Cour de cassation, 14 octobre 1993. 91-17.603
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.603
Date de décision :
14 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Normandie, dont le siège est ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de :
1 / Mme L. X..., demeurant rue Launay Cornu à Saint-Georges-des-Groseillers (Orne),
2 / M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Basse-Normandie, domicilié ... (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Normandie, de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, pour le calcul de la pension de vieillesse de Mme X..., la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) a validé gratuitement, le 16 janvier 1976, la période d'activité exercée en Algérie par l'intéressée du 13 février 1945 au 30 juin 1962 pour le compte de la société Pisani ; que, le 7 juin 1988, elle a annulé cette validation ;
Attendu que la CRAM fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 16 mai 1991) d'avoir décidé qu'elle était tenue de valider gratuitement cette période d'activité, alors que, selon le moyen, en premier lieu, il résulte des pièces versées aux débats et, notamment, de l'acte notarié de constitution de la société Pisani, que celle-ci avait été formée entre la grand-mère de Mme X..., ses deux oncles et son père, qui était chargé de gérer et d'administrer seul les affaires de la société avec les pouvoirs les plus étendues à cet effet ; que, compte tenu de ces circonstances et de la nature de la société en nom collectif dont la personnalité morale ne fait pas écran entre les associés et les tiers, il appartenait à Mme X... de démontrer qu'elle avait exercé son activité dans le cadre du salariat et non dans celui de l'entr'aide familiale par la production de documents tels que pièces comptables, déclarations de salaires au fisc, police d'assurance contre les accidents du travail souscrite par l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 26 décembre 1964 et l'article 3 du décret du 2 septembre 1965 ; et alors, en second lieu, que les constatations de fait de l'arrêt attaqué sont insuffisantes à établir que l'activité exercée par Mme X... constituait une activité salariée et non la manifestation d'une entr'aide familiale, de sorte que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er de la loi du 26
décembre 1964 et de l'article 3 du décret du 2 décembre 1965 ;
Mais attendu qu'étant constant que, le 16 janvier 1976, la caisse régionale avait notifié à Mme X... une décision accordant à celle-ci la validation de la période du 13 février 1945 au 30 juin 1962 pour l'exercice d'une activité salariée en Algérie au service de la société en nom collectif veuve Pisani et fils, cette décision, quel qu'en soit le mérite, avait acquis un caractère définitif et ne pouvait être régulièrement rapportée le 7 juin 1988 à l'occasion du litige opposant la caisse à Mme
X...
sur la validation de la période 1940-1945 ; d'où il suit que, pour la période 1945-1962, la validation intervenue ne pouvait plus être mise en cause ; que le mmoyenn est donnc inopérrant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRAM de Normandie, envers Mme X... et M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Basse-Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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