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Cour de cassation, 17 janvier 1990. 86-41.663

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-41.663

Date de décision :

17 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre Y..., demeurant à Saint-Privat la Montagne (Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1986, par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit du cabinet X..., ..., Le Ban Saint-Martin (Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de la procédure que M. Y... a été engagé le 4 janvier 1978, en qualité de démarcheur, par M. X..., agent immobilier ; que les parties n'ayant pas pu se mettre d'accord sur le régime juridique de leurs relations contractuelles, celles-ci ont pris fin le 5 décembre 1978 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 28 janvier 1986) d'avoir décidé qu'il n'était pas salarié du cabinet Herment et en conséquence que le litige opposant les parties ne relevait pas de la compétence du conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. Y... faisant valoir que dès lors qu'il avait travaillé pour M. X..., il devait se voir reconnaître le statut de représentant, qu'il était incontestable qu'il avait exercé en fait dans l'intérêt du cabinet X... l'ensemble de son activité sous les ordres de celui-ci ; que l'attestation préfectorale, qui d'ailleurs ne donne en soi aucun statut permettant indistinctement d'être agent commercial ou salarié, avait été délivrée avec retard ; alors, d'autre part, qu'ayant constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve que le représentant ne satisfaisait pas aux conditions énoncées par les articles L. 751-1 et suivants du Code du travail, et que M. Y... avait été embauché le 4 janvier 1978 sans que fut précisé son statut, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt, lequel n'a pas constaté que le cabinet X... n'apportait pas la preuve que M. Y... ne satisfaisait pas aux conditions énoncées par l'article L. 751-1 et suivants du Code du travail, ni des conclusions de M. Y..., que celui-ci ait soutenu devant la cour d'appel les moyens invoqués ; D'où il suit que pour partie, nouveau et mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable, le moyen manque en fait pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d! Condamne M. Y..., envers le cabinet Herment, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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