Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 31 Octobre 2024
MINUTE N°24/
N° RG 22/03530 - N° Portalis DBWR-W-B7G-ONWB
Affaire : [V] [X]
[E] [P] [G] épouse [U]
C/ [L], [Y], [C] [Z]
S.A.R.L. A2 IMMOBILIER
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame LACOMBE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame AYADI, Greffier
DEMANDEURS :
M. [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Laura RICCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [E] [P] [G] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Laura RICCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
M. [L], [Y], [C] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Michael MOUHRIZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A.R.L. A2 IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Laura RICCI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 28 Juin 2024,
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 31 Octobre 2024 par Madame LACOMBE Juge de la Mise en état, assisté de Madame AYADI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte extrajudiciaire signifié le 8 septembre 2022, par lequel Monsieur [V] [X] et Madame [E] [P] [G] épouse [U] ont fait assigner Monsieur [L] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de :
Vu les articles 1583 et 1589 du code civil,
Vu les articles 1103, 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231-5 du code civil,
Vu la jurisprudence susvisée,
Vu les pièces communiquées aux débats,
- les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions.
- juger que Monsieur [L] [Z] a manqué à ses obligations contractuelles figurant dans l’acte de vente sous conditions suspensives signé le 22 décembre 2021.
En conséquence,
- condamner Monsieur [L] [Z] à leur verser la somme de 34 000 € au titre de la clause pénale contractuellement prévue.
- condamner Monsieur [L] [Z] à leur verser la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner Monsieur [L] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
- rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Vu les conclusions d’intervention volontaire notifiées le 31 juillet 2023 de la SARL A2 IMMOBILIER, Vu les dernières conclusions d’incident de Monsieur [L] [Z] (RPVA 27 juin 2024) qui sollicite de voir :
Vu les articles 132 et suivants du Code de procédure civile,
Par souci d’une bonne administration de la justice,
- constater que Monsieur [X] et Madame [U] ont communiqué dans le cadre de la présente instance les justificatifs prouvant la réalité de la vente de leur bien immobilier en suisse (attestation du Notaire relatif au paiement du prix de vente par l’acquéreur du 10 mars 2022, mention de la réquisition d’inscription du transfert de propriété au registre foncier du 25 mars 2022, et l’avis d’opération internationale du 10 mars 2022).
- dire n’y avoir lieu à injonction de communication de ce chef.
- constater en revanche que Monsieur [X] et Madame [U] se refusent de communiquer les autres justificatifs déjà réclamés au soutien de ses précédentes écritures d’incident.
En conséquence,
- enjoindre de plus fort Monsieur [X] et Madame [U], demandeurs au principal, à produire les pièces suivantes :
- Les justificatifs de règlement des nuits d’hôtel du 3 mars 2022 au 21 mars 2022 et leurs factures.
- Les justificatifs de règlement des loyers versés au titre du bail d’habitation signé électroniquement le 6 avril 2022 avec prise d’effet au 1er avril 2022,
- Les justificatifs de règlement des loyers du garage loué ainsi que le contrat de location,
- Les justificatifs de règlement effectués au titre du contrat de stockage (non signé) daté du 15 mars 2022,
- La version signée dudit contrat,
- Le justificatif de règlement de la facture n°220000117 datée du 7 février 2022 de la société de droit suisse MIKA DEMENAGEMENTS SA.
- assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de dix jours suivant la signification de la décision à intervenir.
- écarter l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, à ce stade des débats.
- Les condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions d’incident de Monsieur [X] et de Madame [U] (RPVA 17/05/2024) qui sollicitent de voir :
Vu les articles 132 et 788 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence susvisée,
Vu les pièces communiquées aux débats,
- débouter Monsieur [L] [Z] de l’intégralité de ses prétentions,
- condamner Monsieur [L] [Z] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner Monsieur [L] [Z] aux entiers dépens de l’instance d’incident.
Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 28 juin 2024 et la décision a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Les consorts [X] et [U] affirment avoir régularisé un compromis de vente avec Monsieur [Z] le 22 décembre 2021 avec pour seule condition suspensive, la vente d’un appartement en SUISSE dont le montant devait financer en partie l’acquisition du bien objet du contrat.
Ils exposent que le contrat n’a fait l’objet d’aucune réitération devant notaire alors que le compromis stipulait que l’acte de vente devait être régularisé au plus tard le 5 mars 2022. Ils ajoutent qu’une clause pénale d’un montant de 34.000 euros a été expressément prévue par le compromis.
Dans le cadre du présent incident, Monsieur [Z] fait valoir que les consorts [X] et [U], qui entendent obtenir sa condamnation à leur verser le montant de la clause pénale, ne démontrent pas l’étendue de leur préjudice. Il ajoute que les pièces dont il sollicite la communication doivent permettre au tribunal de s’assurer de la réalité du préjudice des consorts [X] et [U] et de la réalité de leur déménagement.
A l’inverse, les consorts [X] et [U] expose qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état d’ordonner la communication de pièces non visées aux débats. Ils ajoutent qu’ils ne sollicitent pas l’octroi de dommages et intérêts outre le montant de la clause pénale prévue contractuellement et qu’à ce titre ils n’ont pas à rapporter la preuve d’un préjudice effectivement subi.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 789-5° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Au terme de l’article 138 du même code, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 142 prévoit également qu’une partie peut demander, dans les mêmes conditions, la production des éléments de preuve détenue par une autre partie.
Si monsieur [Z] estime que les arguments qui lui sont opposés ne sont pas justifiés, il lui appartient d’en tirer le cas échéant, les conséquences dans ses propres conclusions.
Il suffit en effet de rappeler qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions et surtout que le juge du fond appréciera les prétentions respectives des parties au vu des seuls éléments qui auront été soumis à un débat contradictoire.
Ainsi, et sans entrer dans le détail de leur argumentation, il convient de rejeter l’incident de communication de pièces.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés en fin de cause.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de monsieur [X] et de madame [G] leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens ,ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTONS Monsieur [L] [Z] de sa demande de communication de pièces,
DEBOUTONS Monsieur [V] [X] et Madame [E] [G] épouse [U] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens en fin de cause,
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du 16 janvier 2025 à 8h55 (audience dématérialisée) pour conclusions au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Grosse :
Me Michael MOUHRIZ
Me Laura RICCI
Me Cyril SABATIE
Expédition :
Le 31/10/2024
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