Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 juin 1993. 91-17.325

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.325

Date de décision :

30 juin 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1991 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de Mme Michelle Y..., divorcée X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Thierry, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Roger X... et Mme Michelle Y... se sont mariés en 1950 sans contrat préalable ; qu'après leur séparation de corps, convertie en divorce, un jugement du 19 mai 1978 a attribué, à titre préférentiel, à Mme Y... un immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire, et prescrit une expertise pour évaluer ce bien, et fixer l'indemnité pour jouissance privative due à cette indivision ; qu'un arrêt du 11 juin 1980 a déclaré l'attributaire redevable d'une indemnité d'occupation pour la période allant du 30 novembre 1972 jusqu'au jour du partage et a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour l'établissement d'un compte ; que le projet d'état liquidatif établi par cet officier public a été approuvé par Mme Y... le 23 novembre 1981, mais contesté par son ancien époux ; que, sur une demande d'homologation, un arrêt du 24 juin 1985 a fixé au 1er juillet suivant la date de la jouissance divise, évalué à 750 000 francs la valeur à cette date de l'immeuble attribué à Mme Y... et arrêté les bases de calcul de l'indemnité d'occupation ; qu'un second état liquidatif, établi en exécution de cette décision, a été soumis aux parties le 6 septembre 1986, et n'a pas reçu l'agrément de M. X... qui a sollicité en justice le report de la date de jouissance divise, la réévaluation de la valeur de l'immeuble et un nouveau calcul de l'indemnité pour jouissance privative ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 21 mars 1991), retenant que les dispositions de la décision du 24 juin 1985, afférentes à ces divers points, étaient revêtues de l'autorité de la chose jugée, n'a pas accueilli les prétentions de M. X... ; Attendu que celui-ci reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un bien attribué à titre préférentiel doit être évalué au jour du partage et qu'une décision fixant la jouissance divise, à une date antérieure de cinq années à celle du partage ne peut donc avoir autorité de la chose jugée, et alors, d'autre part, que cette même décision se trouve privée de base légale pour ne pas avoir précisé les circonstances particulières ayant pu conduire à retenir, pour l'évaluation du bien litigieux, une date autre que celle du partage ; Mais attendu que, par une interprétation souveraine de sa décision du 24 juin 1985, la cour d'appel énonce, d'abord, que dans cet arrêt devenu irrévocable, elle a entendu conférer à ses estimations un caractère définitif, en fixant le point de départ de la jouissance divise, tout en prescrivant la poursuite des opérations de partage sans attendre que soient connus les résultats d'une consultation, ordonnée en vue d'un partage partiel ultérieur des meubles communs ; qu'elle relève ensuite que M. X..., qui avait refusé de signer l'état liquidatif du 6 septembre 1986, n'établissait pas que la prolongation de la procédure ait été imputable à son ancienne épouse ; qu'elle en a déduit, à bon droit, qu'il ne pouvait remettre en cause les dispositions de l'arrêt du 24 juin 1985, revêtues de l'autorité de la chose jugée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; ! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-06-30 | Jurisprudence Berlioz