Texte intégral
N° RG 22/07114 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSNM
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 22 septembre 2022
RG : 11-21-2399
[O]
C/
[R]
Société [7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 29 Novembre 2023
APPELANTE :
Mme [T] [O]
née le 27 Février 1954
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
INTIMES :
M. [P] [R]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
LA SOCIETE [7]
[Adresse 3]
[Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 substituant Maître JEAN
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 29 Novembre 2023
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 18 février 2021, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de Mme [T] [O], afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 6 mai 2021, la commission a fixé la mesure qu'elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers , consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 21 mai 2021 à la société [7] et le 27 mai 2021 à M. [P] [R], créanciers.
Par lettres recommandées envoyées le 8 juin 2021 à la commission, la société [7] et M. [R] ont contesté le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [O].
La société [7] indique que Mme [O] serait sur le point de reprendre une activité professionnelle d'apporteur d'affaires dans le domaine de l'événementiel et qu'elle devrait recevoir une pension mensuelle de 2 500 euros, lorsque sa retraite sera liquidée.
M. [R] explique quant à lui que Mme [O] n'a pas payé ses charges, malgré l'obligation de paiement lui incombant. Il ne comprend pas la décision de la commission, en contradiction avec l'injonction première de cette dernière de paiement des charges.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.
A l'audience, la société [7] soutient que Mme [O] est irrecevable à la procédure de surendettement, en raison d'une part de la nature professionnelle de son endettement et d'autre part de sa mauvaise foi. Elle sollicite une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] explique quant à elle que, compte tenu de sa modeste retraite, elle poursuit ponctuellement des missions dans l'événementiel et reçoit également des aides financières d'un ami. Elle ajoute qu'elle a quitté le logement loué par M. [R], de sorte qu'elle n'a pas augmenté sa dette à son égard. Elle insiste sur la précarité de sa situation et sollicite la confirmation des mesures imposées par la commission.
M. [R] n'a pas comparu.
Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré recevable en la forme et bien fondée la contestation formée par M. [R] et la société [7],
- déclaré Mme [O] irrecevable en sa demande visant à bénéficier de la procédure de surendettement,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ni à dépens.
Cette décision a été notifée à Mme [O] par lettre recommandée dont elle a signé l'avis de réception le 10 octobre 2022.
Par lettre recommandée envoyée le 21 octobre 2022, Mme [O] a interjeté appel du jugement précité, contestant la décision d'irrecevabilité et le montant de la dette envers M. [R] et envers la société [7].
Lors de l'audience du 25 octobre 2023, seule l'avocate de la société [7] a comparu. Elle a indiqué que Mme [O] l'avait informée de ce qu'elle ne comparaitrait pas à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2023.
Par courrier du 21 octobre 2023 reçu le 25 octobre 2023 au greffe de la cour d'appel, mais postérieurement à la tenue de l'audience, Mme [O] a sollicité le renvoi de l'affaire, invoquant son impossibilité de se présenter à l'audience pour des raisons professionnelles et faisant état de la nécessité de répondre aux conclusions de la société [7] transmises tardivement.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.
En l'espèce, Mme [O] a sollicité le renvoi de l'affaire justifiant de son impossibilité d'être présente le 25 octobre 2023 pour des motifs professionnels.
Ce courrier ayant été reçu à la cour le jour de l'audience, mais postérieurement à celle-ci, il convient de réouvrir les débats et de reconvoquer l'ensemble des parties à l'audience du 24 janvier 2023 à 13h30.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l'affaire à l'audience du 24 janvier 2023 à 13h30
Dit que Mme [T] [O] et l'ensemble des créanciers seront reconvoqués à cette audience.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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