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Cour de cassation, 30 juin 1998. 96-18.934

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-18.934

Date de décision :

30 juin 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Berel, dont le siège est 12, Campagnes Barielle, 13013 Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), au profit : 1°/ de M. Bernard X..., 2°/ de Mme Juliette X..., demeurant ensemble ..., La Marjolaine, 13011 Marseille, 3°/ de la société Maisons Arcanes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 4°/ de M. Alain Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La société Maisons Arcanes et M. Y... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 6 mars 1997, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Berel, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Maisons Arcanes et de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier et le deuxième moyens du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, qu'ayant constaté qu'aucune partie n'invoquait la nullité de l'acte de partage du 11 juin 1992, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rouvrir les débats ni de répondre à une demande qui ne lui était pas soumise, a pu relever que le fait que le partage soit intervenu avant le délai de dix ans prévu par les permis de construire ne constituait pas une cause susceptible de priver cet acte d'efficacité et a exactement retenu que l'action des époux X..., qui avaient acquis la propriété du mur était recevable, même si ce mur constituait une partie commune pendant l'existence de la copropriété et même si les premiers dommages s'étaient manifestés après la suppression de cette indivision ; Attendu, d'autre part, que la société Maisons Arcanes (SMA) et M. Y... ne sont pas recevables à soutenir pour la première fois devant la Cour de Cassation que l'acte de partage était nul ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen du pourvoi provoqué, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a pu retenir que le caractère non contradictoire des seules constatations effectuées en urgence par l'expert le 2 avril 1993 n'était pas de nature à entraîner la nullité du rapport dans la mesure où elles n'ont pas eu de conséquences sur l'appréciation des causes des désordres, l'étendue des réparations à accomplir et la détermination des responsabilités ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le quatrième moyen du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté que la modification des conditions d'écoulement des eaux pluviales à la suite des travaux effectués pour le compte des époux X... et l'absence de réseau de collecte avaient été à l'origine des surcharges subies par le mur de soutènement, que la création du chemin, limité à des fins domestiques, n'avait pu entraîner que des surcharges temporaires négligeables du même ordre que celles que l'ouvrage avait pu subir depuis sa construction et relevé que la société Berel, en sa qualité de marchand de biens qui avait défini les modalités générales de l'aménagement du terrain ne pouvait ignorer que la parcelle des époux X... était en pente descendante vers le mur de soutènement à proximité immédiate duquel leur villa devait être édifiée, que la fragilité de ce mur ne lui permettrait pas de résister à une augmentation de la pression des eaux de ruissellement et que les époux X... seraient obligés de mettre en place une clôture solide du type de celle qui a été réalisée et qu'elle avait néanmmoins imposé la réalisation d'un immeuble conforme aux dispositions du permis de construire qu'elle avait obtenu, que M. Y... était l'auteur des plans et coupes annexés au permis de construire et qu'il ne pouvait ignorer les conséquences de l'accroissement du ruissellement des eaux pluviales ainsi que l'absence de dispositif de captage, alors même que sa mission n'aurait pas concerné les voies et réseaux divers et que la SMA avait bâti la villa sans mettre en place les gouttières et les descentes d'eaux pluviales indispensables et sans former des réserves de ce chef, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu retenir que la société Berel avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard des époux X... et que la responsabilité quasi délictuelle de l'architecte et de la société constructeur était également engagée envers eux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que les deux premiers moyens du pourvoi principal étant rejetés, le moyen tiré de la cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Maisons Arcanes, de M. Y... et de la société Berel ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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