Texte intégral
ARRET N°
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31 Mai 2023
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N° RG 22/00064 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CDZK
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[J] [L] épouse [C]
C/
S.A.R.L. COSTA SERENA MULTISERVICES
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Décision déférée à la Cour du :
01 avril 2022
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BASTIA
20/00115
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
Madame [J] [L] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.R.L. COSTA SERENA MULTISERVICES prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité au siège social
N° SIRET : 507 832 293
Chez Monsieur [K] [B] [M]
[Localité 1]
Représentée par Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Céline PIANELLI-COQUE, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [L] épouse [C] a été embauchée par la S.A.R.L. Costa Serena Multiservices en qualité d'agent de service, suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 6 mars 2015, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 9 avril 2016.
Suite à entretien préalable au licenciement, la salariée s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 2 janvier 2020.
Madame [J] [L] épouse [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 29 juin 2020, de diverses demandes.
Selon jugement du 1er avril 2022, le juge départiteur près le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-condamné la SARL Costa Serena Multiservices à verser à Madame [J] [L] épouse [C] les sommes de :
* 2.496,41 euros à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 31,87 euros de reliquat de salaire de février 2020,
-débouté Madame [J] [L] épouse [C] de l'ensemble de ses autres demandes,
-dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble de la décision,
-condamné la SARL Costa Serena Multiservices aux dépens.
Par déclaration du 22 avril 2022 enregistrée au greffe, Madame [J] [L] épouse [C] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses autres demandes étant précisé que les autres demandes étaient les suivantes: condamner l'employeur à verser les sommes suivantes : 9.860,24 euros à titre de reliquat d'heures supplémentaires et dimanches non réglées, 986,02 euros au titre des congés payés dus sur heures supplémentaires, 11.142 euros d'indemnité pour travail dissimulé, 6.776,27 euros à titre d'heures de trajet travail/travail et à titre subsidiaire 5.421 euros, 1.000 euros à titre de dommages intérêts pour le retard apporté dans la délivrance de document légaux et le paiement tardif du solde de tout compte, 500 euros pour le retard dans le paiement du salaire, ordonner la rectification des fiches de paie depuis juin 2017 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ordonner la régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux et de retraites sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et a dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 8 juin 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [J] [C] a sollicité :
-de débouté l'intimé de ses demandes, fins et conclusions,
-d'infirmer partiellement le jugement appelé en ce qu'il a: débouté Madame [J] [L] épouse [C] de l'ensemble de ses autres demandes, dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
-de confirmer partiellement ledit jugement en ce qu'il a: condamné la SARL Costa Serena Multiservices à verser à Madame [J] [L] épouse [C] les sommes de: 2.496,41 euros à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés, 31,87 euros de reliquat de salaire de février 2020,
-et statuant à nouveau: de condamner l'employeur à verser les sommes suivantes: 9.860,24 euros à titre de reliquat d'heures supplémentaires et dimanches non réglées, 986,02 euros au titre des congés payés dus sur heures supplémentaires, 11.142 euros d'indemnité pour travail dissimulé 2.496,41 euros à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés, 6.776,27 euros à titre d'heures de trajet travail/travail et à titre subsidiaire 5.421 euros, 1.000 euros à titre de dommages intérêts pour le retard apporté dans la délivrance de document légaux et le paiement tardif du solde de tout compte, 31,87 euros de reliquat de salaire de février 2020, 500 euros pour le retard dans le paiement du salaire, 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, d'ordonner la rectification des fiches de paie depuis juin 2017 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'ordonner la régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux et de retraites sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 11 juillet 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Costa Serena Multiservices a demandé :
-de la recevoir en son appel incident.
-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL Costa Serena Multiservices à paiement à Madame [J] [L] épouse [C] des sommes de: 2.496,41 euros à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés, 31,87 euros de reliquat de salaire de février 2020, Madame [C] ayant été à ces deux titres remplie de ses droits,
-de confirmer le jugement pour le surplus,
-de condamner Madame [C] aux dépens, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, et à paiement à la S.A.R.L. Costa Serena Multiservices de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 novembre 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 14 mars 2023, où l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 mai 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que la déclaration d'appel contient manifestement une pure erreur matérielle en ce que l'appelante principale ne se dénomme pas Madame [L] épouse [C], mais Madame [L] épouse [C].
Avant d'aborder l'examen des demandes respectives, il convient de constater que, contrairement à ce qu'énonce la S.A.R.L. Costa Serena Multiservices, les écritures de l'appelante principale ne sont pas une reprise pure et simple de ses écritures de première instance et contiennent une demande d'infirmation du jugement, que la cour doit examiner, de même que les moyens exposés à l'appui, de sorte qu'elle ne peut confirmer d'emblée le jugement déféré, comme demandé par la S.A.R.L. Costa Serena Multiservices.
Sur les demandes relatives aux heures supplémentaires, heures de dimanche et congés payés afférents, ainsi qu'aux heures de trajet
Suivant l'article L3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il est désormais établi qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.
Parallèlement, il y a lieu de rappeler que la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
a) Sur les demandes au titre des heures supplémentaires, heures de dimanche et congés payés afférents
Madame [L] épouse [C] expose avoir effectué des heures supplémentaires et heures de dimanche non réglées par l'employeur sur la période de juin 2017 à septembre 2018, et sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à titre de reliquat d'heures supplémentaires et heures de dimanche, chiffré (après déduction des heures supplémentaires et de dimanche déjà réglées par l'employeur) à un montant de 9.860,24 euros, ainsi qu'au titre des congés payés afférents.
Si la jurisprudence n'exige plus du salarié sollicitant le paiement d'heures supplémentaires non réglées qu'il étaye sa demande, pour autant, subsiste l'exigence que le salarié présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, sur la période visée par sa réclamation, il ne peut être contesté que Madame [L] épouse [C] (qui notamment se réfère, en sus de ses bulletins de paie et documents contractuels, à un décompte journalier de ses heures, et des synthèses hebdomadaires d'heures, effectués par ses soins, outre diverses attestations), présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, la S.A.R.L. Costa Serena Multiservices, estimant injustifiés le volume horaire dont se prévaut Madame [L] épouse [C], ainsi que ses demandes au titre des heures supplémentaires, heures de dimanche non réglées et congés payés afférents, sans produire de document horaire signé par la salariée précisant, à proprement parler, les heures journalièrement travaillées par celle-ci, verse aux débats, sans que cela ne puisse lui être valablement reproché, la preuve étant libre en cette matière, une pièce, qui ne peut être considérée comme dépourvue de valeur probante, relative au 'nombre d'heures par activité' concernant la salariée sur la période de juin 2017 à septembre 2018 , mais également se réfère à diverses attestations (qui sont accompagnées de copies de pièce d'identité et dont le seul fait qu'elles ne répondent pas intégralement au formalisme exigé par l'article 202 du code de procédure civile n'empêche toutefois pas qu'en soit apprécié le contenu). Les témoignages de salariés produits par l'employeur sont suffisamment détaillés pour que la réalité des faits qu'ils énoncent respectivement ne soit pas remise en cause au vu du lien de subordination entre ceux-ci et l'employeur, tandis que leur caractère complaisant ou mensonger n'est pas démontré, de sorte qu'ils doivent être pris en compte par la cour.
Après avoir observé que le fait que Madame [L] épouse [C] n'ait pas immédiatement demandé le paiement des heures revendiquées ne permet pas d'écarter ses demandes, la cour, au regard des différents éléments respectivement soumis par les parties à son appréciation, constate ne pas disposer des éléments suffisants lui permettant de retenir l'existence des heures supplémentaires et heures de dimanche non réglées par l'employeur, revendiquées par la salariée au cours de la période courant de juin 2017 à septembre 2018, eu égard aux différentes activités et tâches, effectivement exercées par Madame [L] épouse [C] dans le cadre de la relation de travail la liant à son employeur.
Consécutivement, Madame [L] épouse [C] ne peut qu'être déboutée de ses demandes tendant à condamner la S.A.R.L. Costa Serena Multives à lui verser les sommes suivantes : 9.860,24 euros à titre de reliquat d'heures supplémentaires et dimanches non réglées, 986,02 euros au titre des congés payés dus sur heures supplémentaires. Le jugement entrepris sera confirmé à ces égards et les demandes en sens contraire rejetées.
b) Sur les heures de trajet entre deux prestataires
A rebours de ce qu'expose Madame [L] épouse [C], le premier juge n'a pas omis de statuer sur sa demande au titre des heures de trajet, examinée concomitamment à celles relatives aux aux heures supplémentaires et de dimanche, dans le cadre du paragraphe du jugement afférent aux demandes relatives au temps de travail de la salariée.
Sur le fond, Madame [L] épouse [C] expose avoir effectué des heures de trajet entre deux prestataires, et ainsi des heures de travail effectif, non réglées par l'employeur sur la période de juin 2017 à septembre 2018, réclamant à ce titre une somme de 6.776,27 euros à titre d'heures de trajet travail/travail et à titre subsidiaire de 5.421 euros.
Si la jurisprudence n'exige plus du salarié sollicitant le paiement d'heures supplémentaires non réglées qu'il étaye sa demande, pour autant, subsiste l'exigence que le salarié présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, sur la période visée par sa réclamation, il ne peut être contesté que Madame [L] épouse [C] (qui notamment vise un décompte journalier de ses heures dont celles de trajet entre deux prestataires, et des synthèses d'heures, effectués par ses soins), présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, la S.A.R.L. Costa Serena Multiservices, qui affirme que ces heures ont été déjà prises en compte au titre du temps de travail effectif et ainsi réglées, si elle ne produit pas de document horaire signé par la salariée précisant, à proprement parler, les heures journalièrement travaillées par celle-ci, verse aux débats, sans que cela ne puisse lui être valablement reproché, la preuve étant libre en cette matière, une pièce relative au 'nombre d'heures par activité' concernant la salariée sur la période de juin 2017 à septembre 2018 (dont le fait qu'elle fasse pas expressément référence aux temps de trajets parmi les différentes heures d'activités de la salariée ne la prive pas de toute valeur probante), mais également se réfère à diverses attestations (qui sont accompagnées de copies de pièce d'identité et dont le seul fait qu'elles ne répondent pas intégralement au formalisme exigé par l'article 202 du code de procédure civile n'empêche toutefois pas qu'en soit apprécié le contenu). Les témoignages de salariés produits par l'employeur sont suffisamment détaillés pour que la réalité des faits qu'ils énoncent respectivement ne soit pas remise en cause au vu du lien de subordination entre ceux-ci et l'employeur, tandis que leur caractère complaisant n'est pas démontré, de sorte qu'ils doivent être pris en compte par la cour.
Après avoir observé que le fait que Madame [L] épouse [C] n'ait pas demandé le paiement des heures revendiquées, avant le terme de la relation de travail, ne permet pas d'écarter ses demandes, la cour, au regard des différents éléments respectivement soumis par les parties à son appréciation, constate ne pas disposer des éléments suffisants lui permettant de retenir l'existence des heures de trajet entre deux prestataires, soit des heures de travail effectif, non réglées par l'employeur, au cours de la période courant de juin 2017 à septembre 2018, eu égard aux heures déjà réglées par l'employeur dans le cadre de la relation de travail liant les parties.
Consécutivement, Madame [L] épouse [C] ne peut qu'être déboutée de ses demandes tendant à condamner la S.A.R.L. Costa Serena Multiservices à lui verser une somme de 6.776,27 euros à titre d'heures de trajet travail/travail et à titre subsidiaire de 5.421 euros. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.
Sur les demandes au titre d'un travail dissimulé
En application de l'article L8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire. Si le paiement d'une telle indemnité n'est pas subordonné à l'existence d'une décision pénale déclarant l'employeur coupable du délit de travail dissimulé, le salarié doit cependant démontrer la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur.
Si Madame [L] épouse [C] querelle le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, il y a lieu de constater qu'une dissimulation intentionnelle d'heures n'est pas démontrée par cette appelante.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et les demandes en sens contraire rejetées.
Sur les demandes relatives au reliquat de salaire de février 2020
La S.A.R.L. Costa Serena Multiservices, appelante sur ce point, expose, au soutien de sa critique du jugement, que le différentiel de 31,87 euros entre la somme de 430,87 euros figurant sur le bulletin de paie de février 2020, correspondant au 'net à payer avant impôt sur le revenu' et celle de 399 euros effectivement versée par l'employeur à la salariée s'explique par le prélèvement à la source au titre de l'impôt sur le revenu effectué sur ce salaire, explication, non contredite utilement par la partie adverse, qui s'avère fondée au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour. Le jugement entrepris sera ainsi infirmé en ce qu'il a condamné la SARL Costa Serena Multiservices à verser à Madame [J] [L] épouse [C] une somme de 31,87 euros de reliquat de salaire de février 2020, et Madame [L] épouse [C] déboutée de cette demande, non fondée.
Parallèlement, il n'est pas démontré par Madame [L] épouse [C] d'un préjudice effectivement subi par elle au titre d'un retard de paiement de salaire, et le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef.
Les demandes en sens contraires seront rejetées.
Sur les demandes relatives au reliquat d'indemnité de congés payés
Contrairement à ce qu'expose la S.A.R.L. Costa Serena Multiservices, également appelante sur ce point, c'est de manière fondée que le premier juge a conclu, au regard des pièces produites aux débats, à un solde de 98 jours (et non de 95,5 jours ou de 92,5 jours) de congés payés.
Si, comme soutenu par l'employeur, les congés payés étaient comptabilisés dans l'entreprise en jours ouvrables (à hauteur de 2,5 jours par mois) et non en jours ouvrés, ce qui implique un calcul de l'indemnité de congés payés en opérant une division par 30, et non par 25 (comme indiqué par Madame [L] épouse [C] dans son calcul, repris par le premier juge), la S.A.R.L. Costa Serena Multiservices ne justifie pas pour autant avoir réglé la salariée de l'intégralité de la somme due au titre de l'indemnité de congés payés. En effet, après déduction de la somme de 6.243,43 euros (soit 6.192,19+51,45 euros) dont la salariée reconnaît le versement au titre de l'indemnité compensatrice, un solde de 1.039,56 euros, somme exprimée nécessairement en brut, est subsistant. Le jugement entrepris sera ainsi infirmé, uniquement s'agissant du quantum retenu, et la S.A.R.L. Costa Serena Multiservices condamnée à verser à Madame [L] épouse [C] une somme de 1.039,56 euros brut à titre de reliquat d'indemnité de congés payés, Madame [L] épouse [C] étant déboutée du surplus de sa demande, non fondé. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à des dommages intérêts pour retard apporté dans la délivrance de document légaux et paiement tardif du solde de tout compte
Comme retenu par le premier juge, il n'est pas mis en évidence de préjudice effectivement subi par la salariée au titre d'un retard de transmission de l'employeur s'agissant de la délivrance de documents légaux et paiement du solde de tout compte. Le jugement entrepris ne pourra ainsi qu'être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [L] épouse [C] de sa demande de ce chef. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les autres demandes
Madame [L] épouse [C] ne développe pas de moyen à même de fonder sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de régularisation de sa situation auprès d'organismes sociaux et de retraite, liée à sa demande au titre d'heures non réglées, de sorte que le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé de ce chef.
Au vu des développements précédents, il sera ordonné, après infirmation du jugement sur ce point, à la S.A.R.L. Costa Serena Multiservices de procéder à la rectification du dernier bulletin de paie de Madame [L] épouse [C], conformément au présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, ce sans astreinte inutile en l'espèce. Le surplus des demandes de Madame [L] épouse [C] afférentes à la rectification des fiches de paie antérieures n'est pas justifié.
La S.A.R.L. Costa Serena Multiservices, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité commande de prévoir la condamnation de la S.A.R.L. Costa Serena Multiservices à verser à Madame [L] épouse [C] une somme totale de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions querellées à cet égard) et de frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 31 mai 2023,
CONSTATE à titre liminaire que la déclaration d'appel contient manifestement une pure erreur matérielle en ce que l'appelante principale ne se dénomme pas Madame [L] épouse [C], mais Madame [L] épouse [C],
CONFIRME le jugement rendu par le juge départiteur près le conseil de prud'hommes de Bastia le 1er avril 2022, tel que déféré, sauf :
-s'agissant du quantum du reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés
-en ce qu'il a condamné la SARL Costa Serena Multiservices à verser à Madame [J] [L] épouse [C] une somme de 31,87 euros de reliquat de salaire de février 2020,
-en ce qu'il a débouté Madame [J] [L] épouse [C] de sa demande au titre de la rectification du dernier bulletin de paie de février 2020, de sa demande au titre des frais irréptibles de première instance,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L. Costa Serena Multiservices, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [J] [L] épouse [C] une somme de 1.039,56 euros brut à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés,
REJETTE la demande de Madame [J] [L] épouse [C] au titre du reliquat de salaire de février 2020,
ORDONNE à la S.A.R.L. Costa Serena Multiservices de procéder à la rectification du dernier bulletin de paie de Madame [J] [L] épouse [C], conformément au présent arrêt, ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
DÉBOUTE la S.A.R.L. Costa Serena Multiservices de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. Costa Serena Multiservices, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [J] [L] épouse [C] une somme totale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. Costa Serena Multiservices, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT