Cour de cassation, 27 juin 1991. 89-16.998
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.998
Date de décision :
27 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Haute-Vienne, dont le siège est à Limoges (Haute-Vienne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne (Limoges), au profit de M. René Z..., demeurant à Saint-Sulpice-Laurière (Haute-Vienne), "Les Brégères",
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers,
Mme X..., M. Y..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Haute-Vienne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges, 23 mars 1989) d'avoir dit qu'elle devait prendre en charge un appareil de prothèse auditive destiné à la fille de M. Z..., salarié agricole, alors que la prise en charge des frais relatifs aux fournitures et appareils est subordonné à une prescription médicale, qui doit être jointe à la demande d'entente préalable, lorsque cette demande est requise ; qu'en l'espèce, il est constant et non dénié par le jugement attaqué que la prescription médicale n'était pas jointe à la demande d'entente préalable ; que, par suite, le tribunal a violé les articles R. 165-4, R. 165-15, R. 165-22 et R. 165-23 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 510-1 du Code de la santé publique ;
Mais attendu que si les textes invoqués prévoient que la prise en charge des frais relatifs à la fourniture des appareils de prothèse est subordonnée à la production d'une prescription médicale, cette exigence n'exclut pas une possibilité de régularisation ; qu'ayant constaté que la prothèse était médicalement justifiée, les juges du fond ont pu décider qu'il appartenait à la caisse, après production de la pièce manquante, de prendre en charge l'appareil litigieux ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de la Haute-Vienne, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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