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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 22/00388

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00388

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/10/2024 la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES la SCP DERUBAY - KROVNIKOFF ARRÊT du : 22 OCTOBRE 2024 N° : - 24 N° RG 22/00388 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQW2 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 13 Décembre 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265275273858796 Monsieur [N] [M] né le 11 Août 1974 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Me Nadjia BOUAMRIRENE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau D'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265273281232610 Monsieur [L] [F] [K] né le 08 Mai 1968 à [Localité 9] PORTUGAL [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'ORLEANS - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265272524189708 S.A.R.L. LARIDIS, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Orléans sous le n° 803 765 361, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Helene KROVNIKOFF de la SCP DERUBAY - KROVNIKOFF, avocat au barreau d'ORLEANS Monsieur [W] [D] [Adresse 8] [Localité 1] Non représenté, n'ayant pas constitué avocat D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du :15 février 2022 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 10 juin 2024 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre, M. Laurent SOUSA, Conseiller, en charge du rapport, Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Greffier : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 09 septembre 2024. ARRÊT : Prononcé le 22 octobre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE M. [F] [K] est entré en contact avec M. [M], salarié de la société Laridis, aux fins d'acheter un véhicule à l'étranger. Un véhicule de marque Jaguar en provenance d'Espagne lui a été proposé par l'intermédiaire de M. [D], et une facture en date du 24 avril 2018 a été émise par la société Scotto Di Carlo pour un prix de vente de 19 500 euros. Le 25 avril 2018, M. [F] [K] a versé un acompte de 5 000 euros à la société Scotto Di Carlo, mais le véhicule ne lui pas été livré. Par actes d'huissier en date des 23 et 27 janvier 2020, M. [F] [K] a fait assigner la société Laridis, M. [M] et M. [D] devant le tribunal judiciaire de Montargis aux fins de voir notamment prononcer la résolution de la vente et de les voir condamner solidairement à réparer son préjudice. Par jugement rendu le 6 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Montargis s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Orléans. Par jugement en date du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Orléans a : - condamné in solidum M. [M] et M. [D] à verser à M. [F] [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant de l'acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - condamné in solidum M. [M] et M. [D] à verser à M. [F] [K] la somme 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - débouté M. [M] de sa demande de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamné in solidum M. [M] et M. [D] à verser à M. [F] [K] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [F] [K] à verser à la société Laridis la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [M] et M. [D] de leurs demandes respectives formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [M] et M. [D] aux entiers dépens ; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision, applicable de plein droit en application de l'article 514 nouveau du code de procédure civile ; - rejeté toute autre demande. Par déclaration en date du 15 février 2022, M. [M] a interjeté appel de l'intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [F] [K] à verser à la société Laridis la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La déclaration d'appel a été signifiée à M. [D] par procès-verbal de recherches infructueuses par acte d'huissier de justice en date du 4 mai 2022. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022, M. [M] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien-fondé et y faire droit ; - déclarer l'appel incident de M. [F] [K] recevable mais mal-fondé et l'en débouter ; - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de mise hors de cause ; condamné in solidum M. [M] et M. [D] à payer à M. [F] [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant de l'acompte versé avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; condamné in solidum M. [M] avec M. [D] à verser à M. [F] [K] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; débouté M. [M] de sa demande de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; condamné in solidum M. [M] avec M. [D] à verser à M. [F] [K] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté M. [M] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum M. [M] avec M. [D] aux entiers dépens ; dit n'y avoir à écarter l'exécution provisoire ; Statuant à nouveau : - déclarer M. [F] [K] irrecevable, en tous cas mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre et l'en débouter ; À titre principal, - juger M. [F] [K] irrecevable en toutes ses demandes ; À titre subsidiaire, - juger qu'il n'a contracté aucun engagement vis-à-vis de M. [F] [K] ni commis aucune faute à son égard ; - débouter M. [F] [K] de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ; À titre encore plus subsidiaire, - déclarer qu'il n'a jamais agi en dehors des fonctions pour lesquelles il a été employé par la société Laridis ; - déclarer par conséquent que sa responsabilité personnelle délictuelle ne peut pas être retenue au profit de celle de la société Laridis ès qualités de commettant ; - débouter M. [F] [K] de toutes ses demandes dirigées à son encontre ; - condamner M. [D] à le garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui ; En tout état de cause, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ; - débouter la société Laridis de toutes demandes éventuelles dirigées à son encontre ; - condamner M. [F] [K], et à tout le moins toute partie succombante, à lui payer les sommes de : 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [F] [K], et à tout le moins toute partie succombante, aux entiers dépens et accorder à la SCP Lavisse Bouamrirène Gaftoniuc le droit prévu par l'article 699 du code de procédure civile. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, la société Laridis demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; - débouter, en conséquence, M. [F] [K], de toutes ses demandes, moyens, prétentions ou conclusions contraires ; Y ajoutant : - condamner M. [F] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner, en outre, en tous les dépens de la procédure de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Derubay-Krovnikoff conformément aux dispositions prévues à l'article 699 du code de procédure civile. Suivant conclusions récapitulatives notifiées aux parties constituées par voie électronique le 16 août 2022 et signifiées à M. [D] le 19 août 2022, M. [F] [K] demande à la cour de : - dire la juridiction française compétente et le droit français applicable ; - le dire recevable et bien fondé en son appel incident ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [M] et M. [D] à verser à M. [F] [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant de l'acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; condamné in solidum M. [M] et M. [D] à verser à M. [F] [K] la somme 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; débouté M. [M] de sa demande de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; condamné in solidum M. [M] et M. [D] à verser à M. [F] [K] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté M. [M] et M. [D] de leurs demandes respectives formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum M. [M] et M. [D] aux entiers dépens ; dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision, applicable de plein droit en application de l'article 514 nouveau du code de procédure civile ; rejeté toute autre demande ; - infirmer le jugement en ce qu'il a : mis la société Laridis hors de cause ; condamné M. [F] [K] à verser à la société Laridis la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté M. [F] [K] de sa demande tendant à voir déclarer la société Laridis responsable in solidum avec M. [M] et M. [D] du préjudice subi ; En conséquence, À titre principal, - déclarer la société Laridis responsable in solidum avec M. [M] et M. [D] du préjudice subi ; En conséquence, - condamner in solidum ou à titre subsidiaire, solidairement, la société Laridis avec M. [M] et M. [D] à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages intérêts correspondant au montant de l'acompte indûment versé, avec intérêts de retard à compter du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 12 décembre 2021, ainsi que 11,63 euros de frais de lettre recommandée avec accusé de réception, et à lui verser 300 euros de dommages intérêts au titre du préjudice moral et financier ; - condamner in solidum ou à titre subsidiaire, solidairement, la société Laridis avec M. [M] et M. [D] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum ou à titre subsidiaire, solidairement, la société Laridis avec M. [M] et M. [D] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ; - débouter la société Laridis, M. [M] et M. [D] de toutes leurs demandes, y compris celles plus amples ou contraires aux présentes, notamment celles au titre de la procédure abusive, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2024. La cour a interrogé les parties sur l'éventuelle irrecevabilité des demandes de l'appelant à l'encontre de M. [D], partie défaillante, en l'absence de signification des conclusions à celui-ci. Les parties n'ont formulé aucune observation dans le délai imparti. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes de M. [F] [K] Moyens des parties M. [M] soutient que les prétentions adverses sont irrecevables, car il est demandé la restitution d'un acompte contre des parties qui n'ont pas la qualité de vendeur ; que M. [M] a acquis le véhicule de la société espagnole Scotto Di Carlo, qui a pas été attraite à la procédure ; que les demandes étant dirigées à l'encontre de M. [M], qui n'est pas le vendeur du véhicule litigieux ni le bénéficiaire de l'indu prétendu, elles ne pourront qu'être déclarées irrecevables et le jugement, qui est taisant sur ce point, sera réformé en ce sens ; que les demandes de M. [F] [K] sont d'autant moins recevables qu'il n'a même pas cherché à contacter son vendeur, la société Scotto Di Carlo, dont il a pourtant l'adresse qui figure sur la facture, afin de la mettre en demeure de lui livrer le véhicule ou, à défaut, de lui rembourser l'acompte qu'il a versé ; qu'aucune démarche amiable préalable n'a donc été tentée par l'acquéreur avant d'introduire son action en justice, de sorte que ses demandes de dommages-intérêts sont totalement irrecevables ; que le jugement totalement taisant sur cet aspect du dossier sera réformé. M. [F] [K] réplique qu'il n'avait nullement l'obligation d'agir en résolution de la vente, mais il pouvait légitimement préférer agir en responsabilité contre les personnes françaises ayant concouru à la réalisation de son dommage ; que le premier juge, en accueillant dans leur majeure partie les demandes de celui-ci contre M. [M], en a admis implicitement la recevabilité ; que M. [M] ne critique pas sérieusement la recevabilité de l'action en dommages intérêts exercée contre lui ; que les demandes formulées contre M. [M] devront donc être déclarées recevables et la décision entreprise devra être confirmée sur ce point ; que ses demandes de dommages intérêts dépassant la somme de 5 000 euros, il n'était pas tenu d'observer un préliminaire de conciliation et n'ayant pas attrait l'entreprise Scotto Di Carlo dans la procédure, il ne pouvait être tenu d'engager à son égard des démarches de conciliation. Réponse de la cour L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l'espèce, M. [F] [K] exerce une action en responsabilité à l'encontre de M. [M] et n'agit nullement à son encontre en qualité de vendeur. M. [F] [K] a donc intérêt et qualité à agir contre celui qu'il tient pour responsable de son préjudice. Son action est donc recevable sur ce point. L'action en responsabilité délictuelle à l'encontre d'un tiers au contrat n'exige pas que la victime du fait dommageable engage des démarches amiables à l'encontre de son co-contractant, à peine d'irrecevabilité de ses demandes. En conséquence, M. [F] [K] n'était pas tenu de rechercher un accord amiable avec son vendeur avant de rechercher la responsabilité de M. [M]. Son action est donc également recevable sur ce point. Le jugement qui a omis de statuer sur les demandes d'irrecevabilité qui lui étaient soumises sera donc complété en ce sens. Sur la responsabilité de M. [M] Moyens des parties M. [M] soutient qu'il n'a fait que rendre un simple service à M. [F] [K], en lui indiquant le nom d'une personne susceptible de lui trouver le véhicule qu'il cherchait et en faisant suivre des informations ; que M. [F] [K] souhaitait acquérir un véhicule à l'étranger, moins cher, mais il lui a clairement indiqué que son employeur, la société Laridis, ne s'occupait pas de ce genre de vente et l'a orienté vers M. [D] ; qu'aucun contrat n'a été conclu entre eux et aucune rémunération n'a été convenue ; que le véhicule Jaguar a été trouvé en Espagne par M. [D] et l'ensemble des informations concernant ce véhicule n'a émané que de lui qui était le seul à avoir été en contact avec son propriétaire, la société Scotto Di Carlo ; qu'il n'est jamais intervenu afin d'apporter ces informations à M. [F] [K] ; qu'il ne devait pas percevoir une quelconque rémunération et si le mail de M. [D] évoque une prétendue commission de 1 000 euros, il s'agit d'un écrit unilatéral qui n'émane que de lui et qui ne saurait prouver quoi que ce soit ; que seul M. [D] a proposé une Jaguar située en Espagne, a fourni les photos et les indications nécessaires pour verser l'acompte au vendeur, et il n'a fait que transmettre ses mails ; qu'il n'a jamais été en relation avec le vendeur, la société Scotto Di Carlo, et ne peut donc pas être qualifié d'intermédiaire entre celui-ci et M. [F] [K] ; que si M. [D] a travaillé à plusieurs reprises avec lui par le passé, ils ne travaillent plus ensemble depuis 2015 de sorte qu'il n'y a plus de relation d'affaires entre eux ; qu'il n'a jamais été débiteur d'une obligation de délivrance du véhicule, et ne peut donc pas se voir reprocher son défaut de livraison ; qu'il ne peut pas davantage être accusé d'avoir agi frauduleusement de concert avec M. [D] ; que si M. [F] [K] ne s'était pas rendu dans les locaux de la société Laridis dans le but d'acquérir un véhicule Jaguar, il ne l'aurait jamais rencontré ni mis en relation avec M. [D] afin qu'il puisse satisfaire sa demande, ce que lui-même ne pouvait faire faute de disposer d'un tel véhicule à la vente ; qu'en agissant de la sorte, il n'a donc pas outrepassé le cadre de ses fonctions ; que c'est dans le cadre de son contrat de travail au sein de la société Laridis qu'il a eu un contact avec M. [F] [K], de sorte que la responsabilité des commettants de la société Laridis est engagée, et sa responsabilité personnelle ne peut donc pas être engagée au titre des faits litigieux ; que la cour infirmera donc le jugement de première instance et, ce faisant, déboutera M. [F] [K] de ses demandes dirigées à son encontre. M. [F] [K] explique qu'il a rencontré M. [M] et lui seul dans les locaux de la société Laridis exploitant une activité de vente de véhicules automobiles ; qu'il s'était mis d'accord avec M. [M], dont il pensait qu'il agissait pour le compte de la société Laridis, pour acheter un véhicule Jaguar XF à l'entreprise Scotto Di Carlo et verser à celle-ci un acompte de 5 000 euros à la commande ; que dans sa déposition, M. [M] reconnaît que M. [F] [K] n'a jamais été en relation directe avec M. [D] et qu'il faisait lui-même l'intermédiaire ; que dans son esprit, la société Laridis devait donc au moins jouer le rôle d'intermédiaire dans la vente ; que M. [M] lui a transmis une demande d'acompte qu'il avait reçue de M. [D] et qui portait les références du compte à créditer, ce compte étant intitulé « Scotto Di Carlo » ; qu'il a versé l'acompte le 25 avril 2018 par virement sur ledit compte mais n'a jamais reçu livraison du véhicule ; que l'accord qu'il croyait avoir conclu n'a donc pas été respecté ; que lorsqu'il s'est rendu dans les locaux de la société Laridis, il a rencontré M. [M] qui lui a dit qu'il travaillait avec M. [D] ; que la société Laridis, employeur de M. [M], a confirmé dans ses dernières écritures que celui-ci lui a indiqué qu'il travaillait avec M. [D] et que ce dernier serait en mesure de lui trouver le véhicule recherché ; que M. [M] ne peut invoquer un rôle purement passif ; que s'il l'a dirigé vers M. [D], c'est bien qu'il connaissait à l'avance les possibilités qu'avait celui-ci de trouver un véhicule susceptible de satisfaire les exigences du client ; que le fait de transférer des courriels d'un expéditeur constitue un comportement actif et prouve que l'auteur des courriels et celui du transfert collaborent à une même opération ; que le courriel précité de M. [D] du 21 avril 2018 prévoyait expressément une commission de 1 000 euros au profit de M. [M] ; que M. [M] ne prouve pas n'avoir tiré aucun profit de cette opération et en tout état de cause, l'existence d'un profit n'est pas une condition de sa responsabilité ni de la mise en jeu de la responsabilité de son commettant ; que le critère de la responsabilité est le préjudice subi par la victime ; qu'ainsi que le révèle l'instruction donnée par M. [D] à M. [M] dans son courriel du 21 avril 2018 selon laquelle ce dernier devait « chauffer le client », MM. [D] et [M] ont agi frauduleusement et de concert pour le tromper et l'inciter à verser un acompte de 5 000 euros à l'entreprise Scotto Di Carlo sans que le véhicule lui soit livré ; que sans les directives pressantes de M. [M] et celles données à celui-ci par M. [D], il n'aurait jamais effectué le versement de l'acompte litigieux ; que la motivation retenue par les premiers juges concernant l'ancienneté des relations entre MM. [M] et [D], le rôle actif de M. [M], la rémunération qui lui était promise, les agissements concertés de MM. [M] et [D], leur rôle déterminant dans le versement opéré et le préjudice causé donc être retenue et le jugement confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [M]. Réponse de la cour L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. M. [F] [K] n'invoque pas l'existence d'un contrat conclu avec M. [M], mais explique que celui-ci a joué un rôle fautif ayant contribué au dommage résultant du versement de l'acompte au vendeur pour un véhicule qui ne lui a pas été livré. M. [F] [K] produit aux débats des courriers électroniques échangés entre M. [D] et M. [M], établissant que M. [D] avait trouvé un véhicule Jaguar à vendre en Espagne pouvant correspondre au véhicule recherché. Les courriers électroniques établissent que M. [D] transmettait les informations sur ce véhicule et les modalités de la vente à M. [F] [K] par l'intermédiaire de M. [M]. Il est établi que M. [M] envoyait et recevait ces messages à partir de sa boîte de messagerie personnelle sans recourir à la boîte de messagerie professionnelle, et que deux de ces messages, les 21 et 22 avril 2018, ont été écrits un samedi et un dimanche, jours non travaillés au sein de la société Laridis. Dans un courrier électronique du 21 avril 2018, M. [D] a communiqué à M. [M] la description du véhicule découvert en Espagne et les modalités de la vente : « C'est un chef d'entreprise qui la vend sur sa société, il voudrait un peu de liquide' Prix vendeur négocié :19 500 + 2 000 euros Frais rapatriement livraison à Orléans :1 200 euros Ta com 1 000 euros Carte grise 853,76 euros + 900 euros malus Total 25 453,76 euros ['] il souhaite 5000 euros d'acompte. Le vendeur a commandé une neuve qu'il reçoit mi-mai donc la sienne sera à prendre impérativement 24 h ou 48 h avant pour faire la jonction financière. Par contre, il voudrait un acompte substantiel, car il a déjà eu un problème avec un acheteur de la précédente en 2013, qui lui a tiré le prix sur place au dernier moment, et comme il avait besoin des sous il avait dû lâcher, si l'acheteur la prenait pas il perdait plus de 3 500 €, car il était obligé de la faire reprendre par la concession, et il n'avait pris que 1 000 € d'acompte. Donc là sachant que la concession lui reprendrait 17 000 €, il souhaite 5 000 € d'acompte. Ton client aurait alors 4 200 euros à te verser + 14 500 à virer en solde' j'attends les photos ce week-end et le RIB pour le virement de l'acompte. Il faut que tu chauffes le client et son accord de principe ou une contre-offre. Il faudra la preuve du virement mardi au plus tard. J'attends de tes news rapide mon Polo bosseur ». M. [M] a par la suite transféré à M. [F] [K] les photographies du véhicule et la facture émise par le vendeur comprenant l'exigence d'un acompte de 5 000 euros, à régler par virement bancaire sur le compte dont les références étaient précisées sur la facture. La société Laridis a produit aux débats des procès-verbaux d'audition réalisés suite au dépôt de plainte de M. [F] [K], et régulièrement obtenus après demande formulée auprès du procureur de la République compétent. Entendu par la gendarmerie nationale, M. [M] a ainsi expliqué sa rencontre avec M. [F] [K] et le déroulement des faits : « Il m'a contacté à l'agence automobilière où je suis salarié. Nous avons convenu d'un rendez-vous à l'agence à [Localité 4], car il recherchait un véhicule. Il est venu à mon bureau pour me faire part qu'il voulait un véhicule à l'étranger pour le payer moins cher. Il avait un budget de 25-30 000 euros. Je lui ai dit qu'on ne faisait pas d'export. C'est là que j'ai pensé à [W] [D] qui avait déjà fait des exports avec la société Allokasion mais il n'y travaille plus. Monsieur [D] s'occupait de tout, on a déjà fait par le passé des recherches avec lui ça s'était très bien passé. Dès que Monsieur [D] m'envoyait un mail, je le transférais directement à Monsieur [K]. Monsieur [K] faisait ses recherches de son côté et il m'envoyait un mail pour que je demande à Monsieur [D] de faire toutes les vérifications. Première voiture une Mercedes classe C 350 en Allemagne trouvée par Monsieur [K] sur un site où les voitures de toute l'Europe sont disponibles. Du coup j'ai contacté Monsieur [D] qui lui, a téléphoné au vendeur. Le vendeur en Allemagne a donc demandé un acompte de 2 000 euros. Entre-temps le vendeur a vendu la voiture et a remboursé les 2 000 euros. Monsieur [D] m'a envoyé un mail en me disant qu'il avait trouvé une voiture en Espagne via un de ses contacts. L'acompte devait se faire rapidement pour pas que ça fasse comme la première voiture. Je trouvais ça un peu bizarre mais bon pourquoi pas. Monsieur [K] m'a contacté quand il était à la banque et je lui ai dit de demander à sa banque de vérifier que se soit pas une arnaque avant de faire l'acompte de 5 000 euros. Il a fait le virement en Espagne. Nous avons attendu le feu vert de Monsieur [D] pour pouvoir récupérer le véhicule. Environ trois semaines après Monsieur [D] me contacte en m'informant qu'il n'arrive plus à joindre son contact en Espagne. Je l'ai contacté tous les jours mais pas de réponse du contact en Espagne ». Entendu par la gendarmerie nationale, M. [D] a quant à lui déclaré : « En fait, fin avril 2018, j'ai été contacté par Monsieur [M] afin de l'aider pour l'un de ses clients pour l'import d'un véhicule d'Allemagne. Monsieur [F] [K] avait trouvé un premier véhicule en Allemagne. Par mon intermédiaire, j'ai contacté le vendeur professionnel en Allemagne que je ne connaissais pas, j'ai, après les véri'cations d'usages, demandé le bon de commande, que j'ai transmis à Monsieur [M] a'n qu'il le fasse suivre à son client, pour que celui-ci envoie l'acompte demandé, ce qu'il a fait. Malheureusement, l'acompte est arrivé trop tard, car le vendeur allemand avait vendu le véhicule entre temps. J'ai donc demandé le remboursement de l'acompte, et c'est là que j'ai eu connaissance du nom du client, via le RIB, afin que le vendeur procède au remboursement de l'acompte, ce qui a été fait dans les deux ou quinze jours, c'était 23 000 euros de mémoire. Forcément, le client a du être rassuré par notre sérieux à Monsieur [M] ou moi-même, donc d'un coup il a demandé à Monsieur [M] s'il pouvait s'occuper d'un autre véhicule repéré par ses soins en Lettonie ou Lituanie. [...] Suite à cette seconde recherche non 'nalisée, Monsieur [M] m'a demandé si j'avais le temps de rechercher moi-même un véhicule pour Monsieur [K]. J'ai donc entrepris mes recherches via les sites d'annonces espagnols (Coches et Mil annuncio). J'ai donc été recontacté par l'un de ces annonceurs et le véhicule proposé sur l'annonce semblait matcher parfaitement. J'ai donc demandé au vendeur qu'il m'envoie plusieurs photos et en discutant avec lui, je me suis aperçu que ce « [G] » était à priori l'un de mes anciens contacts lorsque j'étais encore dans l'automobile. À réception des photos, j'ai fait un mail synthétisant à Monsieur [M] de la situation et en lui joignant les photos, c'était en précisant que le vendeur était l'un de mes anciens contacts. Je me rappelle très bien, c'était un mail plutôt rassurant de ce vendeur. Je ne pensais pas que Monsieur [M] faisait suivre mes mails tel quel à Monsieur [K], j'ai compris par la suite qu'il transmettait mes mails et notamment celui-là. Du coup, Monsieur [K] a validé oralement son désir d'achat de ce véhicule à Monsieur [M]. J'ai demandé le bon de commande au « [G] » par retour de mail. [...] En fait, j'avais répondu à l'annonce par mail et « [G] » m'avait contacté téléphoniquement et m'avait répondu par mail. Il était plus simple pour moi ne parlant pas espagnol de communiquer par mail au début. Donc pour reprendre, j'ai reçu une facture d'acompte d'une société de bâtiment, car « [G] » m'a dit qu'il n'était pas directement le vendeur, qu'en fait le vendeur était l'une de ses connaissances. À ce moment-là, j'ai transmis la facture à Monsieur [M] et je l'ai appelé pour lui dire que ce n'était pas [G] le vendeur mais une connaissance à lui. Je lui ai dit que c'était un peu la même problématique qu'en Lettonie ou Lituanie, car le vendeur n'était pas un pro de l'auto mais assimilable pour moi à un particulier. Monsieur [K] n'avait encore rien envoyé et j'ai dit à Monsieur [M] de mettre en garde son client sur les risques de la transaction. Je ne savais pas à ce moment-là que Monsieur [M] avait fait suivre mes mails et surtout le mail ou j'étais du coup rassurant, pensant connaître le vendeur « [G] ». Je ne sais pas ce qui a été dit au client et je ne sais pas s'il a mis en garde le client. Monsieur [K] a donc fait le virement de 5 000,00 euros. Je ne sais pas à qui ce virement a été adressé ». Répondant aux questions des enquêteurs, M. [D] a également fait les déclarations suivantes : « Question : Avez-vous gardé les mails d'échanges ' Réponse : Non. J'ai tout effacé. Question : À qui appartenait le véhicule que vous aviez trouvé pour Monsieur [F] [K] ' Réponse : A priori à une société espagnole dans le bâtiment. Je n'ai pas le nom du propriétaire. Question : Connaissez-vous cette personne ' Réponse : Non, je n'ai même jamais vu la voiture à part en photo. Il s'agissait d'une Jaguar XF qui était vendue sur l'annonce dans les 21 ou 22 000 euros. Question : Avez-vous eu entre les mains la carte grise espagnole ' Réponse : Non, ni en photo, ni en papier et je me rappelle avoir alerté Monsieur [M] sur cela. Question : Pouvez-vous nous communiquer toutes les informations que vous avez sur cette personne, numéro de téléphone, adresse ' Réponse : Je n'ai rien à vous communiquer. Question : Connaissez-vous le titulaire du compte sur lequel Monsieur [K] a effectué le virement ' Réponse : Non. Je pense que c'est un compte espagnol. Question : Pourquoi Monsieur [M] vous a-t-il sollicité dans la recherche du véhicule pour Monsieur [F] [K], alors que vous ne travaillez plus ensemble et que votre société est depuis 2015 en liquidation judiciaire ' Réponse : À la base, il s'agissait de lui importer un véhicule d'Allemagne, il a pensé naturellement à moi, on s'était connu comme cela à l'époque. Je suis indépendant donc j'ai le temps de m'en occuper. [...] Question : Avez-vous quelque chose à ajouter ' Réponse : Non, à part que je regrette un peu d'avoir été laxiste et ne pas m'être plus intéressé sur la vérification du « [G] ». J'ai même dit que cela m'embêtait pour Monsieur [K] et j'avais proposé à Monsieur [M] d'aller chercher gratuitement une bonne occase sans frais pour lui, que Monsieur [M] abandonne sa commission, mais ce dernier, je crois, ne veut pas faire de cadeau donc je n'ai pas insisté. Je ne sais même pas si Monsieur [M] lui a proposé ». Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [F] [K] est entré en contact avec M. [M] qui a fait intervenir un tiers, M. [D], pour trouver un véhicule à l'étranger, et a échangé avec M. [D] aux fins de permettre à M. [F] [K] de trouver véhicule Jaguar à l'étranger. L'intervention de M. [D] pour le compte de M. [F] [K] n'a été matérialisée par aucun document contractuel, et il est établi que M. [F] [K] n'a jamais eu de contact direct avec M. [D], pourtant chargé par M. [M] de lui trouver un véhicule correspondant à ses attentes. En outre, M. [M] ne s'est pas limité à orienter M. [F] [K] vers un autre professionnel du secteur de la vente automobile, comme il aurait dû y procéder au regard de l'activité de la société Laridis. M. [M] a contacté l'une de ses connaissances, M. [D], sans d'ailleurs s'assurer que celui exerçait encore régulièrement l'activité d'intermédiaire dans le domaine de la vente automobile, alors qu'il est établi que la société [D] au sein de laquelle M. [D] avait exercé son activité était en liquidation judiciaire depuis juin 2015. De fait, M. [F] [K] qui n'a eu aucun contact avec M. [D], n'a pas pu vérifier les capacités professionnelles de celui-ci à exercer l'activité d'intermédiaire commercial pour la vente de véhicules à l'étranger, ni traiter directement avec lui. M. [M] s'est placé en position d'interlocuteur privilégié de l'acheteur potentiel et de l'intermédiaire M. [D]. Celui-ci a déclaré aux gendarmes avoir attiré l'attention de M. [M] sur le fait qu'il ne connaissait pas le vendeur et qu'il n'avait pas vu la carte grise du véhicule. Or, M. [M] ne justifie pas avoir mis en garde M. [F] [K] sur les risques de la transaction évoquée par M. [D], alors qu'il existait beaucoup d'incertitudes sur le vendeur et l'exigence du versement à bref délai d'un acompte de 5 000 euros aurait dû légitimement attirer l'attention de MM. [D] et [M], professionnels de la vente d'automobiles. En outre, si M. [M] soutient avoir seulement aidé M. [F] [K] en faisant juste des transferts de courriers électroniques, il résulte du message de M. [D] en date du 21 avril 2018 qu'il était personnellement intéressé à l'opération, celui-ci lui promettant une commission de 1 000 euros dans le cadre de la vente à intervenir. M. [M] nie avoir perçu une commission mais ne justifie pas avoir contesté auprès de M. [D] sa proposition de commission telle que mentionnée dans le courrier électronique du 21 avril 2018, et évoquée dans les déclarations de M. [D] aux enquêteurs. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les négligences reconnues par M. [D] dans son audition par les gendarmes ont été également commises par M. [M], lequel est en outre intervenu personnellement dans la réalisation d'une vente, sans le faire savoir à l'acquéreur. En conséquence, M. [M] a commis des fautes délictuelles engageant sa responsabilité l'obligeant à réparer l'entier préjudice subi par M. [F] [K]. Le jugement sera donc complété en ce sens. Sur la responsabilité de la société Laridis Moyens des parties M. [F] [K] soutient qu'il souhaitait se mettre en relation avec la société Laridis pour qu'elle lui procure un véhicule, et afin de convenir des caractéristiques du véhicule qu'elle devait lui trouver et lui vendre ; qu'il s'est rendu dans les locaux de la société et y a initialement rencontré M. [M] ; qu'il a légitimement cru que M. [M] était habilité à représenter la société Laridis dans ses relations avec lui et qu'il traitait avec la société, ce qui correspondait à sa seule intention ; que le fait qu'il n'ait rencontré que M. [M] et non le gérant de la société, dans les locaux et aux heures d'ouverture de celle-ci, bien loin de dégager la responsabilité de la société, comme l'a jugé le tribunal, montre que celle-ci a créé une apparence à laquelle il pouvait légitimement se fier et dont la société peut être tenue pour responsable en vertu de la théorie de l'apparence, à supposer même que la responsabilité de la société comme commettant ne soit pas retenue ; que le tribunal n'a pas répondu sur ce point ; qu'il n'a pu remarquer que M. [M] utilisait deux adresses électroniques distinctes ; qu'il résulte de l'extrait K-bis de la société Laridis que son activité est le commerce de voitures et véhicules légers, et il n'est fait aucune mention de l'activité de mandataire et ne comporte aucune restriction quant à l'importation de véhicules ; que ni le gérant, ni M. [M] ne l'ont informé du fait que la société n'importait pas de véhicule ni qu'un mandat écrit devait être régularisé ; que la société Laridis allègue que c'est son activité réelle qui compte, or nul n'est recevable à invoquer sa propre turpitude ; que la société Laridis ne peut légalement revendiquer, ni le fait de n'avoir pas publié son activité exacte au registre du commerce et des sociétés, ni le fait d'avoir permis la mise en relation avec M. [M] dans ses locaux, à ses heures d'ouverture et pendant les heures de travail de celui-ci, sans avoir expliqué son activité exacte et les modalités de la prestation qu'elle pouvait fournir ; que par ailleurs, la société Laridis était l'employeur de M. [M] et se trouve donc responsable du dommage causé par celui-ci dans les fonctions auxquelles elle l'a employé ; que le contrat de travail de M. [M] ne précisant pas ses horaires de travail, la société Laridis ne prouve pas que lors des relations précitées avec M. [M], celui-ci n'intervenait pas pendant ses horaires de travail et donc en qualité de salarié de la société ; que dans le cas contraire, elle n'explique nullement comment une personne peut être sa salariée et travailler dans ses locaux, sans l'engager par ses actes ; que si son salarié exerçait dans les locaux de la société la même activité que celle-ci pour son compte personnel, ce comportement pouvait être qualifié de concurrence déloyale, elle aurait dû le remettre en cause et chercher à y mettre fin ; que si elle ne conteste pas l'activité de M. [M], c'est qu'elle en tire profit et que le salarié agit pour le compte de la société ; qu'en tout état de cause, la société Laridis ne conteste pas sa propre qualité de professionnel de la vente de véhicules ni la qualité de consommateur de M. [F] [K] ; qu'elle intervienne comme vendeur ou comme mandataire, ou quelle que soit la qualification de son activité professionnelle, la société Laridis devait lui fournir avant la conclusion de toute opération, une information précise sur ses activités et celles de M. [M], à supposer qu'elles soient distinctes, le tout en application des articles L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation ; que le gérant de la société n'a fourni aucune explication à ce sujet lorsqu'il est venu dans les locaux de la société ; qu'il existe bien des fautes de M. [M] dont la société Laridis est susceptible d'avoir à répondre comme commettant ; qu'en s'abstenant de fournir les documents précités, de même qu'en fournissant les moyens matériels de la réalisation du dommage (locaux aménagés et personnel) elle a créé une apparence qui pouvait légitimement lui laisser croire que M. [M] agissait pour le compte de la société Laridis ; qu'elle ne peut donc échapper à sa responsabilité et doit en conséquence être déclarée responsable, sinon comme commettant des agissements de son salarié, du moins sur le fondement de la théorie de l'apparence, n'ayant de surcroît pas fourni les informations nécessaires à un consommateur. La société Laridis réplique que M. [F] [K] ne démontre pas qu'elle aurait commis une faute qui lui soit personnellement imputable en lien avec le défaut de livraison du véhicule commandé auprès de la société Scotto Di Carlo et la non-restitution de l'acompte versé à cette même société ; que le fait que M. [F] [K] ait rencontré M. [M] à son agence n'est pas fautif ; qu'elle ne vend, en outre, aucun véhicule d'importation, son activité portant exclusivement sur l'achat et la vente de véhicules d'occasion se trouvant sur le territoire français ; que le fait que l'activité de la société Laridis figurant sur son extrait K-bis ne mentionne pas qu'elle exerce son activité en qualité de mandataire est sans incidence dans la mesure où c'est l'activité réellement exercée par l'entreprise qui doit être prise en compte ; que pour proposer un véhicule à la vente, elle doit avoir reçu en amont un mandat de vente de la part du propriétaire du véhicule, et en cas de vente du véhicule, elle perçoit une commission qui est à la charge du vendeur ; que n'étant pas elle-même propriétaire des véhicules qu'elle propose à la vente, elle n'a jamais la qualité de vendeur et ne perçoit donc jamais d'acompte sur le prix de vente ; que M. [F] [K] recherchait exclusivement un véhicule à l'étranger pour le payer mois cher, de sorte que M. [M] a fait appel aux services de M. [D] qu'il connaissait et avec qui il avait déjà fait des ventes à l'export ; qu'elle est totalement étrangère à la transaction intervenue via les informations données et les documents réexpédiés par M. [D] à M. [M] ; qu'elle n'a perçu aucune commission et ne connaît pas le véhicule pour l'achat duquel M. [F] [K] a payé un acompte à une société espagnole ; qu'aucune faute ne pourra, en conséquence, être retenue à son encontre ; que sa responsabilité en qualité de commettant de M. [M] ne peut être engagée sur le fondement de l'article 1242 alinéa 5 du code civil que dans la mesure où l'action dirigée contre lui sera déclarée recevable et encore sous réserve que sa faute personnelle soit retenue et que cette faute soit à l'origine du préjudice revendiqué par M. [F] [K] ; qu'il pourra être constaté que M. [F] [K] n'a adressé aucune réclamation préalable à son vendeur notamment au moyen d'une mise en demeure pour demander la livraison du véhicule et à défaut le remboursement de l'acompte ; que le fait que la société Scotto Di Carlo soit située en Espagne, ne l'empêchait nullement de le faire et ne pouvait constituer un obstacle au courrier qu'il aurait dû lui adresser ; que M. [F] [K] n'a jamais cherché à obtenir le remboursement de l'acompte auprès de la société Scotto Di Carlo et ce, alors même que son préjudice consiste justement dans le défaut de livraison du véhicule et la non-restitution de l'acompte ; que les parties à l'instance ne sont pas débitrices de l'obligation de délivrance du véhicule et ne peuvent être tenues de restituer un acompte qu'elles n'ont pas reçu ; que s'il y a eu escroquerie, elle est le fait de la société Scotto Di Carlo dont la responsabilité civile et pénale n'a jamais été recherchée ; que le préjudice que M. [F] [K] prétend avoir subi n'est pas certain et n'est pas non plus démontré, en l'absence de demande de restitution de son acompte à la société Scotto Di Carlo ; que les dispositions de l'article 1242 alinéa 5 du code civil ne sont pas applicables au commettant en cas de dommages causés par le préposé qui, agissant sans autorisation à des fins étrangères à ses attributions, s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé ; qu'en l'espèce, le gérant de la société Laridis n'a jamais rencontré M. [F] [K] ; qu'elle ne connaît pas M. [D] et n'a jamais travaillé avec lui, alors qu'il s'agissait d'une connaissance de M. [M] ; qu'elle n'a jamais demandé à M. [M] de mettre en relation un quelconque client avec un tiers pour faire une transaction portant sur un véhicule à l'étranger ; que M. [M] savait parfaitement, en outre, qu'elle ne proposait aucun véhicule d'importation ; que c'est donc sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions qu'il a pris attache avec M. [D] pour le mettre en relation avec M. [F] [K] afin de lui trouver le véhicule que ce dernier recherchait à l'étranger ; que les échanges de courrier électronique ont eu lieu à partir d'une boîte mail personnelle de M. [M] connue uniquement de M. [D], et les premiers mails des 21 et 22 avril 2018 ont eu lieu respectivement un samedi et un dimanche alors que M. [M] ne travaillait pas durant ces jours ; que M. [M] a créé en juillet 2017 une société dénommée Infinyauto dont il était le dirigeant et dont l'activité était la vente de véhicules automobiles ; que la création de cette structure concurrente intervenue en violation des dispositions de son contrat de travail vient confirmer, s'il en était encore besoin, que M. [M] n'agissait pas pour le compte de la société Laridis lorsqu'il a mis M. [F] [K] en relation avec M. [D] mais bien pour son compte personnel et/ou encore celui de sa société Infinyauto ; que suite à cette découverte, M. [M] a cessé toute activité salariée au sein de la société Laridis ; que sa responsabilité sur le fondement de l'article 1242 alinéa 5 du code civil ne pourra donc être engagée. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1242 alinéa 5 du code civil, les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation ( Ass. plén., 19 mai 1988). En l'espèce, il est établi par les déclarations de M. [M] devant les gendarmes, qu'il savait que son employeur n'exerçait que l'activité d'intermédiaire entre acquéreurs et vendeurs de véhicule, sur le seul territoire français. Ainsi, en contactant M. [D] pour le compte de M. [F] [K], M. [M] a agi en dehors des fonctions qui lui étaient attribuées par son employeur, et ce sans l'autorisation de celui-ci. En outre, M. [M] a agi à des fins personnelles, en raison des liens qui l'unissaient à M. [D] et du fait que celui-ci lui avait promis une commission sur la vente en cas de réalisation de celle-ci. Il n'a pas fait usage de sa boîte de messagerie professionnelle, mais de sa boîte personnelle pour entrer en contact avec M. [D] et M. [F] [K], y compris sur des jours non travaillés au sein de la société Laridis. Il n'est pas démontré que la société Laridis avait connaissance de l'activité de M. [M] pour le compte de M. [F] [K], aucun acte n'ayant d'ailleurs été établi entre ce dernier et ladite société. Ainsi, il est établi que M. [M] a agi en dehors des fonctions attribuées par la société Laridis de sorte que ses agissements ne sont pas de nature à permettre d'engager la responsabilité de la société Laridis au titre du dommage dont M. [F] [K] se prévaut. M. [F] [K] se prévaut également de la croyance légitime que M. [M] agissait pour le compte de la société Laridis, ce qui le placerait sur fondement de la responsabilité contractuelle non cumulable avec la responsabilité délictuelle. Cependant, si M. [F] [K] a bien rencontré M. [M] sur le site de la société Laridis, lors de leur premier contact au cours duquel celui-ci lui a notifié que la société ne procédait pas à des opérations d'intermédiaire pour des véhicules localisés à l'étranger, et M. [F] [K] n'a jamais été tenu informé d'une quelconque somme à verser à la société Laridis, alors que celle-ci ne pouvait intervenir à titre gratuit. Il n'est pas établi que M. [M] aurait, par suite de sa prise de contact avec M. [D], utilisé les moyens de la société Laridis pour agir à des fins personnelles. Ainsi, les courriers électroniques de M. [M] sont tous établis à partir de sa boîte de messagerie personnelle, et les messages échangés ne comportent jamais le logo ou la référence à la société Laridis. Il n'est ni allégué ni justifié d'un rendez-vous autre que le premier contact précité, entre M. [M] et la société Laridis au sein des locaux de l'entreprise. M. [F] [K] n'est donc pas fondé à se prévaloir d'une apparence d'une activité liée à celle de l'entreprise pour engager la responsabilité de la société Laridis. Enfin, le manquement allégué de la société Laridis à son obligation d'information pré-contractuelle, alors qu'aucun contrat n'est établi avec M. [F] [K], est sans lien avec le dommage résultant du défaut de livraison du véhicule par le vendeur. En conséquence, M. [F] [K] sera débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Laridis et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le préjudice de M. [F] [K] Moyens des parties M. [M] soutient que M. [F] [K] n'a pas justifié avoir adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à son vendeur pour le mettre en demeure de lui livrer le véhicule ou, à défaut, de lui restituer le montant de son acompte ; que le contrat n'a donc pas été dénoncé et unit toujours M. [F] [K] à la société Scotto Di Carlo ; que les préjudices dont M. [F] [K] fait état ne sont donc pas certains puisqu'aucune tentative de règlement amiable s'étant soldée par un échec n'a été diligentée à l'égard du vendeur ; que le tribunal est resté taisant sur ce point ; que la cour infirmera donc le jugement en ce qu'il a partiellement fait droit aux demandes de M. [F] [K] à son encontre et rejettera l'ensemble de ses demandes. M. [F] [K] réplique qu'il a effectivement versé l'acompte de 5 000 euros à l'entreprise Scotto Di Carlo de sorte qu'il est inexact de soutenir que son préjudice n'est pas certain ; qu'il a également subi un préjudice moral et financier, dans la mesure où, pendant deux ans, compte tenu de l'espoir déçu de trouver un véhicule à un prix avantageux, du stress important, de la perte financière et de l'absence de véhicule, il n'a pas pu partir en vacances ; qu'au bout de deux ans il a dû racheter un véhicule ; qu'il a également dû effectuer de nombreuses démarches et des déplacements jusqu'à l'agence pour tenter de récupérer l'acompte à l'amiable ; que le jugement sera confirmé sur ce point. Réponse de la cour M. [M] est tenu de réparer intégralement le préjudice de M. [F] [K] sans qu'il en résulte pour lui ni perte ni profit. Il est établi que M. [K] a versé un acompte de 5 000 euros, le 25 avril 2018, à la société Scotto Di Carlo, qui n'a pas livré le véhicule vendu, ni même restitué l'acompte versé, alors que le contrat a été conclu il y a 6 ans. Le dommage est donc certain, et la réparation de celui-ci n'est pas subordonnée à la délivrance d'une mise en demeure délivrée à l'encontre du vendeur ou à la résolution du contrat, outre le fait que le vendeur était tenu de livrer le bien vendu sans mise en demeure préalable. Le préjudice matériel a donc été justement fixé par le tribunal à la somme de 5 000 euros. En outre, le défaut de livraison du véhicule, et la privation d'une somme conséquente pendant de nombreuses années, ainsi que les démarches entreprises par M. [F] [K] pour tenter de remédier à la situation, lui ont causé un préjudice moral qui est intégralement réparé par l'allocation de la somme de 300 euros. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [M] in solidum avec M. [D] à verser à M. [F] [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant de l'acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Les frais de courriers recommandés évoqués par M. [F] [K] qui ne demande par l'infirmation du jugement quant aux préjudices retenus, constituent des frais irrépétibles inclus dans l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le recours en garantie de M. [M] à l'encontre de M. [D] L'article 68 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation. En l'espèce, dans ses conclusions récapitulatives, M. [M] forme un recours en garantie à l'encontre de M. [D], mais ces conclusions n'ont pas été signifiées à celui-ci, alors qu'il n'a pas constitué avocat. En conséquence, le recours en garantie de M. [M] à l'encontre de M. [D] sera déclaré irrecevable. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive M. [M] n'établit pas que M. [F] [K] aurait commis une faute dans l'exercice de son droit fondamental d'agir en justice, étant rappelé que l'absence d'action à l'encontre du vendeur ne faisait nullement obstacle à une action en responsabilité à l'encontre des tiers qu'il estimait responsable du préjudice subi. Le rejet des demandes de M. [F] [K] n'établit pas en soi une quelconque faute dans son action en justice. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les frais de procédure Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. M. [M] sera condamné aux dépens d'appel avec distraction des dépens, ainsi qu'à payer à M. [F] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT : DÉCLARE les demandes de M. [F] [K] à l'encontre de M. [M] recevables ; DÉCLARE M. [M] entièrement responsable du préjudice subi par M. [F] [K] ; DÉCLARE le recours en garantie de M. [M] à l'encontre de M. [D] irrecevable : CONDAMNE M. [M] aux entiers dépens d'appel ; AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ; CONDAMNE M. [M] à payer à M. [F] [K] la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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