Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 32
N° RG 20/05555 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RCNP
DÉBITEUR :
[C] [T]
M. [C] [T]
C/
TRESORERIE DE [Localité 4]
S.A. [14]
[16]
S.A. [17]
[11]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [C] [T]
TRESORERIE DE [Localité 4]
S.A. [14]
[16]
S.A. [17]
[11]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Janvier 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 24 Février 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [C] [T]
Lien dit [Localité 20]
[Localité 5]
représenté par Me Hugues TALLENDIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/013048 du 11/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIME(E)S :
TRESORERIE DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/10/2021
S.A. [14]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/10/2021
[16]
[Adresse 22]
[Adresse 19]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/10/2021
S.A. [17]
[Adresse 23]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/10/2021
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 novembre 2018, M. [C] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes-d'Armor d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision en date du 18 juillet 2019, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer la suspension de l'exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois sans intérêts.
La société [17] a contesté ces mesures.
Suivant jugement en date du 27 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
Déclaré recevable le recours de la société [17] et rejeté sa demande relative à la mauvaise foi de M. [C] [T].
Fixé le montant du passif à la somme de 99 858,60 euros sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Maintenu la capacité de remboursement de M. [C] [T] à la somme mensuelle de 75,82 euros.
Ordonné la suspension de l'exigibilité des dettes pour une durée de 12 mois sans intérêts.
Dit que les dépens exposés par les parties resteraient à leur charge.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 4 novembre 2020, M. [C] [T] a interjeté appel.
Suivant conclusions en date du 31 août 2022, la société [17] a interjeté appel incident.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 janvier 2023.
M. [C] [T] et la société [17] ont comparu.
M. [C] [T] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé qu'il était de bonne foi et l'a admis au bénéfice de la procédure de surendettement.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il y avait lieu de prononcer des mesures de traitement de la situation de surendettement.
Ordonner à son profit une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Débouter la société [17] de ses demandes, fins et conclusions.
La condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [17] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande relative à la mauvaise foi de M. [C] [T], dit que les dépens exposés par les parties resteraient à leur charge et rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau,
À titre principal,
Constater la mauvaise foi de M. [C] [T].
Le déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Annuler les mesures prises par la commission de surendettement et confirmées en partie par le premier juge.
À titre subsidiaire,
Débouter M. [C] [T] de sa demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Confirmer les mesures propres à traiter sa situation de surendettement telles qu'adoptées par le premier juge.
En tout état de cause,
Débouter M. [C] [T] de ses demandes, fins et conclusions.
Le condamner à lui payer la somme de 5 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.
Le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la bonne foi.
L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La société [17] rappelle que suivant acte sous-seing-privé en date du 30 juillet 2016, la société [15] a consenti à M. [C] [T], ainsi qu'à M. [L] [T], des prêts immobiliers d'un montant de 28 000 euros et 110 112,70 euros. Elle explique que les emprunteurs ont vendu le bien immobilier dont l'achat avait été financé par ces prêts le 8 août 2018 au prix de 66 720 euros sans en avertir le prêteur. En qualité de caution ayant désintéressé le prêteur après déchéance du terme et mise en demeure de payer demeurée infructueuse, la société [17] conclut à la mauvaise foi du débiteur et lui reproche d'avoir vendu le bien immobilier de manière occulte, sans informer le prêteur et sans permettre une concertation entre les créanciers quant à la répartition des fonds et l'adoption de mesures d'apurement des dettes. Elle lui reproche également d'avoir conservé avec le coemprunteur une partie importante des fonds, soit la somme de 10 000 euros, ce qui constituerait une dissimulation d'actif.
M. [C] [T] explique que les fonds provenant de la vente ont permis de solder un prêt souscrit auprès de la société [18] ainsi que les frais de notaire, de diagnostic immobilier et d'agence. Il ajoute que la somme de 29 313,65 euros a été versée à la société [15] et qu'il a conservé par devers lui la somme de 5 000 euros, acte qui ne saurait caractériser une quelconque mauvaise foi compte tenu du montant concerné au regard de l'ensemble des dettes. Il précise qu'il n'a à aucun moment aggravé son endettement mais qu'il a privilégié le désintéressement des créanciers bénéficiant de sûretés, ce qui n'était pas le cas de la société [16]. Il conteste en toute hypothèse avoir réalisé de fausses déclarations pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Comme relevé par le premier juge, les faits reprochés à M. [C] [T] sont sans lien avec la situation de surendettement qu'il connaît et qui n'est par ailleurs pas contestée. Il ne peut être reproché à l'emprunteur qui est profane en matière de crédit, et alors qu'il était assisté d'un notaire chargé de la répartition des fonds provenant de la vente du bien immobilier, de ne pas avoir privilégié le prêteur de deniers, prêteur qui est un professionnel du crédit et qui n'avait pas jugé utile d'assortir les prêts de sûretés réelles. Il n'est pas discuté que les fonds provenant de la vente ont été pour l'essentiel affectés au paiement des dettes de M. [C] [T] dont certaines contractées auprès du groupe [21]. La société [15] et le groupe qui lui appartient ont perçu au total la somme de 39 713,10 € soit la quotité la plus importante des fonds disponibles. À cet égard, aucune mauvaise foi ne peut être reprochée au débiteur. S'il est établi qu'il a conservé par devers lui la somme de 5 000 euros, le montant apparaît modeste au regard de l'ensemble des dettes d'un montant de 99 694,26 euros de sorte qu'il ne peut lui être reproché une dissimulation d'actifs suffisamment grave pour justifier la déchéance de la procédure de surendettement. M. [C] [T] doit être considéré comme étant de bonne foi et recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Sur les mesures de traitement des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et la situation irrémédiablement compromise.
Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Le premier juge a retenu que M. [C] [T] percevait un revenu mensuel de 1 742,83 euros et que ses charges mensuelles supportées avec sa compagne s'élevaient à la somme de 1 667 euros. En considération de ces éléments, il a jugé qu'il convenait d'arrêter le montant des remboursements à la somme mensuelle de 75,82 euros.
M. [C] [T] demande l'infirmation du jugement entrepris sur ce point. Il soutient qu'il se trouve avec sa compagne, dans une situation irrémédiablement compromise et qu'aucune mesure de redressement ne peut être envisagée compte tenu du montant du passif.
La société [17] conteste le fait que M. [C] [T] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise. Elle fait valoir que les revenus de sa compagne doivent être pris en compte dans la détermination des revenus du foyer. Elle reproche au débiteur de ne pas justifier de ses charges réelles. Elle soutient que sa capacité de remboursement s'élève a minima à la somme de 760,21 €.
M. [C] [T] est âgé de 37 ans. Il vit en concubinage. Il est carrossier en CDI. Il subvient aux besoins de deux enfants âgés de 7 ans et 2 ans. Sa compagne n'occupe pas d'emploi stable et ne perçoit que des commissions sur ventes de l'ordre de 50 à 80 euros par mois. Elle doit être considérée comme personne à charge.
Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations complémentaires données par le M. [C] [T] et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation du débiteur est la suivante :
- Ressources :
Salaire 1 540,89 euros
Prestations sociales et prime d'activité 772,01 euros
Total : 2 312,90 euros
- Charges (pour 3 personnes à charge)
Assurances 192,21 euros
Forfait chauffage 204 euros
Forfait habitation 224 euros
Le forfait charges d'habitation correspond a' la prise en compte des dépenses liées à l'eau, à l'énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l'assurance habitation.
Forfait de base 1 176 euros
Le forfait de base correspond a' la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l'alimentation, le transport, l'habillement et les dépenses diverses et la mutuelle sante'.
Logement 660 euros
Taxe d'enlèvement des ordures 11,41 euros
Frais de scolarité 57,95 euros
Total 2 525,57 euros
En considération de ces éléments, il doit être constaté que M. [C] [T] ne dispose d'aucune capacité de remboursement. Pour autant, la situation du débiteur, du point de vue de ses charges, pourrait s'améliorer si sa compagne accédait à l'emploi.
En l'état de ces différents éléments, il n'est pas démontré que M. [C] [T] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et qu'il ne puisse bénéficier des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
Il y a donc lieu de suspendre l'exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois sans intérêts dans l'attente d'un retour à l'emploi possible de la compagne du débiteur.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et confirmé en ses autres dispositions.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel resteront en revanche à la charge du Trésor public. Le premier juge ne pouvait en effet laisser sans décision motivée à la charge de parties non perdantes leur dépens éventuels. Le jugement entrepris sera également infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 27 octobre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu'il a maintenu la capacité de remboursement de M. [C] [T] à la somme mensuelle de 75,82 euros, ordonné la suspension de l'exigibilité des dettes pour une durée de 12 mois sans intérêts et dit que les dépens exposés par les parties resteraient à leur charge.
Statuant à nouveau,
Ordonne la suspension de l'exigibilité des dettes autres qu'alimentaires de M. [C] [T] telles que visées dans l'état détaillé établi par la commission de surendettement des particuliers des Côtes-d'Armor le 8 août 2019 pour une durée de deux ans avec suspension du cours des intérêts.
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions.
Dit qu'à l'issue du délai de deux ans, il appartiendra à M. [C] [T] de saisir à nouveau le cas échéant la commission de surendettement pour un réexamen de sa situation.
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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