Cour de cassation, 15 octobre 1991. 90-17.201
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-17.201
Date de décision :
15 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Elias B...,
2°/ Mme Hanna X..., épouse B...,
demeurant tous deux ... (17e),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de Mme Z..., épouse Y... de Groote, demeurant ... (2e),
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Choucroy, avocat des époux B..., de Me Blondel, avocat de Mme Z..., épouse Y... de Groote, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant procédé à une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la lettre du 27 mai 1981, la cour d'appel, qui a relevé l'absence de renonciation expresse de Mme A... de Groote au bénéfice des dispositions de l'article 21 du décret du 30 septembre 1953, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme A... de Groote les sommes non comprises dans les dépens, qu'elle a exposées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux B... à payer à Mme Z..., épouse Y... de Groote, la somme de 7 000 francs, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également, envers Mme Z..., épouse Y... de Groote, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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