Cour de cassation, 04 octobre 1990. 88-43.298
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.298
Date de décision :
4 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe B..., demeurant "Les Brosses" à Murs Erigne, Les Ponts De Ce (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1988 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de :
1°) Mme Jacqueline A..., veuve Z..., demeurant "Le Bon Puits" à St Sylvain d'Anjou (Maine-et-Loire),
2°) Mme Z... épouse X...
Y..., demeurant ... à Issy-Les-Moulineaux (Hauts-de-Seine),
3°) Mlle Martine Z..., demeurant "Le Bon Puits" à St Sylvain d'Anjou (Maine-et-Loire),
4°) Mlle Nathalie Z..., demeurant "Le Bon Puits" à St Sylvain d'Anjou (Maine-et-Loire),
5°) M. Franck Z..., demeurant "Le Bon Puits" à St Sylvain d'Anjou (Maine-et-Loire),
pris en leur qualité de seuls héritiers de M. Moïse Z..., décédé le 15 novembre 1986 ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle C..., Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 mars 1988) M. B... embauché le 19 mai 1975 par M. Z... en qualité d'ouvrier platrier hautement qualifié, a été licencié le 19 décembre 1985 pour avoir installé une cheminée sans poser une plaque isolante ce qui avait causé un incendie ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en indemnité de préavis, alors, d'une part, qu'il n'a été produit aucun élément démontrant que l'installation d'une cheminée, s'effectue suivant un plan de montage, d'autre part, que c'est à celui qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve, enfin que la faute grave suppose que le licenciement soit prononcé immédiatement ; Mais attendu qu'ayant constaté, sans violer les règles de la preuve,
qu'il était établi que la cause du sinistre résidait dans le défaut de pose d'une plaque isolante dont l'installation avait été ordonnée au salarié, la cour d'appel a retenu que le délai écoulé entre la découverte du fait fautif et le licenciement correspondait au temps nécessaire à l'employeur pour acquérir la certitude que la cause de l'incendie était imputable au salarié ; qu'elle a pu
décider que le licenciement pour faute grave était justifié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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