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Cour de cassation, 17 avril 2019. 17-31.437

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.437

Date de décision :

17 avril 2019

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Texte intégral

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10184 F Pourvoi n° X 17-31.437 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) PACA, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF des Alpes-Maritimes, contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. W... X..., domicilié [...] , 2°/ à la société P..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de M. W... X..., 3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales PACA, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales PACA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales PACA Le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'assignation du 20 novembre 2015 par laquelle l'Urssaf Paca avait saisi le tribunal de grande instance de Nice aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de monsieur X.... AUX MOTIFS QU' « il résulte des dispositions de l'article L.631-5 du code de commerce que la procédure de redressement judiciaire peut être ouverte sur assignation d'un créancier, cette assignation devant toutefois intervenir dans un délai d'un an à compter de la cessation d'activité s'il s'agit d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante. Il n'est pas contesté par l'Urssaf que l'activité professionnelle de conseil pour laquelle elle sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est une activité non commerciale exercée personnellement et de manière indépendante par monsieur X.... La cessation d'activité visée à l'article précité s'apprécie en fait, la preuve peut en être rapportée par tous moyens. Monsieur X... ne justifie par avoir informé l'Urssaf de sa cessation d'activité et sollicite la clôture de son compte. Il n'a pas non plus sollicité sa radiation du registre du commerce et des sociétés de Nice auquel il s'était fait immatriculer en 2009 bien que n'exerçant pas une activité commerciale. Il résulte cependant des pièces versées aux débats que monsieur X... a créé le 4 novembre 2011 une sarl A-Yant.com immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grasse le 3 février 2012 dont il est le gérant. Les mentions des extraits du kbis font apparaître que cette société exerce une activité similaire à celle précédemment exercée à titre personnel par monsieur X... et a repris le nom commercial A-Yant.com utilisé par ce dernier. Il s'évince de ces éléments que l'activité exercée à titre personnel par monsieur X... a été reprise par la sarl qu'il a créé à cette fin, et que monsieur X... a apporté à la société créée l'ensemble du matériel informatique mentionné dans sa liasse fiscal de l'exercice 2011. Il est ainsi suffisamment établi que monsieur X... a cessé son activité personnelle courant 2012 et en tout état de cause à une date antérieure au 20 novembre 2014, de sorte que l'assignation en redressement judiciaire délivrée le 20 novembre 2015 doit être déclarée irrecevable, le jugement du 21 décembre 2015 étant infirmé. » 1) ALORS QUE le fait pour une personne physique de transférer son activité professionnelle exercée jusqu'alors à titre libéral au sein d'une société dans laquelle il exerce la même activité ne constitue pas une cessation d'activité mais une continuation d'activité ; qu'en l'espèce, monsieur X... exerçait depuis 2009 son activité de conseil en vente à distance à titre libéral ; qu'il a créé en 2012 la société A-Yant.com au sein de laquelle il a poursuivi la même activité, de sorte qu'il s'agissait d'une continuation d'activité ; qu'en retenant que monsieur X... avait cessé son activité en 2012 à l'occasion de la création de la société A-Yant.com pour dire irrecevable comme étant tardive l'assignation du 20 novembre 2015, la cour d'appel a violé les articles L.631-5 du code de commerce et R.131-3 du code de la sécurité sociale. 2) ALORS QUE la prescription ne court pas contre celui qui a été dans l'impossibilité absolue d'agir ; qu'en l'espèce, si monsieur X... avait cessé d'exercer à titre libéral son activité de conseil en vente à distance en 2012 pour l'exercer au sein de la société A-Yant.com à compter du 3 février 2012, il n'avait pas déclaré à l'Urssaf la modification de son statut, ni procédé à sa radiation du registre du commerce et des sociétés de Nice où il s'était immatriculé en 2009, de sorte que l'Urssaf Paca, en sa qualité de créancière de monsieur X..., n'avait pu utilement exercer l'action qui lui était ouverte dès lors qu'elle ignorait la cessation d'activité de son débiteur ; qu'en considérant que l'assignation du 20 novembre 2015 était irrecevable comme tardive, la cour d'appel a violé l'article L.631-5 du code de commerce. 3) ALORS QUE la prescription ne court pas contre celui qui a été dans l'impossibilité absolue d'agir ; que le délai enfermant l'exercice d'une action ne peut donc courir qu'à compter de la connaissance par le titulaire de l'action du fait constituant le point de départ de ce délai ; qu'en l'espèce, si monsieur X... avait cessé d'exercer à titre libéral son activité de conseil en vente à distance en 2012 pour l'exercer au sein de la société A-Yant.com à compter du 3 février 2012, il n'avait pas déclaré à l'Urssaf la modification de son statut, ni procédé à sa radiation du registre du commerce et des sociétés de Nice où il s'était immatriculé en 2009, de sorte que l'Urssaf Paca, en sa qualité de créancière de monsieur X..., n'avait pu utilement exercer l'action qui lui était ouverte dès lors qu'elle ignorait la cessation d'activité de son créancier ; qu'en considérant que l'assignation du 20 novembre 2015 était irrecevable comme tardive, sans rechercher à quelle date l'Urssaf Paca avait été informée de la date de cessation d'activité de monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.631-5 du code de commerce. 4) ALORS QUE le cotisant doit s'acquitter des cotisations sociales dues au titre de son activité professionnelle quelle que soit la forme juridique sous laquelle il l'exerce ; qu'en l'espèce, monsieur X... n'avait pas procédé à ses déclarations de revenus, ni au paiement de ses cotisations sociales pour les années 2012, 2013 et 2014 dues au titre de son activité professionnelle de conseil en vente à distance, que ce soit en sa qualité de professionnel libéral ou de gérant majoritaire de la société A-Yant.com, de sorte que l'Urssaf demeurait à ce titre créancière à son encontre à titre personnel de la somme de 23.789,67 euros ; qu'en retenant que monsieur X... avait cessé son activité libérale en 2012 pour considérer que l'assignation du 20 novembre 2015 était irrecevable comme tardive, la cour d'appel a violé l'article L.631-5 du code de commerce.

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