Cour de cassation, 15 décembre 1993. 93-84.252
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.252
Date de décision :
15 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 31 août 1993 qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'omission d'avertir les autorités administratives ou judiciaires des sévices ou privations infligés aux mineurs de 15 ans dont il avait la garde, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 137 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du droit fondamental au travail consacré par les préambules des Constitutions du 27 octobre 1946 et du 4 octobre 1958, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le placement de la personne mise en examen sous contrôle judiciaire avec interdiction, entre autres, d'exercer des fonctions de direction ou d'éducation dans des structures accueillant des mineurs de 18 ans ;
"aux motifs qu'il était essentiel d'éviter, dans cette affaire, des pressions sur les témoins ; que l'interdiction faite à X... d'exercer ses fonctions de directeur et de se rendre au foyer était le seul moyen de prévenir efficacement ces pressions ; que ces faits avaient porté un trouble grave et persistant à l'ordre public ;
"alors, d'une part, que X... a été mis en examen du chef d'omission d'avertir les autorités administratives ou judiciaires de sévices ou privations infligés aux mineurs de 15 ans ; que faute d'un exposé des faits caractérisant des privations et sévices infligés à des mineurs de 15 ans exclusivement, la chambre d'accusation qui s'est bornée à faire état de faits vagues -situation de violence au foyer, manifestée par des agressions entre enfants et vis-à-vis du personnel, rackets, dégradations et vols- sans même indiquer qui en auraient été les victimes, n'a pas mis la chambre criminelle en mesure d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure ordonnée et a ainsi privé sa décision de toute base légale ;
"alors, d'autre part, que, dans son mémoire demeuré sans réponse, le demandeur demandait à être relevé du contrôle judiciaire en ce qui concernait l'interdiction qui lui avait été faite, d'une façon générale, d'exercer des fonctions de direction et d'éducation dans toute structure accueillant des mineurs de 18 ans ; qu'en justifiant cette mesure générale attentatoire au droit au travail d'une personne qui n'a fait l'objet d'aucun jugement de condamnation par la nécessité de l'empêcher de se rendre au foyer de Z... pour prévenir les pressions sur les témoins, la chambre d'accusation qui ne s'est pas expliquée sur les raisons pour lesquelles cette interdiction devait être générale n'a pas répondu à une articulation péremptoire de défense du mémoire de la personne mise en examen, et a ainsi privé sa décision de toute base légale" ;
"alors, enfin que faute d'avoir justifié l'allégation d'un risque de pression sur les témoins par les circonstances de l'espèce et notamment d'exposer les raisons pour lesquelles un tel risque était à craindre, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X..., mis en examen pour avoir omis d'avertir les autorités administratives ou judiciaires des sévices ou privations infligés aux mineurs de 15 ans dont il avait la garde en sa qualité de directeur de foyer, a été placé sous contrôle judiciaire, par ordonnance du juge d'instruction, comportant notamment l'interdiction de se livrer aux fonctions de direction ou d'éducation dans des structures accueillant des mineurs de 18 ans ;
Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, sur l'appel de l'intéressé, les juges du second degré, après avoir rappelé que cinq éducateurs avaient dénoncé la situation de violences -parfaitement connue, selon eux, du directeur- régnant au foyer précité et se traduisant "par des agressions entre enfants et vis-à-vis du personnel, des rackets, des dégradations et des vols", et dont la réalité avait été confirmée par l'enquête effectuée et dissimulée, pour partie, aux autorités administratives et judiciaires, énoncent "qu'il est essentiel d'éviter dans cette affaire des pressions sur les témoins ; qu'en l'espèce, l'interdiction faite à X... d'exercer ses fonctions de directeur et de se rendre au foyer est le seul moyen de prévenir efficacement ces pressions" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, dépourvus d'insuffisance, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a, contrairement aux griefs allégués, fait une exacte application de l'article 138, alinéa 2,12 du Code de procédure pénale, lequel prévoit spécialement, parmi les modalités du contrôle judiciaire, la restriction, apportée par une décision de justice, à la liberté des activités professionnelles dès lors que, comme en l'espèce, l'infraction reprochée a été commise dans l'exercice, ou à l'occasion de l'exercice de celles-ci ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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