Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-12.982
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.982
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Ligue française des droits de l'animal, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit de l'Association des chasseurs à l'arc région Aquitaine (ACARA), dont le siège est village Moinin, Jugazan, 33420 Branne,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Ligue française des droits de l'animal, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de l'Association des chasseurs à l'arc région Aquitaine (ACARA), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, réunis, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande, et reproduits en annexe :
Attendu que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 janvier 1995) retient justement, conformément à la doctrine de l'arrêt de cassation qui a saisi la cour d'appel, que l'article L. 122-4 du Code rural, qui autorise la chasse à tir, ne distingue pas selon la nature de l'arme utilisée;
Et attendu que les textes invoqués par le pourvoi, relatifs aux animaux domestiques, d'élevage ou destinés à l'expérimentation ou à l'abattage, ne sont pas applicables en la cause;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Ligue française des droits de l'animal aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association des chasseurs à l'arc région Aquitaine (ACARA);
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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