Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09967 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TJR
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 21 août 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître BOUANANE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1971
DÉFENDERESSE
Madame [B] [H],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 août 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 21 août 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09967 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TJR
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 21/12/2017 prenant effet le 27/12/2017, pour une durée d’un mois renouvelable jusqu’à 24 mois, la SAS LERICHMONT, devenue SAS HENEO, a octroyé à [B] [H] un titre d’occupation temporaire pour logement meublé sis [Adresse 1].
Par courrier remis en main propre en date du 11/10/2022, la SAS HENEO a délivré à [B] [H] un congé à effet au 11/01/2023.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude en date du 15/11/2023, la SAS HENEO assignait [B] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles L633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de voir :
valider le congé délivré le 11/10/2022 et subsidiairement prononcer la résiliation du titre d’occupation temporaire ;juger que [B] [H] est déchue de tout titre d’occupation sur le logement sis [Adresse 1] ;ordonner l’expulsion sans délai de [B] [H] et de tous occupants de son chef, avec concours de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu ;ordonner la séquestration des meubles dans tel garde meuble qu'il plaira à la bailleresse aux frais, risques et périls de la preneuse ;condamner [B] [H] à régler une indemnité d'occupation égale à la redevance actualisée à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération parfaite des lieux ;condamner [B] [H] à régler une somme de 2007,74 euros au titre des arriérés de redevances, échéance de septembre 2023 incluse, selon décompte arrêté au 17/10/2023 avec intérêts au taux légal à compter du 03/04/2023 ;condamner la même au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire était appelée à l’audience du 01/02/2024 et faisait l’objet d’un renvoi avant d’être examinée à l’audience du 31/05/2024.
Par courriel du 31/05/2024, [B] [H] sollicitait le report de l’affaire. La SAS HENEO s’opposait à ce renvoi.
L’affaire était retenue, en raison du défaut de comparution ou de représentation de la défenderesse et de l’absence de justificatif.
La SAS HENEO, représentée par son conseil, s'en rapporte aux termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 4875,52 euros, avril 2024 inclus.
[B] [H], régulièrement avisée, ne comparait pas et n'est pas représentée.
Un diagnostic social et financier était reçu par le greffe du tribunal judiciaire et communiqué au cours de l’audience à la demanderesse.
L'affaire était mise en délibéré au 21/08/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur le congé délivré par le bailleur et ses conséquences
Aux termes de l'article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties.
L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
- inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
- cessation totale d'activité de l'établissement ;
- cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.
Dans son article 7, le contrat d’occupation temporaire prévoit la résiliation du titre en cas de dépassement du délai maximum de séjour de 24 mois.
En l'espèce, le bail consenti à [B] [H] pour une durée d’un mois renouvelable à compter du 27/12/2017 ne pouvait se poursuivre à l’issue du délai maximum de 24 mois, soit le 26/12/2019.
Le congé du bailleur délivré le 11/10/2023 en main propre à la locataire et octroyant un délai de trois mois pour quitter les lieux est donc valable. Il sera relevé en outre que la bailleresse a mis en demeure la locataire par courrier recommandé avisé le 15/09/2021 d’avoir à quitter les lieux et lui a notifié l’existence d’une dette locative. Un commandement de payer lui a été notifié le 03/04/2023 portant également sur l’existence d’une dette locative.
Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux et contractuels requis, qui n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune contestation, est bien régulier.
Le bail s'est trouvé résilié par l'effet du congé le 11/01/2023 à minuit, soit le 12/01/2023.
[B] [H], qui s'est maintenue dans les lieux, se trouve ainsi occupante sans droit ni titre du logement litigieux et il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
[B] [H] sera ainsi condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 12/01/2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité sera égale au montant de redevances actualisées qui auraient été dues si le bail s'était poursuivi.
Sur le paiement de la dette locative
Il ressort du décompte produit par la SAS HENEO que [B] [H] est redevable de la somme de 4875,52 euros au 30/04/2024, échéance du mois d’avril 2024 incluse, au titre des redevances impayées. [B] [H] sera condamnée au paiement de cette somme, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du 03/03/2024 sur la somme de 1738,64 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
[B] [H], partie succombante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 03/04/2023.
Au regard de la situation respective des parties et en équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à [B] [H] par la SAS HENEO d'un congé relatif au titre d’occupation conclu le 21/12/2017 et concernant l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 1], sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 12/01/2023 ;
CONSTATE que depuis cette date, [B] [H] est occupante sans droit ni titre des lieux ;
DIT qu’à défaut pour [B] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés après la signification de la présente décision, la SAS HENEO pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté infructueux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
AUTORISE la SAS HENEO à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [B] [H] à défaut de local désigné ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE [B] [H] à verser à la SAS HENEO une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui de la redevance actualisée, tel qu’elle aurait été réglée si le contrat s'était poursuivi, à compter du 12/01/2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE [B] [H] à verser à la SAS HENEO la somme de 4875,52 euros au titre de des redevances et indemnités d’occupation impayées au 30/04/2024, échéance du mois d’avril 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 03/03/2024 sur la somme de 1738,64 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [B] [H] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 03/04/2023 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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