Cour de cassation, 11 juin 2002. 99-14.582
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-14.582
Date de décision :
11 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Z...
A..., société anonyme, dont le siège est Route nationale 12, 53500 Montenay, représentée par son président-directeur en exercice, M. Louis A...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1999 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit :
1 / de M. Jean-Patrick Y..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Z...
A..., domicilié ... Laval,
2 / de Mme Sophie X..., prise en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme Z...
A..., domiciliée ...,
3 / du Procureur général près la cour d'appel d'Angers, domicilié en son parquet, ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Z...
A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... et Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :
Attendu que la société Z...
A... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 2 mars 1999) d'avoir ouvert, après annulation du jugement entrepris, une procédure de redressement judiciaire à son égard et ordonné en conséquence les mesures s'y rattachant alors, selon le moyen :
1 / que, pour mettre un débiteur en redressement judiciaire, les juges du second degré doivent rechercher si celui-ci se trouve en état de cessation des paiements au jour où ils statuent ; qu'il en est a fortiori de même, lorsque la cour d'appel, après avoir annulé le jugement pour défaut de citation régulière du débiteur, prononce, sur le fondement de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, le redressement judiciaire de celui-ci ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que, pour prononcer le redressement judiciaire de la société Z...
A..., elle n'a pris en considération que des éléments antérieurs de plus de sept mois au jour de sa décision à savoir, d'une part l'état des créances arrêté au 28 mai 1998, date du jugement annulé prononçant le redressement judiciaire de la société Z...
A..., d'autre part la requête en règlement amiable rédigée par M. A... le 7 avril 1998 et enfin les conclusions du rapport détaillé de l'administrateur judiciaire en date du 8 juillet 1998 ; qu'en se prononçant ainsi alors qu'elle devait constater l'impossibilité pour la société Z...
A... de faire face au passif exigible avec son actif disponible en se plaçant au 2 mars 1999, jour où elle statuait, la cour d'appel a violé les articles 3 de la loi du 25 janvier 1985 et 11 du décret du 27 décembre 1985 ;
2 / que le passif à prendre en considération pour caractériser l'état de cessation des paiements est le passif exigible, c'est-à-dire le passif échu, ce qui exclut les dettes à terme, et le passif exigé dès lors que le créancier est libre de faire crédit au débiteur ; qu'en énonçant que la notion de passif "exigible et exigé" supposait seulement le libre octroi d'un crédit par le créancier au débiteur, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;
3 / que la cour d'appel a constaté que le passif d'un montant de 20 974 229 francs décrit par M. A... dans sa requête en règlement amiable du 7 avril 1998 était "un passif échu en majeure partie ou à échoir à court terme de façon certaine" ; qu'en prenant en considération pour caractériser l'état de cessation des paiements de la société Z...
A... tant le passif échu que le passif à échoir à court terme, la cour d'appel a derechef violé l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;
4 / que les créances litigieuses ne peuvent pas être prises en considération pour la détermination du passif exigible ; qu'en se bornant à énoncer que la contestation de la créance déclarée de la société New Holland était dépourvue d'incidence pratique sur la solution du litige dans la mesure où elle représentait une très faible part du passif, la cour d'appel, qui devait se placer au jour où elle statuait pour caractériser l'état de cessation des paiements de la SA Z... Rolland, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel s'est valablement fondée sur la requête en règlement amiable établie par le président du conseil d'administration de la société le 7 avril 1998 qui admettait l'existence d'une insuffisance d'actif, sur l'état des créances, arrêté obligatoirement à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective et sur le rapport de l'administrateur judiciaire du 8 juillet 1998, pour apprécier l'état de cessation des paiements le jour où elle statuait, le 2 mars 1999 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que l'état des créances fait apparaître un passif déclaré de 28 283 074, 27 francs dont un passif échu de 19 373 835,93 francs tandis que le rapport de l'administrateur judiciaire mentionne un passif de 20 805 000 francs, qu'aucun élément probant n' établit que le passif aurait été remis ou résorbé en partie et que la créance contestée qui représente une très faible part du passif est sans incidence pratique sur l'appréciation de la cessation des paiements ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Z...
A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze juin deux mille deux.
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