Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 25 MAI 2023
(n° 102 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/11064 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFMR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2020 - Tribunal de Commerce de PARIS, 19ème chambre - RG n° 2015057049
APPELANTE
S.A.S. [B] NORD vient aux droits de [B] NORD EST agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 492 824 578
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, toque D1094,
INTIMEE
S.A.S. EREM agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 329 463 939
[Adresse 8],
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque R231, avocat postulant
Assistée de Me Pierre ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque R231, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick Prigent, Présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie Renard, Présidente de chambre
Madame Christine Soudry, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [J] [Z], dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Claudia Christophe
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Martinez, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [B] Nord Est (la société [B]) est un cabinet de recrutement.
La société Erem exerce une activité de mécanique industrielle à [Localité 7].
La société Tolerie Circuits Imprimés De Normandie (TCIDN) exerce une activité de tôlerie fine à [Localité 5].
Ces deux sociétés ont le même dirigeant.
La société Erem a confié à la société [B] une mission de recherche de candidats à un poste de 'technico-commercial'.
La société Erem a embauché M. [M] [N] en qualité de technico-commercial le 1er octobre 2012.
Le 31 octobre 2012, la société [B] a facturé des prestations pour un montant de 13 673,60 euros TTC.
Le 26 décembre 2012, M. [N] a rompu son contrat de travail pendant la période d'essai.
Le 6 novembre 2012, M. [G] [V] a été recruté par la société TCIDN en qualité de commercial grande distribution.
Le 31 décembre 2012, la société [B] a facturé des prestations pour un montant de 7 893,60 euros TTC.
La société [B] a mis en demeure les sociétés Erem et TCIDN, par lettres des 5 février et 20 mars 2013, de régler ces factures.
Par actes d'huissier du 31 août 2015 et du 2 septembre 2015, la société [B] a assigné les sociétés Erem et TCIDN en paiement des factures litigieuses.
A la suite de la procédure de liquidation judiciaire de la société TCIDN, l'affaire a été radiée du rôle concernant cette dernière.
Par jugement du 19 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la société Erem de sa demande visant à fixer le montant des honoraires dus à la société [B] Nord Est à la somme de 2 152,80 euros TTC ;
- débouté la société [B] Nord Est de sa demande en paiement de la somme de 13 873,60 euros en principal ;
- débouté la société [B] Nord Est de sa demande en paiement d'intérêts ;
- débouté la société [B] Nord Est de sa demande subsidiaire en paiement de la somme en principal de 21 767,20 euros et des intérêts s'y rapportant ;
- débouté la société [B] Nord Est et la société Erem de leurs demandes tendant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société [B] Nord Est et la société Erem de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné la société [B] Nord Est aux dépens.
Par déclaration du 28 juillet 2020, la société [B] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- débouté la société [B] Nord Est de sa demande en paiement de la somme de 13 873,60 euros en principal ;
- débouté la société [B] Nord Est de sa demande en paiement d'intérêts ;
- débouté la société [B] Nord Est de sa demande subsidiaire en paiement de la somme en principal de 21 767,20 euros et des intérêts s'y rapportant ;
- débouté la société [B] Nord Est de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société [B] Nord Est de ses demandes autres, plus amples ou contraires
- condamné la société [B] Nord Est aux dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2022, la société [B], venant aux droits de la société [B] Nord, demande, au visa de l'article 1134 du code civil, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Erem de sa demande visant à fixer le montant des honoraires dus à la somme de 2 152,80 euros et en ce qu'il a débouté la société Erem de ses demandes tendant à l'application de l'article 700 de code de procédure civile et de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement de la somme de 13 873,60 euros, d'intérêts, de sa demande subsidiaire de 21 767,20 euros avec intérêts, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de ses autres demandes, et l'a condamnée aux dépens ;
- statuant à nouveau,
- à titre principal, condamner la société Erem à lui verser :
* la somme au principal de 13 873,60 euros due au titre du recrutement de M. [N]
* les intérêts de retard au taux contractuel équivalent à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance soit le 30 novembre 2012 et jusqu'au règlement effectif des sommes dues, arrêtés provisoirement à la date du 1er octobre 2020 à la somme de 2 234,28 euros
* la somme due au titre des intérêts légaux calculés à compter de la date de mise en demeure du 03 octobre 2014, étant précisé que, conformément aux dispositions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, ces intérêts seront majorés de 5 points à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter du jour où le jugement à intervenir sera devenu exécutoire
* la somme de 7 893,60 euros due au titre du recrutement de M. [V]
* les intérêts de retard au taux contractuel équivalent à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance soit le 30 janvier 2013 et jusqu'au règlement effectif des sommes dues, arrêtés provisoirement à la date du 1er octobre 2020 à la somme de 1 255,77 euros,
* la somme due au titre des intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure du 03 octobre 2014, étant précisé que, conformément aux dispositions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, ces intérêts seront majorés de 5 points à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter du jour où le jugement à intervenir sera devenu exécutoire ;
- à titre subsidiaire, condamner la société Erem à lui verser :
* la somme au principal de 13 873,60 euros due au titre du recrutement de M. [N]
* les intérêts de retard au taux contractuel équivalent à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance soit le 30 novembre 2012 et jusqu'au règlement effectif des sommes dues, arrêtés provisoirement à la date du 1er octobre 2020 à la somme de 2 234,28 euros
* la somme due au titre des intérêts légaux calculés à compter de la date de mise en demeure du 03 octobre 2014, étant précisé que, conformément aux dispositions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, ces intérêts seront majorés de 5 points à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter du jour où le jugement à intervenir sera devenu exécutoire ;
- en tout état de cause, condamner la société Erem à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2022, la société Erem demande, au visa des articles 1134, 1135, 1142 et 1184 anciens et 1984 du code civil, de :
- confirmer le jugement ;
- rejeter les demandes de la société [B] ;
- condamner la société [B] à lui verse la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [B] aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur les factures de prestations :
* concernant M. [N] :
En application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L'article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l'égard des commerçants.
La société Erem a accepté, le 21 août 2012, l'offre de la société [B] de recherche de candidats à un poste de 'technico-commercial', et a signé, à la même date, les conditions générales de la prestation.
L'article 3, intitulé 'honoraire de recrutement', des conditions générales stipule que les honoraires dus 'pour l'embauche d'un candidat sélectionné et présenté par [B] sont calculés à partir d'un pourcentage de la rémunération annuelle brute globale avec un minimum de facturation de 2 000 euros', soit 20 % pour une rémunération annuelle brute inférieure à 53'000 euros et 25 % pour une rémunération annuelle brute supérieure ou égale à 53'000 euros.
Il est également prévu, en sus des honoraires, des frais d'annonces, convenus pour un montant de 1 800 euros.
Il résulte clairement de ces stipulations que les frais d'annonces convenus entre les parties s'ajoutent aux honoraires.
Il résulte de courriels adressés par Mme [R] [I], aux noms de la société Erem et de la société TCIN, à la société [B] les 1er octobre 2012 et 6 novembre 2012, que M. [N] a été embauché en tant que 'technico-commercial mécanique' avec un salaire annuel fixe de 36'000 euros outre une prime.
La lettre d'embauche adressée par la société Erem à M. [N] en date du 2 octobre 2012 précise que le salaire fixe annuel s'élève à 40'000 euros brut, outre une prime et une voiture de fonction, et que la date d'embauche est le 15 octobre 2012.
La société [B] a facturé ses honoraires à la somme de 11'600 euros HT, soit 13'873,60 euros TTC, correspondant à 20 % du salaire de base de 40'000 euros, de la voiture de fonction évaluée à 6 000 euros, de la prime annuelle évaluée à 12'000 euros.
La période d'essai de trois mois de M. [N] a été prolongée, par lettre en date du 5 décembre 2012, pour une durée de trois mois à compter du 15 janvier 2013 par la société Erem.
M. [N] a rompu sa période d'essai le 26 décembre 2012.
La société Erem, pour s'opposer au paiement des honoraires de la société [B], invoque une mauvaise exécution de la prestation, arguant que les aspirations de M. [N] n'ont pas été identifiées ni ses qualités par la société [B].
L'article 2 des conditions générales acceptées par la société Erem, intitulé 'missions [B]', stipule que 'chacune des missions de [B] est régie par les dispositions prévues aux articles 1984 et suivants du code civil sur le mandat et consiste exclusivement à rechercher, conseiller et présenter des candidats pour le compte du client et en fonction des critères déterminés et fournis par ce dernier oralement par écrit. [B] ne saurait être tenu à une obligation de résultat dans le cadre de l'exécution de la mission qui lui est confiée'.
La société [B] a présenté à la société Erem la candidature de M. [N] qui a été retenue par la société Erem à la suite d'un entretien avec ce dernier.
La rupture des relations entre la société Erem et M. [N] est survenue à l'initiative de ce dernier au cours de la période d'essai.
La société Erem argue que la société [B] a limité son intervention à la mise en ligne d'annonces, et que le profil de M. [N] n'était pas en adéquation avec le poste à pourvoir.
La société [B] produit un 'historique' des démarches effectuées en vue du recrutement d'un 'technico-commercial mécanique' et faisant apparaître l'existence d'appels téléphoniques avec Mme [U] de la société Erem et M. [N], l'envoi du CV de ce dernier, l'organisation d'entretiens.
Elle a proposé à la société Erem deux autres candidatures accompagnées de profils détaillés.
La société Erem a recruté M. [N] à l'issue d'un entretien, organisé par la société [B], au cours duquel elle pouvait vérifier le profil.
La société [B] lui a ensuite confirmé l'acceptation de M. [N] à l'offre d'engagement.
Pour prolonger la période d'essai, la société Erem a, par lettre du 5 décembre 2012, indiqué à M. [N] qu'il devait s'améliorer 'dans le discours commercial au niveau des clients' et qu'il n'avait 'jamais prospecté alors que' ses 'fonctions sont en grande partie orientées dans la prospection'.
M. [N] a rompu sa période d'essai le 26 décembre 2012 au motif que l'emploi proposé ne répondait pas à ses aspirations.
L'article 9, intitulé 'garantie', des conditions générales stipule que 'si le client ou le candidat met fin au contrat de travail dans les trois premiers mois pour un cadre dans le premier mois pour un non cadre, pour un motif autre qu'économique, [B] mettra en 'uvre les moyens nécessaires pour présenter un remplacement sans honoraires supplémentaires pour le client (sauf frais de publicité dont il aura été convenu préalablement).'
Il est précisé que la mise en 'uvre de la garantie est conditionnée au règlement de la facture et que, 'si le client devait renoncer à cette clause de garantie et ne souhaitait pas le remplacement du candidat parti, les honoraires resteraient intégralement acquis à [B]'.
La société Erem, qui n'a pas réglé les honoraires, n'a pas souhaité la mise en 'uvre de cette clause de garantie.
La société Erem, qui ne produit pas les documents transmis par la société [B] et relatifs aux prestations accomplies par cette dernière en vue de la présentation de M. [N], invoque une inadéquation du profil de ce dernier sans le démontrer.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que la société Erem n'établit pas des manquements commis par la société [B] dans l'exécution de sa mission qui auraient conduit à un recrutement inadapté.
La société Erem est donc débitrice de la facture d'honoraires d'un montant de 13'873,60 euros TTC, qui prévoit une date d'échéance au 30 novembre 2012.
L'article 5, intitulé 'retard de paiement', des conditions générales prévoit que 'tout retard de paiement donnera lieu à l'application d'un intérêt de retard égal à trois fois le taux de l'intérêt légal dès le lendemain de la date d'échéance'.
En conséquence, la société Erem sera condamnée à payer à la société [B] la somme de 13'873,60 euros avec intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 1er décembre 2012.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Erem visant à fixer le montant des honoraires dus à la société [B] Nord Est à la somme de 2 152,80 euros TTC, et sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société [B] Nord Est en paiement de la somme de 13 873,60 euros en principal.
La société [B] réclame en outre le paiement d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en application de l'ancien article 1153, devenu l'article 1231-6, du code civil.
Cependant, l'application de l'intérêt de retard prévu aux conditions générales vise à réparer le préjudice causé par le retard de paiement, et ne se cumule donc pas avec la disposition légale de l'ancien article 1153, devenu l'article 1231-6, du code civil qui vise à réparer ce même préjudice.
Cette demande de la société [B] sera rejetée.
* concernant M. [V] :
L'article 8, intitulé 'réserve', des conditions générales stipule que 'dans un délai de 12 mois suivant la présentation au client d'un candidat sélectionné pour lui par [B] (caractérisée par l'envoi du cv et/ou l'organisation d'un entretien), le client sera redevable des honoraires prévus au paragraphe 3 ci-dessus :
* si le client engage directement ou indirectement par toute personne ou société interposée ledit candidat,
* si le client présente ledit candidat à une autre personne ou société qui engage ce candidat, qu'il s'agisse d'un recrutement ou d'une collaboration salariée ou non-salariée.'
M. [V] a été embauché le 2 janvier 2013 par la société TCIN.
La société [B] a facturé ses honoraires à la somme de 6 600 euros HT, soit 7 893 euros TTC, correspondant à 20 % du salaire de base de 27'000 euros et de la voiture de fonction évaluée à 6 000 euros.
La société TCIN n'a pas réglé les honoraires, arguant de l'absence de commande et de prestations.
La société [B] prétend que le profil de M. [V] a été initialement envoyé à la société Erem qui a présenté ce candidat à la société TCN par l'intermédiaire de Mme [I].
La société [B] a établi une offre de recrutement d'un 'chargé d'affaires BTP spé Façades' à l'adresse de la société Erem.
Cette offre a été acceptée par la société TCIN le 3 septembre 2012.
Le cocontractant, pour ce recrutement, est dès lors la société TCIN, et non pas la société Erem.
M. [V] a été embauché en qualité de 'commercial grande distribution' par la société TCIN.
Il ne résulte pas des éléments du dossier que M. [V] aurait été sélectionné et présenté par la société [B] à la société Erem.
Les courriels invoqués par la société [B] ont été adressés par Mme [U] aux noms tant de la société Erem que de la société TCIN.
Aux termes de son courriel du 3 septembre 2012, Mme [U] précise que 'pour le commercial grande distribution, nous pouvons le rencontrer le 21 septembre sur TCIN...'
Par courriel du 4 septembre 2012, Mme [U] répond à la société [B] qu'elle a pris note de l'entretien fixé par cette dernière pour rencontrer M. [V], et précise qu'elle sera présente ainsi que le directeur de la société TCIN.
Par courriel du 6 novembre 2012, ayant pour objet 'TCIN', adressé en copie au directeur de la société TCIN, Mme [U] a informé la société [B] de la décision de retenir la candidature de M. [V] en tant que 'commercial grande distribution'.
La société Erem n'est donc pas redevable de la facture établie par la société [B] à l'adresse de la société TCIN pour le recrutement de M. [V].
La demande de la société [B] de ce chef sera rejetée.
- Sur les demandes accessoires :
Il n'a pas été fait appel du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Erem au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Erem, qui succombe partiellement, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société [B] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du 19 février 2020 du tribunal de commerce de Paris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Erem visant à fixer le montant des honoraires dus à la société [B] Nord Est à la somme de 2 152,80 euros TTC ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Erem à payer à la société [B] la somme de 13'873,60 euros, avec intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 1er décembre 2012 ;
REJETTE la demande de la société [B] au titre d'intérêts supplémentaires ;
REJETTE la demande de la société [B] en paiement de la somme de 7 893,60 euros avec intérêts ;
CONDAMNE la société Erem à payer à la société [B] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société Erem au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Erem aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE