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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 10 mai 2022. 22LY01114

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

22LY01114

Date de décision :

10 mai 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée sous le numéro 2101378, M. A C a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du préfet de l'Allier, en date du 3 juin 2021, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour. Par une requête enregistrée sous le n° 2101379, M. A C a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du préfet de l'Allier, en date du 3 juin 2021, portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement n° 2101378-2101379 du 2 juillet 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé les conclusions de la requête n° 2101378 tendant à l'annulation du refus de titre de séjour à une formation collégiale et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, M. A C, représenté par Me Kiganga, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement de la magistrat désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 avril 2022, M. A C a indiqué se désister des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 26 avril 2022, M. A C a indiqué se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête n° 22LY01114. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Fait à Lyon, le 10 mai 2022. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, No 22LY011142

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