Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/00152
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00152
Date de décision :
19 décembre 2024
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ARRET
N°
[G]
C/
S.A. [13] ([13])
Société [11]
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
Copies certifiées conformes
- Madame [O] [G]
- S.A. [13] ([13])
- Société [11]
- FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
- Me Frédéric QUINQUIS
- Me Sophie BRASSART
- Me Mario CALIFANO
- Tribunal judiciaire
Copies exécutoires
- Me Frédéric QUINQUIS
- Me Mario CALIFANO
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/00152 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKCZ - N° registre 1ère instance : 21/00322
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 16 DÉCEMBRE 2021
ARRÊT DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, 2ème PROTECTION SOCIALE EN DATE DU 16 FÉVRIER 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Patrice MOEHRING, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
S.A. [13] ([13])
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Arnaud CAMUS, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Sophie BRASSART de l'ASSOCIATION Toison - Associés, avocat au barreau de PARIS
Société [11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non représentée
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Représenté et plaidant par Me Daphné DELANNOY, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Mario CALIFANO de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Octobre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
M. [L] [G], né en 1934, a travaillé pour le compte de la société [13] ([13]) de 1953 à 1990, au sein notamment des centrales de [Localité 12], [Localité 14], [Localité 18] et [Localité 10].
A la suite de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de son décès survenu le 18 mai 2015 consécutivement à sa maladie professionnelle, selon décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai (ci-après la CPAM) en date du 3 décembre 2015, Mme [O] [G], son épouse, a invoqué la faute inexcusable de l'employeur en saisissant la Caisse nationale des industries électriques et gazières (la [11]) par courrier du 20 décembre 2016 aux fins de tentative de conciliation.
Puis par courrier recommandé expédié le 26 décembre 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13].
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :
- déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action de Mme [O] [G] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13] ;
- déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, subrogé dans les droits de Mme [O] [G] ;
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné Mme [O] [G] aux dépens de l'instance.
Par courrier du 11 janvier 2022, Mme [G] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 20 décembre 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 mars 2023 lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 décembre 2023.
Par un arrêt du 16 février 2024 auquel il est renvoyé pour un exposé plus ample du litige, la présente cour a :
- infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- débouté la société [13] de sa demande tendant à voir constater la péremption de l'action de Mme [G],
- déclaré l'action de Mme [G] recevable comme étant non prescrite,
- déclaré l'action du FIVA recevable,
Avant dire droit,
- désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est en application des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, avec mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de M. [L] [G] dont
la transmission devra être assurée par la caisse,
- dire si la pathologie de M. [L] [G] selon certificat médical
du 6 février 2015 a été directement causée par son travail habituel,
- imparti au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Grand-Est un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour nous faire connaître son avis,
- dit que les parties pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand-Est toutes les pièces qu'elles estimeront utiles et qu'elles devront lui communiquer toutes les pièces qu'il serait amené à leur demander, et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer,
- sursis à statuer sur les demandes,
- dit que l'affaire serait appelée à l'audience du 7 octobre 2024 à 13h30 après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conclusions visées par le greffe le 7 octobre 2024 et oralement développées à l'audience, Mme [G] demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé,
- rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 16 décembre 2021,
Vu l'avis du CRRMP de la région Grand Est rendu le 14 mai 2024,
Vu l'article L. 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale,
- dire et juger que le caractère professionnel de la maladie dont est décédé M. [G] doit être pris en charge au titre des maladies professionnelles,
En conséquence,
- dire et juger que la maladie professionnelle dont est décédé M. [G] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [13],
- fixer au maximum le montant de la majoration de la rente due au conjoint survivant,
- lui allouer en sa qualité d'ayant droit de M. [G], l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à laquelle M. [G] aurait pu prétendre avant son décès,
- condamner la société [13] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 7 octobre 2024 oralement soutenues, le FIVA demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau,
- déclarer recevable la demande formée par Mme [G] dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur de son époux,
- déclarer recevable sa propre demande en tant que subrogé dans les droits de la veuve de M. [G],
- dire que la maladie professionnelle dont était atteint M. [G] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [13],
- fixer à son maximum l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, à un montant de 18 263,54 euros et dire que cette indemnité sera versée par la [11] à la succession de M. [G],
- fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l'organisme de sécurité sociale,
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [G] comme suit :
- souffrances morales : 23 800 euros,
- souffrances physiques : 11 900 euros,
- préjudice d'agrément : 11 800 euros,
Total : 47 500 euros,
- fixer l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit comme suit :
- Mme [O] [G] (veuve) : 32 600 euros,
- dire que la [11] devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 80 100 euros,
Y ajoutant,
- condamner la société [13] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux dépens en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 7 octobre 2024 oralement soutenues, la société [13] demande à la cour de :
- juger que le caractère professionnel de la pathologie de M. [G] n'est pas établi à son égard,
- débouter en conséquence le FIVA et Mme [G] de l'intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable,
- débouter en conséquence le FIVA et Mme [G] de l'intégralité de leurs demandes,
En tout état de cause,
- déclarer le jugement à intervenir opposable à la Caisse nationale des industries électriques et gazières,
- condamner Mme [G] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La [11], avisée de la date d'audience par la notification de l'arrêt, n'a pas comparu. L'arrêt du 16 février 2024 mentionnait qu'elle avait indiqué par courrier adressé à la cour le 10 février 2023 qu'étant mise en cause en tant qu'organisme national de sécurité sociale, elle ne pouvait matériellement être représentée aux audiences et qu'elle s'en rapportait à la décision à intervenir après avoir précisé qu'elle était débitrice des prestations en espèces du régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
L'arrêt de la cour du 16 février 2024 ayant statué sur la recevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable et les parties n'ayant pas formé de recours, les demandes de ce chef sont sans objet.
Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle ait été une cause nécessaire alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La faute inexcusable ne peut être retenue que si l'accident ou la maladie revêt un caractère professionnel.
Il incombe au salarié ou à ses ayants droit de démontrer le caractère professionnel de la pathologie puis les conditions de mise en 'uvre de la faute inexcusable.
Sur le caractère professionnel de la maladie
En défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, la société [13] conteste le caractère professionnel de la maladie et plus précisément l'exposition au risque. Elle fait valoir que M. [G] a occupé des fonctions purement administratives réalisées dans des bureaux, à l'exception d'une période de 1 an et 4 mois pendant laquelle il a été rondier dans une centrale et qu'il n'a donc pas eu de fonctions qui auraient pu l'exposer à l'inhalation de fibres d'amiante. Elle considère que les CRRMP ont considéré que seule la condition du délai de prise en charge de 35 ans n'était pas remplie sans répondre sur la condition du tableau relative à la durée d'exposition de 5 ans qu'elle avait pourtant soulevée.
Elle ajoute qu'à partir de 1972, les lieux de travail de M. [G] ne se situaient plus sur le site de centrales, ce qui exclut à tout le moins toute exposition à compter de cette date. Elle précise que les mesures d'empoussièrement effectuées dans les centrales à partir de la fin des années 1970 ont révélé la présence de fibres présentant les caractéristiques dimensionnelles de fibres d'amiante à un taux nettement inférieur à la concentration de 2 fibres/cm3 prescrit par le décret du 17 août 1977 et que M. [G] n'a pas été exposé au-delà de la valeur limite d'exposition professionnelle.
Elle soutient que la remise par l'employeur à M. [G] de l'attestation d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussière d'amiante ne peut être assimilée à une exposition à l'amiante mais a pour seule finalité de faciliter le suivi médical post-professionnel et qu'elle ne prouve pas la participation aux travaux décrits au tableau 30 bis.
Mme [G] soutient que l'amiante était présente en grande quantité dans l'ensemble des installations des centrales thermiques et nucléaires d'[13] comme le montre l'étude du docteur [K] en mai 1977 et les notes à destination des chefs d'établissement, même si ce n'est pas une entreprise qui a produit ou transformé de l'amiante. Elle rappelle que la preuve d'une manipulation directe n'est pas exigée et produit une attestation d'exposition à l'amiante qui montre que l'agent a été exposé durant son parcours professionnel à l'inhalation de poussières d'amiante. Elle précise que la liste des travaux du tableau 30 C est indicative.
Elle observe à cet égard que la pathologie « cancer broncho pulmonaire » aurait dû être prise en charge au titre d'une nouvelle maladie relevant du tableau 30 C ou même 30 bis et non comme une aggravation de la maladie initiale tel que cela est indiqué dans la notification du nouveau taux d'invalidité de 100% ; qu'en effet, affirmer aujourd'hui au vu des donnés de la science qu'un cancer bronchique est une aggravation des plaques pleurales constitue une erreur tant sur le plan médical que sur le plan administratif.
Aux termes de l'article L. 461-1, du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l'espèce, M. [L] [G], né en 1934, a travaillé pour le compte de la société [13] de septembre 1953 au 30 novembre 1990, date de la cessation de son activité, et ce au sein notamment des centrales de [Localité 12], [Localité 14], [Localité 18] et [Localité 10].
Il a déclaré une maladie en 2003 au titre de plaques pleurales puis a adressé à la CPAM un certificat médical initial du 6 février 2015 mentionnant un « cancer trachéo bronchique lié à l'inhalation d'amiante ». La [11] lui a notifié un nouveau taux d'invalidité fixé à 100% à effet du 2 février 2015 suite à l'aggravation de la maladie. Il est décédé le 18 mai 2015 et le caractère professionnel du décès a été reconnu par la CPAM le 3 décembre 2015 en lien avec la pathologie initiale déclarée en 2003.
Dans le cadre de l'instruction par la CPAM de la maladie du 6 février 2015, le CRRMP de la région Nord-Pas-de-Calais qui vise le diagnostic de « dégénérescence maligne broncho pulmonaire compliquant des plaques pleurales », ce qui correspond bien à une maladie du tableau 30, a été saisi pour un dépassement du délai de prise en charge.
Le tableau 30 des maladies professionnelles est relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante et suppose que soit établie une exposition habituelle à l'inhalation d'amiante lors de l'activité professionnelle. Il prévoit une liste indicative de travaux et à la rubrique C visant la maladie « dégénérescence maligne broncho pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes » qui correspond au vu de l'existence des plaques pleurales et du certificat médical du 6 février 2015 à la maladie invoquée en 2015 par M. [G], un délai de prise en charge de 35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans).
Dans son avis du 4 novembre 2015, le CRRMP de la région Nord-Pas-de-Calais retient : « M. [G] [L], né en 1934, a exercé différents métiers avec une exposition avérée à l'amiante durant près de 10 ans jusqu'en 1956 au sein d'une centrale électrique. Il présente une dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant des plaques pleurales en date du 14.01.2015. Le dossier nous est dépassé pour dépassement du délai de prise en charge.
A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, la spécificité de l'atteinte ainsi que la réalité de l'exposition permettent de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle, en dépit du dépassement du délai de prise en charge. ».
Le CRRMP de la région Grand Est désigné par la cour a également émis un avis favorable le 14 mai 2024 en ces termes : « Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 30 pour une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes avec une date de première constatation médicale fixée au 14/01/2015 correspondant à un compte rendu spécialisé.
L'assuré travaillait sur différents postes au sein d'une centrale électrique de 1953 à 1966, comme rondier, chef de groupe ordonnancement puis rédacteur.
A son poste de travail, il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante durant environ 10 ans.
L'analyse des pièces médicales présentes au dossier et les éléments caractérisant l'exposition, nonobstant le dépassement du délai de prise en charge, permet au comité d'établir un lien direct entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée. ».
Il ressort du dossier que M. [G] a exercé les fonctions d'employé de novembre 1953 à décembre 1965 au sein de la centrale de [Localité 16], de rondier de décembre 1957 à mars 1959 au sein de la centrale de [Localité 12], de chef de groupe ordonnancement d'avril 1959 à août 1960 au sein de la centrale de [Localité 14], de rédacteur de septembre 1960 à décembre 1966 au sein de la centrale de [Localité 18]. Il a ensuite exercé des fonctions de chef de bureau au sein de la centrale de [Localité 10] et c'est à compter de 1972 qu'il a été employé comme cadre administratif au sein de la direction et non plus sur le site de centrales.
La société [13] reconnaît uniquement l'exposition à l'amiante durant la fonction de rondier de M. [G].
Or figurent au dossier deux attestations de collègues de travail dont il résulte que dans le cadre de ses fonctions administratives, M. [G] était amené à se rendre dans les services techniques ou zones de production comportant des poussières d'amiante. Il est en effet établi que l'amiante était largement utilisée dans le cadre de la construction des installations (chaudières, turbines notamment) et des bâtiments des centrales pour ses qualités d'isolant thermique.
Ainsi M. [E] [H] atteste : « au cours de mon emploi à la centrale [13] [Localité 18] d'octobre 1968 à janvier 2000, j'ai connu M. [G] [L] à mon embauche en tant que chef du bureau administratif. Il gérait l'ensemble du personnel. Moi, nouvel embauché, j'allais souvent dans son bureau avec ma tenue de travail pour lui demander des renseignements administratifs. Malheureusement mes bleus devaient être imprégnées de fibres d'amiante car je suis maintenant atteint de plaques pleurales.
Sa fonction obligeait M. [G] à se déplacer auprès des agents de quart qui ne pouvaient quitter leurs postes. Pour ce faire, il parcourait le bloc usine où l'amiante était placée dans plusieurs matériaux et dans l'atmosphère. Lui comme l'ensemble du personnel de la centrale de [Localité 18] n'était pas averti de la dangerosité de l'amiante et de ce fait ne portait aucune protection adaptée, protections qui n'étaient pas disponibles pendant des années où M. [G] a exercé sa profession ».
M. [W] [P] déclare avoir connu M. [G] du 1er janvier 1970, date de son arrivée à la centrale thermique de [Localité 18] jusqu'en 1972, et poursuit ainsi : « il était chef du bureau administratif, à ce titre, il était amené à se rendre dans les différents services, salles de commande exploitation au niveau des groupes turbo alternateurs des chaudières ainsi que dans les ateliers de maintenance mécanique, chaudronnerie, électricité, régulation et contrôle technique lors de ces passages, il a respiré inhalé comme l'ensemble du personnel les poussières d'amiante diffusées dans l'air ambiant des installations. Il n'y avait aucune protection concernant l'amiante. ».
M. [C] [F] certifie avoir connu M. [G] lors de son embauche en 1966 au sein de la centrale de [Localité 18] et que les fonctions de ce dernier l'amenaient à se déplacer dans la centrale, soit dans une ambiance où l'amiante était omniprésente dans l'atmosphère. Il précise qu'ils n'étaient ni informés, ni protégés contre cette nuisance.
M. [T] [D], employé à la centrale de [Localité 18] de 1965 à 1985 déclare : « Jusqu'aux années 1980, aucune information n'a été donnée sur la dangerosité de ce matériau et de plus aucune mesure préventive n'avait cours. Chaque agent était soumis à l'inhalation et à l'ingestion de fibres d'amiante quelque soit le poste occupé même s'il convient de graduer l'exposition selon son emploi ». Il cite l'exemple du décalorifugeage des corps de turbine sans mesure de protection et poursuit : « les poussières d'amiante ne s'arrêtaient pas à la porte des bureaux et la fonction de M. [G] consistaient aussi à rencontrer les agents sur les lieux de travail ».
Par ailleurs, l'employeur a remis le 5 janvier 1999 à M. [G] une « attestation d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante » mentionnant le parcours professionnel de M. [G] avec les lieux de travail et notant « exposition inférieure à 2 fibres/CN3 de l'époque mais probablement supérieure à 0,1 fibre / CN3 de la nouvelle législation » outre la mention manuscrite « exposition du 9.12.57 au 31.12.69 ».
En outre, il résulte d'une circulaire DP 94-11 du 27 juin 2000 émanant de la société [13] répertoriant les installations industrielles et activités contenant de l'amiante que les centrales thermiques de [Localité 18] et [Localité 14] comportent des installations où la présence de flocages et calorifugeage a été vérifiée. La quantité d'amiante retirée en 2002 au sein de la centrale de [Localité 18] et le dossier technique amiante avant travaux de désamiantage au sein de la centrale de [Localité 14] édité le 25 mai 2005 établissent la présence importante d'amiante étant observé que les mesures d'empoussièrement invoquées par la société [13] qui ont révélé un taux de concentration de fibres d'amiante inférieurs aux seuils règlementaires en vigueur ont été effectuées à la fin de l'année 1970 soit postérieurement à la période de travail de M. [G] dans ces centrales.
Si l'attestation d'exposition professionnelle ayant pour but de faciliter le suivi du salarié par la médecine du travail ne justifie pas à elle seule des conditions requises par le tableau, il résulte de l'ensemble des éléments produits et des deux avis concordants des CRRMP que M. [G] a bien été exposé de manière habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de son emploi sur les sites de centrales contenant de l'amiante entre 1953 et 1966, soit pendant une durée supérieure à cinq ans, qui est la durée d'exposition prévue par le tableau 30C.
Le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [G] est suffisamment démontré.
Sur la conscience du risque
Il convient de déterminer si la société [13] compte tenu de son secteur d'activité, pouvait avoir conscience du risque auquel étaient exposés ceux qu'elle employait, abstraction faite des connaissances actuelles.
Depuis le début du XXème siècle, des textes à portée générale relatifs à l'hygiène et à la sécurité des salariés, notamment ceux exposés à la poussière avaient été adoptés, insistant sur la nécessité de maintenir dans les établissements industriels un état constant de propreté, de nettoyer les sols au moins une fois par jour et hors le temps de travail, d'évacuer les poussières à l'extérieur des locaux de travail (loi du 12 juin 1893 et son décret du 20 novembre 1904, loi du 26 novembre 1912, décret du 10 juillet 1913). Un décret du 13 décembre 1948 prescrivait à titre subsidiaire, en cas d'impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs, le port de masques et de dispositifs appropriés.
Outre ces textes de portée générale relatifs aux poussières quelles qu'elles soient, un certain nombre de rapports et d'études portant spécifiquement sur l'amiante existaient également avant 1950 :
- un rapport établi en 1906 par Monsieur [J], Inspecteur du travail à [Localité 9], qui, dans une étude intitulée « l'hygiène et la sécurité des ouvriers dans les filatures et tissage d'amiante », publié par le bulletin de l'inspection du Travail, décrivait avec précision les causes de la mortalité en quinze ans d'environ cinquante ouvriers d'une usine de Normandie. Ainsi, il écrivait « l'atmosphère des filatures et tissage d'amiante tient constamment en suspension un nombre infini de cristaux de silice exerçant leur action dangereuse sur les organes respiratoires des ouvriers, ils viennent éroder et déchirer le tissu pulmonaire provoquant par leur action pernicieuse une phtisie spéciale » ;
- un article publié en 1930 par le docteur [S] indiquait « il est avéré actuellement que les ouvriers de l'industrie de l'amiante sont frappés par une maladie professionnelle : l'asbestose pulmonaire, c'est une variété de sclérose pulmonaire entraînant l'incapacité de travail et la mort » ;
- en 1931 était mise en place la première réglementation visant à réduire les cas d'asbestose en Grande Bretagne ;
- en 1935, M. [A] publiait un rapport suggérant l'existence d'un lien entre exposition professionnelle à l'amiante et risque de cancer du poumon, relation confirmée de façon rigoureuse en 1950 par l'étude [U] portant sur une population de travailleurs de l'amiante textile de Grande-Bretagne ;
- en 1954, lors du 10ème anniversaire de la Société de médecine et d'hygiène du travail, un rapport avait été confié au Professeur [I] [V] ayant pour thème « Substances chimiques, agents des cancers professionnels » et sept dérivés minéraux dont l'amiante avaient été désignés comme facteur de risque.
A partir de 1960, d'autres études et rapports étaient publiés : l'étude de Selikoff en 1960 à propos des calorifugeurs de [Localité 15], la conférence de l'Académie des Sciences de [Localité 15] en 1960, le compte rendu d'étude menée par [R] en 1960 concernant les mineurs de crocidolite d'Afrique du Sud.
Sur le plan juridique, les dangers de l'exposition à l'amiante ont été admis en France pour la première fois par une ordonnance de 1945 ayant créé le tableau n° 25 des maladies professionnelles concernant la fibrose pulmonaire liée à l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l'amiante.
Le décret n°50-1082 du 31 août 1950 a créé le tableau 30 des maladies professionnelles propre à l'asbestose consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante. Ce tableau dans sa rédaction issue du décret n° 51-1215 du 3 octobre 1951, vise notamment parmi les travaux exposant à l'inhalation des poussières d'amiante, les travaux de tissage de l'amiante ainsi que la manipulation d'amiante à sec dans les industries.
A partir de 1955, la liste de travaux est devenue indicative.
Un congrès international sur l'asbestose s'est tenu en France les 29 et 30 mai 1964 à [Localité 9] mettant en lumière les risques majeurs auxquels étaient exposés les ouvriers de l'amiante que ne pouvaient ignorer les industriels.
Puis un décret du 5 janvier 1976 a introduit dans le tableau 30 le mésothéliome et le cancer broncho-pulmonaire.
La société [13] soutient que le tableau 30 a été modifié à plusieurs reprises et qu'avant le décret n° 85-630 du 19 juin 1985 qui a introduit comme travaux concernés la maintenance et entretien de matériels, démolition, déflocage, un employeur ne pouvait avoir une conscience particulière du danger lié aux travaux de maintenance et d'entretien sur des matériels contenant de l'amiante et que seuls les travaux liés à la production d'amiante ou à la démolition de matériels contenant de l'amiante étaient identifiés comme présentant un risque avéré pour la santé.
Toutefois, la reconnaissance légale des dangers de l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante dès 1950 ne pouvait qu'alerter une société de l'importance d'[13] dotée de services de médecine du travail, utilisant des produits à base d'amiante dans ses centrales. Et il faut déduire des décrets de 1950 et 1951 que dès cette époque, l'existence d'un danger pour la santé est établie du seul fait de travaux exposant à la poussière d'amiante, qu'il s'agisse de transformation directe de l'amiante ou de manipulations de produits comportant de l'amiante.
Par ailleurs, l'employeur ne peut se prévaloir utilement de l'absence avant le décret du 17 août 1977 fixant les mesures d'hygiène applicables dans les locaux et chantiers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère (installation de protections collectives (captage, filtration, ventilation) devant être vérifiées au moins une fois par semaine et équipements de protection individuels), dès lors qu'il avait connaissance en l'état de la réglementation applicable avant 1977 rappelée précédemment quant à la nécessité d'assurer un bon renouvellement de l'air des ateliers pour protéger les salariés des poussières industrielles dont les poussières d'amiante.
Enfin ce décret ainsi que le rapport du docteur [K], médecin du travail [13], intitulé « Problèmes posés par l'utilisation de l'amiante notamment à [13] et [13] » dans laquelle il préconise de réduire la gravité des risques à un minimum, sont les résultats d'études menées antérieurement sur la dangerosité de l'amiante et de l'inhalation des poussières d'amiante, ce que ne conteste pas la société [13] qui indique avoir pris des initiatives d'organisation pour intégrer cette problématique de santé dans sa politique de gestion du risque sans attendre la sortie des décrets.
Il en résulte que durant la durée d'exposition entre 1953 et 1966, la société [13] devait avoir conscience de ce que l'exposition de ses salariés à l'inhalation des poussières d'amiante était susceptible de présenter un risque pour leur santé.
Sur les mesures de protection mises en 'uvre
Il ressort des témoignages susvisés que M. [G] et les salariés de façon générale ne disposaient pas de protection notamment respiratoire sur les sites des centrales.
Or, la réglementation imposait de longue date une protection du personnel contre les poussières (décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 puis décret du 15 novembre 1973 articles R. 232-12 à R. 232-14 anciens du code du travail).
En outre, l'asbestose ayant été reconnue dès 1950 comme maladie professionnelle, il appartenait à la société [13] de prendre des initiatives quant aux mesures de prévention et de protection qu'imposait la situation des salariés exposés aux poussières d'amiante.
Si la société [13] justifie de mesures de protection et de prévention sur les sites de [Localité 12], [Localité 14], [Localité 18] et [Localité 10] à partir des années 1977-1980, celles-ci sont postérieures à la période d'exposition de M. [G].
La faute inexcusable de la société [13] est en conséquence établie.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
En application des articles L. 452-2 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues.
L'article L. 452-3 du même code, prévoit que « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, par décision du 18 juin 2010 avait jugé que les dispositions de l'article L. 452-3 précitées ne faisaient pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail, causé par la faute inexcusable de son employeur, ou, en cas de décès, ses ayants droit, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale portant sur les accidents du travail et maladies professionnelles.
Enfin, la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass.Plén., 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23.947 et pourvoi n°20-23.673).
Sur l'indemnité forfaitaire
Par décision du 22 février 2016, la [11] a notifié à M. [L] [G] un taux d'incapacité de 100% à effet du 2 février 2015 en raison du cancer trachéo bronchique.
La demande de Mme [G] en sa qualité d'ayant droit de M. [L] [G] d'octroi de l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation en vertu de l'article L. 452-3 est bien fondée.
Elle sera versée à la succession de M. [G] par la [11].
Sur la majoration de la rente du conjoint survivant
Mme [G] a obtenu une rente en sa qualité d'ayant droit à compter du 1er juin 2015 (décision de la [11] du 20 juin 2016), laquelle sera majorée à son taux maximum par application de l'article L. 452-2.
Sur les préjudices personnels de [L] [G]
M. [G] est décédé le 18 mai 2015 des suites d'un cancer broncho pulmonaire à l'âge de 80 ans.
Il avait déclaré une maladie en 2003 au titre de plaques pleurales puis adressé à la CPAM un certificat médical initial du 6 février 2015 faisant état de son cancer lié à l'amiante.
Souffrances physiques
M. [G] a reçu un traitement par chimiothérapie et par radiothérapie, a subi plusieurs hospitalisations, biopsies, et un lourd traitement médicamenteux.
Le FIVA verse au dossier un compte rendu d'hospitalisation du 11 février 2015 mettant en évidence l'état d'avancement de la maladie et les souffrances endurées : « En raison d'une progression après cette première ligne (de chimiothérapie) depuis le mois de septembre, il est sous Tarceva de façon quotidienne.
Sous l'effet de ce traitement, l'évolution est catastrophique. En effet, il présente une altération majeure de l'état général avec une gastroparésie sans obstruction anatomique oesophagienne responsable d'une cachexie et d'un refus alimentaire. Cela occasionne une hypoprotidémie, hypoalbuminémie, perte de poids.
Dans ce contexte, il a bénéficié d'une fibroscopie digestive (').
Malgré l'alimentation entérale, l'état général du patient ne s'améliore pas. Il ne nous paraît pas raisonnable d'envisager dans ces conditions la mise en place d'un autre protocole de chimiothérapie et avons validé et statué avec lui une prise en charge exclusivement palliative ».
Ces souffrances sont également décrites par son épouse dans une attestation du 18 juin 2015 : « douleurs osseuses, biopsie, chimio, vomissements à longueur de journée pendant des mois, pose de 3 sondes naso-gastrique, gastronomie, épuisement total, ne plus pouvoir manger, ne plus pouvoir boire, ne plus pouvoir marcher, ne plus pouvoir faire sa toilette, être sous oxygène, ' ».
Souffrances morales
M. [G] qui avait dans son entourage professionnel des collègues atteints de pathologies liées à l'amiante en connaissait les risques, ce qui caractérise le préjudice d'anxiété. Il se savait atteint d'une pathologie irréversible évoluant de manière péjorative.
Son épouse atteste de l'impact du diagnostic : « diagnostic brutal et très dur, démoralisation totale pour notre couple, abandon de tous nos projets, mise en place des rendez-vous et examens, successions d'examens stressants et douloureux ('), hospitalisation (4 semaines + 2 semaines + retour au domicile + 2 semaines), se voir mourir de jour en jour et le dire ».
En l'état de ces éléments, le FIVA est fondé à voir évaluer le préjudice de souffrances physiques de M. [G] à la somme de 11 900 euros et son préjudice de souffrances morales à celle de 23 800 euros.
Préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Il est indéniable en l'espèce compte tenu de la dégradation rapide de l'état général de santé de M. [G] décrite ci-dessus ayant généré un taux d'incapacité de 100%, que toute activité physique ou de loisir lui était devenue impossible, même s'il n'est pas justifié qu'il se livrait à des activités spécifiques d'agrément.
Il y a lieu toutefois de tenir compte du fait que la maladie a été diagnostiquée à un âge avancé.
Ce chef de préjudice sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 6 000 euros.
Sur les préjudices personnels des ayants droit
Mme [G] était mariée depuis 28 ans avec son époux qui est donc décédé à l'âge de 80 ans. M. [G] a un fils né d'une première union.
Son préjudice moral et d'accompagnement sera réparé à hauteur de 25 000 euros. (il est demandé 32 600 euros par le FIVA)
En application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, les sommes alloués (23 800 + 11 900 + 6 000 + 25 000 euros) seront versées par l'organisme de sécurité sociale au FIVA, créancier subrogé dans les droits de la victime et de ses ayants droit qui justifie les avoir indemnisés à hauteur de la somme totale de 80 100 euros (quittances signées les 1er et 10 août 2016 par Mme [O] [G] et M. [B] [G]).
Sur la demande de déclaration de jugement commun
Il n'est pas nécessaire de déclarer le présent arrêt opposable à la [11] comme le demande la société [13], la [11] étant partie à l'instance.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société [13] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il convient dès lors de la débouter de la demande qu'elle formule au titre de ses frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] et au FIVA les frais non compris dans les dépens qu'ils ont été contraints d'exposer pour assurer la défense de leurs intérêts.
La société [13] est en conséquence condamnée à leur verser la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Vu l'arrêt de la cour du 16 février 2024 ayant infirmé le jugement entrepris et déclaré recevables l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de Mme [O] [G] et celle du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante,
Dit que la pathologie dont est décédé [L] [G] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [13],
Dit que l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale sera fixée à son maximum,
Dit qu'elle sera versée par la Caisse nationale des industries électriques et gazières à la succession de [L] [G],
Ordonne la majoration à son taux maximum de la rente de conjoint survivant servie par la Caisse nationale des industries électriques et gazières à Mme [O] [G],
Fixe comme suit la réparation des préjudices personnels de [L] [G],
Souffrances physiques : 11 900 euros
Souffrances morales : 23 800 euros
préjudice d'agrément : 6 000 euros
Fixe à la somme de 25 000 euros la réparation du préjudice moral de Mme [O] [G] en sa qualité d'ayant droit,
Dit que la Caisse nationale des industries électriques et gazières devra verser ces sommes au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, créancier subrogé,
Déboute le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante du surplus de ses demandes indemnitaires,
Condamne la société [13] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société [13] à payer à Mme [O] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [13] à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [13] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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