Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 13 Décembre 2023
ORDONNANCE
N° 2023/172
N° RG 23/00173 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3LL
Décision déférée du 24 Novembre 2023
- Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] - 23/1957
APPELANT
Madame [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
régulièrement convoquée, non comparante
TIERS
Madame [R] [P]
Régulièrement avisée, non comparante
DÉBATS : A l'audience publique du 13 Décembre 2023 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 13 Décembre 2023
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 16 novembre 2023, Mme [S] [P] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur du CHU de [Localité 6] puis transférée à la clinique de Beaupuy.
Par ordonnance du 24 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenue sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Mme [S] [P] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 4 décembre 2023 à 20h58 soutenue oralement à l'audience, à laquelle il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, et aux termes de laquelle elle demande au magistrat délégataire de :
- recevoir son appel,
- la convoquer à l'audience pour qu'elle puisse être entendue,
- infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
- ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont elle est l'objet.
La levée de la mesure de soins psychiatriques a été décidée par le directeur de l'établissement le 7 décembre 2023 en raison de l'amélioration notable des troubles et de la bonne compliance aux soins.
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SUR CE :
L'appel est devenu sans objet du fait de la levée de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [S] [P], décidée par le directeur de l'établissement le 7 décembre 2023.
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PAR CES MOTIFS
Déclarons sans objet l'appel interjeté par Mme [S] [P] le 4 décembre 2023 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 24 novembre 2023,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI A. DUBOIS
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