Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/00903
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00903
Date de décision :
17 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Chambre du conseil
JUGEMENT RENDU LE
17 Décembre 2024
N° RG 24/00903
N° Portalis DB3R-W-B7H-ZGHO
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[E], [M] [P] épouse [G]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [E], [M] [P] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparante et assistée par Me Elsa BONTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN243
AUTRES PARTIES
Monsieur [L], [D], [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparant
Madame [N], [R], [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparante
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Madame Pauline LEFEVRE, substitut du Procureur de la République
L’affaire a été débattue le 19 novembre 2024 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Benoist HUREL, Premier vice-président
Noémie DAVODY, Vice-présidente
Martine SERVAL, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Albane SURVILLE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DE LA DEMANDE :
Par requête datée du 28 novembre 2023 enregistrée au greffe de ce tribunal le 12 décembre 2023, Mme [E] [P] épouse [G] sollicite que soit prononcée à son profit l'adoption simple de [N] [G], née le [Date naissance 3] 1985 à Neuilly-sur-Seine, d'une première union de son époux, M. [L] [G] avec Mme [O] [H].
Par acte notarié en date du 5 octobre 2023, [N] [G] a donné son consentement à son adoption simple par Mme [E] [P] épouse [G] devant Me [J] [K], Notaire associée de la " SCP Alexandre GUILPAIN et [J] [K], notaires associés ", titulaire d'un office notarial à Tonnerre (89700).
M. [L] [G], en sa qualité d'époux de Mme [E] [P], a également donné son accord à ce projet le 2 novembre 2023.
Aucune rétractation n'est intervenue dans le délai légal, comme en atteste le certificat de non rétractation en date du 6 décembre 2023, émis par ce même notaire ayant reçu l'acte de consentement.
Mme le procureur de la République a émis le 13 mars 2024 un avis réservé à la requête en adoption simple, au regard de l'absence de justification d'une information de l'adoption à la mère biologique et de l'absence de l'acte de consentement en original.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle la requérante, assistée de son conseil, son époux et l'adoptée et [I] [G] se sont présentés.
A l'audience, Mme [E] [P] épouse [G] a maintenu sa demande d'adoption simple. Elle a précisé que ce projet était ancien et souhaité par l'ensemble de la famille, et insisté sur les liens de grande proximité qu'[N] [G] entretenait avec elle-même d'une part, et ses enfants [F] et [A].
[N] [G] a confirmé son souhait très fort d'être adoptée par la requérante. Interrogée sur l'absence d'information de ce projet d'adoption à sa mère biologique Mme [O] [H], elle a répondu que celle-ci était particulièrement affaiblie, hospitalisée dans un EPHAD de [Localité 8], qu'elle souffrait d'alcoolisme sévère et d'un Alzheimer diagnostiqué. Elle a indiqué qu'elle continuait à avoir des liens suivis avec celle-ci, lui rendant régulièrement visite et que, malgré la séparation avec [L] [G], les relations entretenues avec Mme [O] [H] étaient toujours restées très proches, si bien qu'elle s'est dite certaine que, si sa mère était dans un meilleur état de santé, propre à lui faire comprendre l'adoption simple projetée, elle en serait très heureuse.
Elle précise par ailleurs qu'elle ne souhaite pas que son nom de famille soit modifié.
[L] [G] a maintenu son accord à l'adoption et a confirmé les excellentes relations qu'il avait continué à entretenir avec Mme [O] [H] jusqu'à ce que son état de santé ne décline gravement. Il a confirmé les conséquences néfastes qu'aurait à son sens une information de cette dernière à ce stade.
Le ministère public, a finalement émis un avis oral favorable à l'adoption simple sollicitée, indiquant que les explications fournies à l'audience par les parties justifiaient qu'il ne soit pas procédé à l'information de la mère biologique d'[N] [G].
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible de recours, publiquement après débats en chambre du conseil,
PRONONCE l'adoption simple de
Mme [N], [R], [Z] [G]
Née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7] (Hauts-de-Seine)
Par
Mme [E], [M] [P]
Née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 9] ;
AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES ;
DIT que l'adoptée conservera le nom de famille [G] ;
DIT que cette adoption produira ses effets à dater du 12 décembre 2023, jour du dépôt de la requête,
ANNEXE la requête au présent jugement,
LAISSE les dépens à la charge de la requérante,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leur conseil et qu'elle sera portée à la connaissance du Procureur de la République,
DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision prononçant l'adoption simple est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'adoptée n° 493 dressé le 26 mars 1985 par l'officier de l'état civil de [Localité 7] (Hauts-de-Seine) ;
signé par Benoist HUREL, Premier vice-président et par Albane SURVILLE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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