quand bien même Mademoiselle [O] aurait été à l'initiative du contrat de prestation de services, cette dénomination initiale est insuffisante à contredire les éléments de fait dans lesquelles s'est exercée la prestation de travail, caractérisée notamment par un lien de subordination qui est l'élément déterminant du contrat de travail ;
Attendu que c'est en conséquence à juste titre que le jugement déféré a retenu l'existence d'un contrat de travail et s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de Mademoiselle [O].
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
Attendu qu'en l'espèce Mademoiselle [O] a arrêté tout travail au sein de l'hôtel HÔTEL IMPERIAL GAROUPE le 12 avril 2010 date à laquelle elle a été prise en charge à l'extérieur de l'hôtel par les sapeurs-pompiers dans un état léger pour une tentative de suicide et transportée au centre hospitalier [Établissement 1] dont on ignore à quelle date elle en est sortie, son médecin traitant le Docteur [M] ayant le 15 avril 2010 rédigé d'une part un certificat indiquant : «'certifie donner mes soins à Mademoiselle [L] [O] hospitalisée en urgence le 12 avril2010 en état de détresse psychique suite à conflit avec son employeur.
Son état de santé ne lui permet pas d'honorer son contrat pour une durée indéterminée.
Elle est actuellement dans l'incapacité d'effectuer tous travaux sur une période d'environ un mois » d'autre part deux avis d'arrêt de travail pour la même période, l'un étant un arrêt de travail pour « maladie» du 14 avril au 14 mai 2010, seul arrêt de travail dont a été destinataire la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE (pièce 5), le second étant un arrêt de travail pour « accident du travail » du 14 avril au 15 mai 2010 dont il n'est pas justifié que la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE en ait été destinataire et qui a été renouvelé une première fois au motif notamment d'un état dépressif réactionnel suite à une «altercation avec client » puis ultérieurement pour notamment des troubles de l'humeur et pour un syndrome dépressif réactionnel « dans un contexte de difficultés professionnelles et de bipolarité » de sorte que si dans la plainte que Mademoiselle [O] a déposé auprès des services de police contre son employeur le 15 avril 2010 pour harcèlement moral elle indique avoir fait une tentative de suicide en raison du comportement de Monsieur [Y], expliquant que le 12 avril « à bout de force, je suis montée à la pharmacie, j'ai acheté une boîte de médicament "Equanil 400 "pour mettre fin à mes jours. Je suis allée en camionnette dans un chemin et j'ai pris tous les cachets » il n'en demeure pas moins qu'il n'existe aucune preuve qu'il s'agisse d'un accident du travail ;
Attendu en effet que la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE fait utilement observer, pièces à l'appui ,qu'il faut une ordonnance pour acheter de l'Equanil 400 et que Mademoiselle [O] n'a donc pas pu acheter ce médicament comme elle l' indique le 12 avril en sortant de l'hôtel, d'autre part que le médecin traitant, qui n'est pas témoin de ce qui se passe dans l'entreprise, ne peut que s'en référer aux dires de son patient sur l'origine de l'état constaté ,qu'enfin la reconnaissance d'accident du travail faite par la MSA et dont la société n'a pas été destinataire ne saurait lui être opposable, de sorte que cet arrêt de travail doit être examiné au regard de la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE comme un arrêt de travail pour maladie expirant le 14 mai 2010 et non comme un arrêt de travail consécutif à un accident du travail puisque la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE n'a jamais été destinataire d'une déclaration d'accident du travail et que la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 12 avril 2010 par la MSA n'est pas opposable à la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE ;
Attendu en revanche qu'il résulte de l'attestation susvisée de Monsieur [S] que Mademoiselle [O] a été victime « à plusieurs reprises des agressions verbales et violentes » de Monsieur [Y] et que ce dernier imposait à sa salariée une charge de travail « impossible à réaliser dans les délais » ce qui constitue des agissements répétés de nature à altérer la santé physique ou mentale - au sens de l'article L1152. 1 du code du travail - de Mademoiselle [O] et sont donc constitutifs d'actes de harcèlement moral justifiant que soit prononcée la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE se contentant d'expliquer le comportement de Monsieur [Y] en indiquant qu'« en sa qualité de gérant de l'établissement il était en droit d'attendre une prestation de travail conforme aux stipulations contractuelles du 25 août 2008. Surtout, Monsieur [Y] pouvait parfaitement faire des remarques positives ou négatives sur le travail de Mademoiselle [O]. Or, Monsieur [O] semble avoir eu de sérieuses raisons de ne pas être satisfait de l'activité de Mademoiselle [O].A la lumière des pièces transmises par Mademoiselle [O], il apparaît que cette dernière n'avait manifestement pas les compétences professionnelles nécessaires pour pourvoir à l'entretien d'un établissement tel que l'HÔTEL IMPERIAL GAROUPE » alors qu'aucun n'élément ne vient démontrer que Madame [O], bien qu'il est vrai antérieurement assistante dentaire ou secrétaire, effectuait mal son travail, (les photos communiquées tendant à démontrer au contraire qu'elle l'effectuait parfaitement bien) et qu'en toute hypothèse Monsieur [Y] ne pouvait se livrer à des agressions verbales et violentes sur la personne de Mademoiselle [O] ;
Attendu qu'aux termes de l'article L1152. 3 du code du travail « toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152.1 et L 1152.2, toute disposition ou tout acte contraire est nul » de sorte que c'est à juste titre que le jugement déféré a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE s'analysant en raison du harcèlement moral pratiqué en un licenciement nul.
Sur la détermination du salaire,
Attendu que le conseil des prud'hommes a retenu comme salaire mensuel brut la somme de 3000 euro qui correspond à la prestation facturée par Mademoiselle [O] alors que comme le fait à juste titre valoir la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE le montant de la prestation facturée par un travailleur indépendant ne peut être mis en corrélation avec le salaire alloué à un employé compte tenu des charges inhérentes à l'exercice d'un tel métier (salaires, frais, déplacement, outillages, carburant, matériel, loyer, charges diverses, cotisations sociales') de sorte qu'il y a lieu de fixer le salaire qui aurait été celui de Mademoiselle [O] non à celui proposé par la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE sur la base du taux horaire de la convention collective mais sur le salaire qui avait été alloué à Monsieur M., l'un des précédents jardiniers de l'hôtel , pour 169 heures de travail mensuel, soit la somme de 1911,60 euros ;
Attendu qu'à la date du prononcé de la résiliation judiciaire, et le contrat n'ayant été rompu préalablement ni par un licenciement ni par une démission ni par une prise d'acte, Mademoiselle [O], embauchée depuis le 25 août 2008, avait une ancienneté supérieure à 2 ans de sorte qu'elle peut prétendre à 2 mois de préavis, soit la somme de 3823,20 euros outre 382,32 euros au titre des congés payés y afférents, le jugement étant réformé sur le quantum alloué ;
Attendu qu'au titre de l'indemnité de licenciement qui ne peut être en application de l'article R 1234.2 du code du travail inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoute deux quinzièmes de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté Mademoiselle [O] peut prétendre pour une ancienneté revendiquée de sa part de plus de 3 ans sans autre précision à la somme (1911, 60 euro : 5 = 382,32 euros x 3 ans) 1146,96 euros, le jugement étant réformé sur le quantum alloué ;
(
)
Attendu que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, quel que soit son ancienneté et la taille de l'entreprise , aux indemnités de rupture ainsi qu'à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire au titre du caractère illicite du licenciement, de sorte qu'au regard de l'ancienneté revendiquée de Mademoiselle [O], 3 ans, de son âge lors de la rupture, 35 ans, mais tenant compte que Mademoiselle [O] a obtenu le 17 décembre 2013 le statut d'adulte handicapé et ne justifie pas de sa situation au regard de l'emploi postérieurement à la consolidation de son état le 31 janvier 2014 il y a lieu de ramener à 15 000 euro le montant des dommages et intérêts devant lui être alloué pour licenciement nul ;
Attendu qu'au titre de l'indemnisation spécifique du harcèlement subi Mademoiselle [O] peut prétendre à une somme que la cour fixe à 4000 euro ;
(
)
Sur la perte du droit individuel à la formation,
Attendu que Mademoiselle [O] ayant été placée dans l'impossibilité d'exercer son droit individuel à la formation et ayant donc perdu une chance de faire liquider les droits acquis à ce titre il y a lieu d'élever à 250 euro le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre ;
(
)
Attendu que la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE adressera à Mademoiselle [O] ses documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, la nécessité du prononcé d'une astreinte n'étant pas rapportée ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer la somme de 800 euro allouée par le jugement déféré au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE à verser à Mademoiselle [O] en cause d'appel la somme supplémentaire sur ce même fondement de 1500 euros » ;
ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE « Sur la requalification de la convention du 25 Août 2008 :
Tout d'abord il convient de constater une erreur de plume tant de la part de Mademoiselle [O] que de la société, la «convention» initiale a été signée en date du 25 Août 2008 et non du 28 Août 2008.
Ensuite comme l'indique chacune des parties le contrat de prestation de service est caractérisé par trois éléments :
- une prestation de travail déterminée
- le paiement d'une rémunération
- une indépendance dans l'exécution du travail
Alors que le contrat de travail salarié est caractérisé
- l'exécution d'un travail fourni et non la seule fourniture du travail comme l'indique la société
- le paiement d'une rémunération
- l'existence d'un lien de subordination.
Sur l'exécution d'un travail :
Pour qu'il y ait contrat de travail, il est impératif que la convention conclue soit en considération de la personne.
La convention signée entre les parties le 25 Août 2008 revêt cette condition car elle stipule que le travail sera effectué par Mademoiselle [O] et que le remplacement ponctuel de celle-ci ne pourra se faire qu'avec un employé préalablement présenté au client et pourra être refusé par ce dernier.
Dans la pratique seule Mademoiselle [O] a réalisé personnellement l'ensemble des prestations énumérées dans la convention. Mademoiselle [O] a aussi exécuté des tâches répétées qui présentent une certaine régularité dans le temps, la Jurisprudence considérant que la répétition de ces tâches peut tendre à l'existence d'un contrat de travail, existence qui est écartée lors des tâches occasionnelles ou sporadiques.
Les prestations de travail de Mademoiselle [O] étaient réalisées exclusivement à titre professionnel au profit de l'Hôtel Impérial Garoupe comme en atteste le comptable de «l'entreprise [O] [L] [W]», ce client représentant 100 % du chiffre d'affaires en 2008, 96 % du chiffre d'affaires en 2009 et 100 % du chiffre d'affaires en 2010.
Mademoiselle [O] indiquant au Conseil qu'en 2009 lorsque Monsieur [Y] gérant de la société l'avait vu en train de travailler pour d'autres clients il avait augmenté la charge de travail pour l'en empêcher, ces autres clients n'ayant pourtant représenté que 4 % en 2009 pour revenir à 0 % en 2010.
De plus le contrat de travail impliquant la réalisation d'une prestation de travail pour le compte d'autrui et non pour son compte personnel, le salarié ne possède pas ses propres moyens d'exploitation matériel marchandise outillage.
Or la convention du 25 Août 2005 prévoit notamment la fourniture par le client de l'amendement organique, des plans et différents apports nécessaires pour la plantation des fleurs annuelles et l'évacuation des déchets, les conseillers rapporteurs confirment y compris que Mademoiselle [O] utilisait les outils de la société, car selon Monsieur [Y] elle n'en possédait pas.
- Sur la rémunération :
Tant le contrat du 25 Août 2008 que l'avenant à ce contrat en date du 1er Septembre 2009 prévoit un paiement mensuel fixe et régulier, la précision étant apportée sur l'avenant d'un paiement en 12 mensualités à terme échu.
Sur le lien de subordination :
Pour la Jurisprudence le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le contrat du 25 Août 2008 interdit à Mademoiselle [O] de faire réaliser la prestation de travail comme elle l'entendait au sein de son entreprise puisqu'elle devait en personne réaliser les travaux.
L'avenant du 1er Septembre 2009 va plus loin, il fixe des horaires de travail, ne laissant aucune liberté à Mademoiselle [O] d'organisé en toute indépendance l'exécution du travail.
Cet avenant va jusqu'à prévoir les dates de congés de Mademoiselle [O] sachant que pendant ces périodes celle-ci ne travaille pas n'est pas remplacée puisque seule dans son entreprise et que la «rémunération» lui est versée comme s'il s'agissait de congés payés.
Enfin Monsieur [Y] gérant de la société reconnaît devant les Conseillers Rapporteurs répondant à la question : pourquoi Mademoiselle [O] devait-elle signer des feuilles de présence hebdomadaire ?
En conséquence Mademoiselle [O] exerçant une activité professionnelle sans outillage personnel ni fourniture de matériel lié à son activité, percevant une «rémunération» fixe sans lien avec une nécessaire modulation de l'activité lié au jardinage et surtout sous un lien de subordination extrême quant aux horaires, prise de congés et contrôle de la présence allant à l'encontre de l'indépendance dans l'exécution du travail condition essentielle pour que soit évoqué un contrat de prestation de service.
Le Conseil requalifiera la relation entre Mademoiselle [O] et la SARL HOTEL IMPERIAL GAROUPE en un contrat de travail, ce faisant il rejettera la demande d'incompétence au profit du Tribunal de Commerce d'ANTIBES.
Sur la demande de résiliation du contrat requalifié en contrat de travail :
« Mademoiselle [O] a fait l'objet de la part de M. [Y] de reproches de remarques sur son activité et la qualité de son travail, la reconnaissance par ce dernier devant les conseillers rapporteurs sur le fait pour Mademoiselle [O] de passer son temps à fumer va dans ce sens.
Mademoiselle [O] produit aux débats le procès-verbal ayant pour objet la plainte qu'elle a déposée contra Monsieur [Y] le 15 avril 2010 soit quelques jours après que les pompiers l'aient transportée à l'hôpital [Établissement 1].
Ce procès-verbal porte sur des faits très précis ayant amené Mademoiselle à des actes graves.
Elle produit deux attestations qui font aussi état de l'attitude de Monsieur [Y] envers Mademoiselle [O] décrivant de « crises d'hystérie » d' « agression verbales et violente » de « charge de travail impossible à réaliser dans les délais ».
Ces derniers éléments ajoutés aux conditions d'exécution du contrat de travail conduisent le conseil à considérer que la société a commis des manquements graves d'agissements répétés de harcèlement de pressions intolérables prohibés par l'article L. 1152-1 du code du travail.
En conséquence ils sera prononcé une résiliation du contrat de travail aux trots exclusifs de l'employer résiliation qui s'analyse en un licenciement nul en regard de l'article L. 1152-3 qui stipule que « toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nulle et ce à la date du prononcé de la décision intervenant le 10 février 2014.
(
)
Mademoiselle [O] ayant été obligée de faire valoir ses droits en Justice, il lui sera accordé pour les frais irrépétibles qu'elle a engagé 800,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile » ;
1°) ALORS QU'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant que les éléments comptables versés aux débats par la société Impérial Garoupe n'établissaient pas la preuve de l'indépendance de Mme [O] (arrêt p. 7), lorsqu'il appartenait au contraire à cette dernière d'établir la preuve de l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, la société Impérial Garoupe faisait valoir que, contrairement aux salariés de la société Mme [O] ne signait pas les feuilles de présence hebdomadaires mais se contentait, pour des raisons de responsabilité civile, d'émarger le cahier du voiturier (production n° 15) ; qu'en retenant que les horaires de Mme [O] étaient contrôlés par émargement, sans rechercher si cet émargement n'était pas uniquement destiné à prémunir l'entreprise d'une éventuelle mise en cause de sa responsabilité civile, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le contrat de travail se définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives et d'en contrôler l'exécution ; que pour dire que Mme [O] recevait des ordres et directives, la cour d'appel s'est fondée sur une attestation indiquant qu'elle se voyait « imposer » « une charge de travail pratiquement impossible à réaliser dans les délais » (arrêt p. 7) ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, sans préciser quels ordres et/ou directives avaient pu être donnés à Mme [O], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE le contrat de travail se définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives et d'en contrôler l'exécution ; que, pour dire que la relation contractuelle entre Mme [O] et la société Impérial Garoupe devait être qualifiée de contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à relever que le contrat de prestation de service était conclu intuitu personae, que Mme [O] travaillait de façon quasi exclusive pour la société Impérial Garoupe, qu'elle était rémunérée de manière fixe, en 12 mensualités égales et au temps passé, qu'elle effectuait des tâches répétées présentant une régularité dans le temps, que l'avenant au contrat de prestation de services prévoyait les périodes de congés ainsi que ses horaires, qu'elle devait émarger sur le cahier du voiturier, qu'elle recevait des ordres et directives dans la mesure où elle se voyait imposer une charge de travail pratiquement impossible à réaliser dans les délais et que les produits et outils qu'elle utilisait étaient fournis par la société Impérial Garoupe ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'existence d'un lien de subordination supposant l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
5°) ALORS QUE les reproches verbaux ne constituent pas une sanction disciplinaire ; qu'en l'espèce, pour dire que la société Impérial Garoupe avait le pouvoir de sanctionner Mme [O] et en déduire l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a relevé que M. [Y] avait le pouvoir de la sanctionner par des « reproches verbaux » (arrêt p. 7) ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR reconnu sa compétence, d'AVOIR dit que Mme [O] avait été victime de harcèlement moral et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société Impérial Garoupe à lui verser la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts à ce titre, d'AVOIR en outre condamné l'exposante à délivrer à Mme [O] ses documents de fin de contrat conformes à l'arrêt et à lui verser la somme de 2 300 euros (800 euros en première instance et 1 500 euros en cause d'appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'AVOIR condamné aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
Attendu qu'en l'espèce Mademoiselle [O] a arrêté tout travail au sein de l'hôtel HÔTEL IMPERIAL GAROUPE le 12 avril 2010 date à laquelle elle a été prise en charge à l'extérieur de l'hôtel par les sapeurs-pompiers dans un état léger pour une tentative de suicide et transportée au centre hospitalier [Établissement 1] dont on ignore à quelle date elle en est sortie, son médecin traitant le Docteur [M] ayant le 15 avril 2010 rédigé d'une part un certificat indiquant : «'certifie donner mes soins à Mademoiselle [L] [O] hospitalisée en urgence le 12 avril2010 en état de détresse psychique suite à conflit avec son employeur.
Son état de santé ne lui permet pas d'honorer son contrat pour une durée indéterminée.
Elle est actuellement dans l'incapacité d'effectuer tous travaux sur une période d'environ un mois » d'autre part deux avis d'arrêt de travail pour la même période, l' un étant un arrêt de travail pour « maladie» du 14 avril au 14 mai 2010, seul arrêt de travail dont a été destinataire la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE (pièce 5), le second étant un arrêt de travail pour « accident du travail » du 14 avril au 15 mai 2010 dont il n'est pas justifié que la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE en ait été destinataire et qui a été renouvelé une première fois au motif notamment d'un état dépressif réactionnel suite à une «altercation avec client » puis ultérieurement pour notamment des troubles de l'humeur et pour un syndrome dépressif réactionnel « dans un contexte de difficultés professionnelles et de bipolarité » de sorte que si dans la plainte que Mademoiselle [O] a déposé auprès des services de police contre son employeur le 15 avril 2010 pour harcèlement moral elle indique avoir fait une tentative de suicide en raison du comportement de Monsieur [Y], expliquant que le 12 avril « à bout de force, je suis montée à la pharmacie, j'ai acheté une boîte de médicament "Equanil 400 "pour mettre fin à mes jours. Je suis allée en camionnette dans un chemin et j'ai pris tous les cachets » il n'en demeure pas moins qu'il n'existe aucune preuve qu'il s'agisse d'un accident du travail ;
Attendu en effet que la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE fait utilement observer, pièces à l'appui ,qu'il faut une ordonnance pour acheter de l'Equanil 400 et que Mademoiselle [O] n'a donc pas pu acheter ce médicament comme elle l' indique le 12 avril en sortant de l'hôtel, d'autre part que le médecin traitant, qui n'est pas témoin de ce qui se passe dans l'entreprise, ne peut que s'en référer aux dires de son patient sur l'origine de l'état constaté ,qu'enfin la reconnaissance d'accident du travail faite par la MSA et dont la société n'a pas été destinataire ne saurait lui être opposable, de sorte que cet arrêt de travail doit être examiné au regard de la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE comme un arrêt de travail pour maladie expirant le 14 mai 2010 et non comme un arrêt de travail consécutif à un accident du travail puisque la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE n'a jamais été destinataire d'une déclaration d'accident du travail et que la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 12 avril 2010 par la MSA n'est pas opposable à la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE ;
Attendu en revanche qu'il résulte de l'attestation susvisée de Monsieur [S] que Mademoiselle [O] a été victime « à plusieurs reprises des agressions verbales et violentes » de Monsieur [Y] et que ce dernier imposait à sa salariée une charge de travail « impossible à réaliser dans les délais » ce qui constitue des agissements répétés de nature à altérer la santé physique ou mentale - au sens de l'article L1152-1 du code du travail - de Mademoiselle [O] et sont donc constitutifs d'actes de harcèlement moral justifiant que soit prononcée la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE se contentant d'expliquer le comportement de Monsieur [Y] en indiquant qu'« en sa qualité de gérant de l'établissement il était en droit d'attendre une prestation de travail conforme aux stipulations contractuelles du 25 août 2008. Surtout, Monsieur [Y] pouvait parfaitement faire des remarques positives ou négatives sur le travail de Mademoiselle [O]. Or, Monsieur [O] semble avoir eu de sérieuses raisons de ne pas être satisfait de l'activité de Mademoiselle [O].A la lumière des pièces transmises par Mademoiselle [O], il apparaît que cette dernière n'avait manifestement pas les compétences professionnelles nécessaires pour pourvoir à l'entretien d'un établissement tel que l'HÔTEL IMPERIAL GAROUPE » alors qu'aucun n'élément ne vient démontrer que Madame [O], bien qu'il est vrai antérieurement assistante dentaire ou secrétaire, effectuait mal son travail, ( les photos communiquées tendant à démontrer au contraire qu'elle l'effectuait parfaitement bien) et qu'en toute hypothèse Monsieur [Y] ne pouvait se livrer à des agressions verbales et violentes sur la personne de Mademoiselle [O] ;
Attendu qu'aux termes de l'article L1152. 3 du code du travail « toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152.1 et L 1152.2, toute disposition ou tout acte contraire est nul » de sorte que c'est à juste titre que le jugement déféré a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE s'analysant en raison du harcèlement moral pratiqué en un licenciement nul.
Sur la détermination du salaire,
Attendu que le conseil des prud'hommes a retenu comme salaire mensuel brut la somme de 3000 euro qui correspond à la prestation facturée par Mademoiselle [O] alors que comme le fait à juste titre valoir la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE le montant de la prestation facturée par un travailleur indépendant ne peut être mis en corrélation avec le salaire alloué à un employé compte tenu des charges inhérentes à l'exercice d'un tel métier (salaires, frais, déplacement, outillages, carburant, matériel, loyer, charges diverses, cotisations sociales') de sorte qu'il y a lieu de fixer le salaire qui aurait été celui de Mademoiselle [O] non à celui proposé par la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE sur la base du taux horaire de la convention collective mais sur le salaire qui avait été alloué à Monsieur M., l'un des précédents jardiniers de l'hôtel , pour 169 heures de travail mensuel, soit la somme de 1911,60 euros ;
Attendu qu'à la date du prononcé de la résiliation judiciaire, et le contrat n'ayant été rompu préalablement ni par un licenciement ni par une démission ni par une prise d'acte, Mademoiselle [O], embauchée depuis le 25 août 2008, avait une ancienneté supérieure à 2 ans de sorte qu'elle peut prétendre à 2 mois de préavis, soit la somme de 3823,20 euros outre 382,32 euros au titre des congés payés y afférents, le jugement étant réformé sur le quantum alloué ;
Attendu qu'au titre de l'indemnité de licenciement qui ne peut être en application de l'article R 1234.2 du code du travail inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoute deux quinzièmes de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté Mademoiselle [O] peut prétendre pour une ancienneté revendiquée de sa part de plus de 3 ans sans autre précision à la somme (1911, 60 euro : 5 = 382,32 euros x 3 ans) 1146,96 euros, le jugement étant réformé sur le quantum alloué ;
Attendu que Mademoiselle [O] sollicite une indemnité compensatrice de congés payés en se fondant sur le fait que « pour la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2010 elle a acquis 30 jours ouvrables qui peuvent être reportés du fait de l'accident du travail du 12 avril 2010 et pour la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 la salariée a acquis 28 jours ouvrables car son accident du travail étant supérieur à un an il n'est plus assimilé à une période de travail effectif. Ainsi à compter du 12 avril 2011, la salariée ne comptabilise plus de congés payés » alors que Mademoiselle [O] n'ayant jamais bénéficié dans ses rapports avec la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail mais seulement d'un arrêt maladie expirant le 14 mai 2010, elle n'a pu acquérir aucun jour de congés payés, et ne peut donc prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice à ce titre, le jugement devant être réformé sur ce point ;
Attendu que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, quel que soit son ancienneté et la taille de l'entreprise , aux indemnités de rupture ainsi qu'à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire au titre du caractère illicite du licenciement, de sorte qu'au regard de l'ancienneté revendiquée de Mademoiselle [O], 3 ans, de son âge lors de la rupture, 35 ans, mais tenant compte que Mademoiselle [O] a obtenu le 17 décembre 2013 le statut d'adulte handicapé et ne justifie pas de sa situation au regard de l'emploi postérieurement à la consolidation de son état le 31 janvier 2014 il y a lieu de ramener à 15 000 euro le montant des dommages et intérêts devant lui être alloué pour licenciement nul ;
Attendu qu'au titre de l'indemnisation spécifique du harcèlement subi Mademoiselle [O] peut prétendre à une somme que la cour fixe à 4000 euro ;
(
)
Attendu qu'il y a lieu de confirmer la somme de 800 euro allouée par le jugement déféré au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE à verser à Mademoiselle [O] en cause d'appel la somme supplémentaire sur ce même fondement de 1500 euros » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Mademoiselle [O] a fait l'objet de la part de M. [Y] de reproches de remarques sur son activité et la qualité de son travail, la reconnaissance par ce dernier devant les conseillers rapporteurs sur le fait pour Mademoiselle [O] de passer son temps à fumer va dans ce sens.
Mademoiselle [O] produit aux débats le procès verbal ayant pour objet la plainte qu'elle a déposée contra Monsieur [Y] le 15 avril 2010 soit quelques jours après que les pompiers l'aient transportée à l'hôpital [Établissement 1].
Ce procès verbal porte sur des faits très précis ayant amené Mademoiselle à des actes graves.
Elle produit deux attestations qui font aussi état de l'attitude de Monsieur [Y] envers Mademoiselle [O] décrivant de « crises d'hystérie » d' « agression verbales et violente » de « charge de travail impossible à réaliser dans les délais ».
Ces derniers éléments ajoutés aux conditions d'exécution du contrat de travail conduisent le conseil à considérer que la société a commis des manquements graves d'agissements répétés de harcèlement de pressions intolérables prohibés par l'article L. 1152-1 du code du travail.
En conséquence ils sera prononcé une résiliation du contrat de travail aux trots exclusifs de l'employer résiliation qui s'analyse en un licenciement nul en regard de l'article L. 1152-3 qui stipule que « toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nulle et ce à la date du prononcé de la décision intervenant le 10 février 2014.
(
)
Mademoiselle [O] ayant été obligée de faire valoir ses droits en Justice, il lui sera accordé pour les frais irrépétibles qu'elle a engagé 800,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la requalification de la relation contractuelle entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de l'arrêt ayant jugé que Mme [O] avait été victime de harcèlement moral, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'il appartient au salarié d'établir, autrement que par ses seules allégations, la matérialité de faits précis et concordants pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la société Impérial Garoupe faisait valoir que la plainte déposée par Mme [O] ne faisait que retracer sa version des faits et révéler en tout état de cause les incohérences dans les déclarations de cette dernière (conclusions d'appel de l'exposante p. 31) ; que néanmoins, pour dire que Mme [O] établissait des faits laissant présumer un harcèlement moral, la Cour d'appel s'est fondée sur la plainte déposée par Mme [O] contre M. [Y] « portant sur des faits très précis et ayant amené Mlle [O] à des actes graves » (jugement p. 6) ; qu'en déduisant des seules allégations de Mme [O], l'existence de faits de nature à laisser présumer un harcèlement moral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail, ensemble le principe selon lequel « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » ;
3°) ALORS QU'il appartient au salarié d'établir, autrement que par ses seules allégations, la matérialité de faits précis et concordants pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que c'est seulement lorsque la preuve de ces agissements est établie qu'il incombe à l'employeur de prouver qu'ils ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs qui y sont étrangers ; qu'en l'espèce, la société Impérial Garoupe soulignait dans ses conclusions d'appel que Mme [O] avait toujours exercé sa prestation dans les conditions qu'elle avait elle-même déterminées et que les attestations produites aux débats par Mme [O] ne faisaient état d'aucun faits précis et matériellement vérifiables ; que, pour dire que Mme [O] établissait des faits laissant présumer un harcèlement moral, la Cour d'appel s'est fondée sur l'attestation de M. [S] mentionnant que Mme [O] avait été victime « à plusieurs reprises d'agressions verbales et violentes » et d'une charge de travail « impossible à réaliser dans les délais » (arrêt p. 8 § 3), ainsi que sur « les conditions d'exécution du contrat de travail » (jugement p. 6) ; qu'en déduisant de ces constatations générales et imprécises, l'existence de faits de nature à laisser présumer un harcèlement moral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR reconnu sa compétence, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [O] à la date du 10 février 2014, d'AVOIR jugé que cette résiliation judiciaire devait produire les effets d'un licenciement nul, et en conséquence, d'AVOIR condamné la société Impérial Garoupe à verser à Mme [O] les sommes de 3 823,20 euros à titre d'indemnité de préavis, 382,32 euros au titre des congés payés afférents, 1 146,96 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 250 euros à titre de dommages et intérêts pour perte du droit au DIF, d'AVOIR en outre condamné l'exposante à délivrer à Mme [O] ses documents de fin de contrat conformes à l'arrêt et à lui verser la somme de 2 300 euros (800 euros en première instance et 1 500 euros en cause d'appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'AVOIR condamné aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
Attendu qu'en l'espèce Mademoiselle [O] a arrêté tout travail au sein de l'hôtel HÔTEL IMPERIAL GAROUPE le 12 avril 2010 date à laquelle elle a été prise en charge à l'extérieur de l'hôtel par les sapeurs-pompiers dans un état léger pour une tentative de suicide et transportée au centre hospitalier [Établissement 1] dont on ignore à quelle date elle en est sortie, son médecin traitant le Docteur [M] ayant le 15 avril 2010 rédigé d'une part un certificat indiquant : «'certifie donner mes soins à Mademoiselle [L] [O] hospitalisée en urgence le 12 avril2010 en état de détresse psychique suite à conflit avec son employeur.
Son état de santé ne lui permet pas d'honorer son contrat pour une durée indéterminée.
Elle est actuellement dans l'incapacité d'effectuer tous travaux sur une période d'environ un mois » d'autre part deux avis d'arrêt de travail pour la même période, l' un étant un arrêt de travail pour « maladie» du 14 avril au 14 mai 2010, seul arrêt de travail dont a été destinataire la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE (pièce 5), le second étant un arrêt de travail pour « accident du travail » du 14 avril au 15 mai 2010 dont il n'est pas justifié que la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE en ait été destinataire et qui a été renouvelé une première fois au motif notamment d'un état dépressif réactionnel suite à une «altercation avec client » puis ultérieurement pour notamment des troubles de l'humeur et pour un syndrome dépressif réactionnel « dans un contexte de difficultés professionnelles et de bipolarité » de sorte que si dans la plainte que Mademoiselle [O] a déposé auprès des services de police contre son employeur le 15 avril 2010 pour harcèlement moral elle indique avoir fait une tentative de suicide en raison du comportement de Monsieur [Y], expliquant que le 12 avril « à bout de force, je suis montée à la pharmacie, j'ai acheté une boîte de médicament "Equanil 400 "pour mettre fin à mes jours. Je suis allée en camionnette dans un chemin et j'ai pris tous les cachets » il n'en demeure pas moins qu'il n'existe aucune preuve qu'il s'agisse d'un accident du travail ;
Attendu en effet que la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE fait utilement observer, pièces à l'appui ,qu'il faut une ordonnance pour acheter de l'Equanil 400 et que Mademoiselle [O] n'a donc pas pu acheter ce médicament comme elle l' indique le 12 avril en sortant de l'hôtel, d'autre part que le médecin traitant, qui n'est pas témoin de ce qui se passe dans l'entreprise, ne peut que s'en référer aux dires de son patient sur l'origine de l'état constaté ,qu'enfin la reconnaissance d'accident du travail faite par la MSA et dont la société n'a pas été destinataire ne saurait lui être opposable, de sorte que cet arrêt de travail doit être examiné au regard de la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE comme un arrêt de travail pour maladie expirant le 14 mai 2010 et non comme un arrêt de travail consécutif à un accident du travail puisque la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE n'a jamais été destinataire d'une déclaration d'accident du travail et que la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 12 avril 2010 par la MSA n'est pas opposable à la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE ;
Attendu en revanche qu'il résulte de l'attestation susvisée de Monsieur [S] que Mademoiselle [O] a été victime « à plusieurs reprises des agressions verbales et violentes » de Monsieur [Y] et que ce dernier imposait à sa salariée une charge de travail « impossible à réaliser dans les délais » ce qui constitue des agissements répétés de nature à altérer la santé physique ou mentale - au sens de l'article L1152. 1 du code du travail - de Mademoiselle [O] et sont donc constitutifs d'actes de harcèlement moral justifiant que soit prononcée la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE se contentant d'expliquer le comportement de Monsieur [Y] en indiquant qu'« en sa qualité de gérant de l'établissement il était en droit d'attendre une prestation de travail conforme aux stipulations contractuelles du 25 août 2008. Surtout, Monsieur [Y] pouvait parfaitement faire des remarques positives ou négatives sur le travail de Mademoiselle [O]. Or, Monsieur [O] semble avoir eu de sérieuses raisons de ne pas être satisfait de l'activité de Mademoiselle [O].A la lumière des pièces transmises par Mademoiselle [O], il apparaît que cette dernière n'avait manifestement pas les compétences professionnelles nécessaires pour pourvoir à l'entretien d'un établissement tel que l'HÔTEL IMPERIAL GAROUPE » alors qu'aucun n'élément ne vient démontrer que Madame [O], bien qu'il est vrai antérieurement assistante dentaire ou secrétaire, effectuait mal son travail, ( les photos communiquées tendant à démontrer au contraire qu'elle l'effectuait parfaitement bien) et qu'en toute hypothèse Monsieur [Y] ne pouvait se livrer à des agressions verbales et violentes sur la personne de Mademoiselle [O] ;
Attendu qu'aux termes de l'article L1152. 3 du code du travail « toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152.1 et L 1152.2, toute disposition ou tout acte contraire est nul » de sorte que c'est à juste titre que le jugement déféré a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE s'analysant en raison du harcèlement moral pratiqué en un licenciement nul.
Sur la détermination du salaire,
Attendu que le conseil des prud'hommes a retenu comme salaire mensuel brut la somme de 3000 euro qui correspond à la prestation facturée par Mademoiselle [O] alors que comme le fait à juste titre valoir la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE le montant de la prestation facturée par un travailleur indépendant ne peut être mis en corrélation avec le salaire alloué à un employé compte tenu des charges inhérentes à l'exercice d'un tel métier (salaires, frais, déplacement, outillages, carburant, matériel, loyer, charges diverses, cotisations sociales') de sorte qu'il y a lieu de fixer le salaire qui aurait été celui de Mademoiselle [O] non à celui proposé par la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE sur la base du taux horaire de la convention collective mais sur le salaire qui avait été alloué à Monsieur M., l'un des précédents jardiniers de l'hôtel , pour 169 heures de travail mensuel, soit la somme de 1911,60 euros ;
Attendu qu'à la date du prononcé de la résiliation judiciaire, et le contrat n'ayant été rompu préalablement ni par un licenciement ni par une démission ni par une prise d'acte, Mademoiselle [O], embauchée depuis le 25 août 2008, avait une ancienneté supérieure à 2 ans de sorte qu'elle peut prétendre à 2 mois de préavis, soit la somme de 3823,20 euros outre 382,32 euros au titre des congés payés y afférents, le jugement étant réformé sur le quantum alloué ;
Attendu qu'au titre de l'indemnité de licenciement qui ne peut être en application de l'article R 1234.2 du code du travail inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoute deux quinzièmes de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté Mademoiselle [O] peut prétendre pour une ancienneté revendiquée de sa part de plus de 3 ans sans autre précision à la somme (1911, 60 euro : 5 = 382,32 euros x 3 ans) 1146,96 euros, le jugement étant réformé sur le quantum alloué ;
Attendu que Mademoiselle [O] sollicite une indemnité compensatrice de congés payés en se fondant sur le fait que « pour la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2010 elle a acquis 30 jours ouvrables qui peuvent être reportés du fait de l'accident du travail du 12 avril 2010 et pour la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 la salariée a acquis 28 jours ouvrables car son accident du travail étant supérieur à un an il n'est plus assimilé à une période de travail effectif. Ainsi à compter du 12 avril 2011, la salariée ne comptabilise plus de congés payés » alors que Mademoiselle [O] n'ayant jamais bénéficié dans ses rapports avec la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail mais seulement d'un arrêt maladie expirant le 14 mai 2010, elle n'a pu acquérir aucun jour de congés payés, et ne peut donc prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice à ce titre, le jugement devant être réformé sur ce point ;
Attendu que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, quel que soit son ancienneté et la taille de l'entreprise , aux indemnités de rupture ainsi qu'à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire au titre du caractère illicite du licenciement, de sorte qu'au regard de l'ancienneté revendiquée de Mademoiselle [O], 3 ans, de son âge lors de la rupture, 35 ans, mais tenant compte que Mademoiselle [O] a obtenu le 17 décembre 2013 le statut d'adulte handicapé et ne justifie pas de sa situation au regard de l'emploi postérieurement à la consolidation de son état le 31 janvier 2014 il y a lieu de ramener à 15 000 euro le montant des dommages et intérêts devant lui être alloué pour licenciement nul ;
Attendu qu'au titre de l'indemnisation spécifique du harcèlement subi Mademoiselle [O] peut prétendre à une somme que la cour fixe à 4000 euro ;
du qu'il y a donc lieu sur ce point d'infirmer le jugement qui a à tort reconnu l'existence d'un travail dissimulé sur le seul fondement de la requalification de la convention en contrat de travail ;
Sur la perte du droit individuel à la formation,
Attendu que Mademoiselle [O] ayant été placée dans l'impossibilité d'exercer son droit individuel à la formation et ayant donc perdu une chance de faire liquider les droits acquis à ce titre il y a lieu d'élever à 250 euro le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre ;
Attendu que la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE adressera à Mademoiselle [O] ses documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, la nécessité du prononcé d'une astreinte n'étant pas rapportée ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer la somme de 800 euro allouée par le jugement déféré au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE à verser à Mademoiselle [O] en cause d'appel la somme supplémentaire sur ce même fondement de 1500 euros » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Mademoiselle [O] a fait l'objet de la parti de M. [Y] de reproches de remarques sur son activité et la qualité de son travail, la reconnaissance par ce dernier devant les conseillers rapporteurs sur le fait pour Mademoiselle [O] de passer son temps à fumer va dans ce sens.
Mademoiselle [O] produit aux débats le procès verbal ayant pour objet la plainte qu'elle a déposée contra Monsieur [Y] le 15 avril 2010 soit quelques jours après que les pompiers l'ait transportée à l'hôpital [Établissement 1].
Ce procès verbal porte sur des faits très précis ayant amené Mademoiselle à des actes graves.
Elle produit deux attestations qui font aussi état de l'attitude de Monsieur [Y] envers Mademoiselle [O] décrivant de « crises d'hystérie » d' « agression verbales et violente » de « charge de travail impossible à réaliser dans les délais ».
Ces derniers éléments ajoutés aux conditions d'exécution du contrat de travail conduisent le conseil à considérer que la société a commis des manquements graves d'agissements répétés de harcèlement de pressions intolérables prohibés par l'article L. 1152-1 du code du travail.
En conséquence ils sera prononcé une résiliation du contrat de travail aux trots exclusifs de l'employer résiliation qui s'analyse en un licenciement nul en regard de l'article L. 1152-3 qui stipule que « toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nulle et ce à la date du prononcé de la décision intervenant le 10 février 2014.
(
)
Mademoiselle [O] ayant été obligée de faire valoir ses droits en Justice, il lui sera accordé pour les frais irrépétibles qu'elle a engagé 800,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la requalification de la relation contractuelle et/ou le deuxième moyen relatif au prétendu harcèlement moral entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de l'arrêt ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [O] aux torts de la société Impérial Garoupe, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur suppose que l'inexécution par ce dernier de certaines de ses obligations présente une gravité suffisante rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société Impérial Garoupe faisait valoir que Mme [O] n'avait plus effectué la moindre prestation pour elle à compter du 12 avril 2010, qu'elle avait attendu le 24 février 2011, soit près d'un an pour saisir le conseil de prud'hommes et qu'à la date de la résiliation judiciaire – fixée au 10 février 2014 par les premiers juges – le harcèlement moral, à le supposé avéré, n'existait plus depuis près de 4 ans (conclusions d'appel de l'exposante p. 21) ; qu'en se bornant à relever que le harcèlement moral constituait un manquement justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Impérial Garoupe, sans apprécier concrètement si le fait que, à le supposer établi, le manquement de la société Impérial Garoupe soit ancien et qu'il ait cessé, n'excluait pas que la résiliation judiciaire soit prononcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles. L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil
3°) ALORS QUE la résiliation judiciaire d'un contrat de travail ne produit les effets d'un licenciement nul que si un lien de causalité est établi entre ledit harcèlement et la demande de résiliation judiciaire ; qu'en se bornant à retenir que Mme [O] avait été victime de harcèlement pour en déduire que la résiliation judiciaire de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre le prétendu harcèlement et la demande de résiliation judiciaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1, 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ;