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Cour d'appel, 03 mars 2026. 24/09608

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/09608

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 03 MARS 2026 N°2026/129 Rôle N° RG 24/09608 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPGR URSSAF PACA C/ INSTITUTION DE PREVOYANCE DU BATIMENT Copie exécutoire délivrée le : 03 mars 2026 à : - URSSAF PACA - Me Emmanuel DECHANCÉ, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 25 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 17/3102. APPELANTE URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1] représenté par Mme [J] [W] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE INSTITUTION DE PREVOYANCE DU BATIMENT, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Emmanuel DECHANCÉ, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 03 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE L'[1] (dénommée ensuite [2]) a fait l'objet d'une vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurances chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 par l'URSSAF PACA, laquelle a adressé à la cotisante une lettre d'observations du 6 octobre 2015 pour lui notifier un crédit de cotisations et contributions d'un montant total de 3 210 135 euros après énonciation de différents chefs de redressement dont certains ont abouti à un rappel de cotisations et contributions sociales et d'autres à un crédit de cotisations. Les 17 novembre et 2 décembre 2015, [2] a envoyé à l'URSSAF deux courriers d'observations sur différents chefs de redressement pour contester les calculs effectués par l'organisme. L'URSSAF a répondu, le 10 novembre 2015, soulevant avoir reçu le courrier du 2 décembre par le biais d'un courriel du 3 suivant sans pièces justificatives, et a maintenu les conclusions de la lettre d'observations. L'URSSAF PACA a ensuite adressé à [2] : des mises en demeure du 23 décembre 2015 de paiement des sommes de 273 126 euros, 55 445 euros, 32 410 euros, 97 580 euros, 1 311 718 euros, 109 103 euros, 34 767 euros, 13 976 euros ; des mises en demeure du 24 décembre 2015 de paiement des sommes de 12 799 euros, 4 092 929 euros. Le 22 décembre 2015, les différents établissements de BTP [3] ont également reçu des courriers de l'URSSAF leur précisant que leurs comptes respectifs présentaient un solde créditeur et l'organisme les a invités à déduire cette somme de la prochaine échéance de cotisations. La cotisante a formé des recours à l'encontre de toutes les mises en demeure devant la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA, par courriers recommandés du 22 janvier 2016. Par décision du 8 décembre 2016, notifiée le 29 décembre 2016, la commission a fait droit partiellement aux contestations de [2] et modifié les redressements comme suit : pour l'année 2012, le crédit est porté à la somme de 725 560 euros, pour l'année 2013, le crédit est porté à la somme de 832 788 euros, pour l'année 2014, le crédit est porté à la somme de 947 026 euros. Les 20 et 28 février 2017, [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. Par jugement contradictoire du 25 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : ordonné la jonction des instances, donné acte à l'URSSAF PACA de l'annulation du rappel de cotisations au titre de l'année 2013 au point n° 19 de la lettre d'observations ramenant ce chef de redressement à la somme de 156 312 euros, annulé les chefs de redressement n° 10 et 15 de la lettre d'observations et les rappels de cotisation subséquents, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné l'URSSAF aux dépens de l'instance, ordonné l'exécution provisoire du jugement. Les motifs du jugement seront énoncés dans la motivation de l'arrêt. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 juillet 2024, l'URSSAF PACA a relevé appel du jugement. A l'audience, l'URSSAF PACA a été autorisée à produire une note en délibéré contradictoire pour parfaire les montants des majorations de retard. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'appelante demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé les chefs de redressement n° 10 et 15 et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation à paiement de [2] au regard d'une compensation avec les différents avis de crédit et, statuant à nouveau de ces chefs, de : confirmer les chefs de redressement n° 10 et 15, dire qu'il appartient à [2] d'endosser la charge du versement des cotisations au titre du trop-versé en net aux salariés des entreprises adhérentes en lieu et place de ces dernières, valider le chef n°21 pour la seule année 2012, confirmer le bien fondé du surplus des chefs de redressement contestés pour leur montant validé par la commission de recours amiable, valider les mises en demeure du 23 décembre 2015 pour leur montant total de 3 937 473 euros, condamner en conséquence l'intimée à lui payer cette somme au titre des différents établissements, condamner l'intimée aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les moyens de l'appelante seront repris dans la motivation de l'arrêt. Dans la note en délibéré, l'appelante, après recalcul des majorations de retard, demande à la cour de valider les mises en demeure pour un montant total de 5 765 686 euros (soit 4 966 292 euros de cotisations et 799 394 euros au titre des majorations de retard). Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'intimée demande à la cour de : I) S'agissant de l'établissement [4] (Siret [N° SIREN/SIRET 1], Numéro de compte 937000002024067829) visé aux points 1 à 3 de la lettre d'observations A) S'agissant des points contestés devant la Cour 1) En ce qui concerne le point n°2 de la lettre d'observations intitulé « Fraisprofessionnels ' Fiabilisation de l'application de la DFS par sondage ' [5] ' Entreprises de Second 'uvre » Au titre de l'année 2013 : - INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a débouté [2] de ses prétentions Et statuant à nouveau, - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable en ce qu'elle n'a pas tiré les conséquences de l'acceptation du justificatif qui lui était soumis ; - ANNULER la mise en demeure notifiée à [2] sur ce point ; En conséquence, - FIXER le crédit de cotisations en faveur de BTP PREVOYANCE à hauteur de 5.766 euros ; - CONDAMNER l'URSSAF à verser à [2] la somme de 5.766 euros sous réserve des sommes qui auraient déjà été versées à [2] 2) En ce qui concerne le point n°3 de la lettre d'observations intitulé « GAT 'Divergences de Bases CSG/CRDS » a) Au titre de l'année 2012 - INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a débouté BTP [3] de ses prétentions Et statuant à nouveau, - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable en ce qu'elle a refusé la minoration des redressements ; - ANNULER la mise en demeure notifiée à [2] sur ce point ; En conséquence, - FIXER le montant des redressements à la charge de BTP PREVOYANCE à hauteur de 31.389 euros ; - ORDONNER en tant que de besoin, le remboursement par l'URSSAF des sommes versées par BTP PREVOYANCE et correspondant aux annulations de redressement sollicitées. b) Au titre de l'année 2014 - INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a débouté BTP PREVOYANCE de ses prétentions Et statuant à nouveau, - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable ; - ANNULER la mise en demeure notifiée à [2] sur ce point ; En conséquence, - FIXER le montant des redressements à la charge de BTP PREVOYANCE à hauteur de 24.281 euros. - ORDONNER en tant que de besoin, le remboursement par l'URSSAF des sommes versées par [2] et correspondant aux annulations de redressement sollicitées. B) S'agissant des conséquences de la décision de la commission de recours amiable et des demandes formulées par [2] sur la mise en demeure n° 0061654964 - INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a débouté BTP PREVOYANCE de ses prétentions Et statuant à nouveau, - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable pour les points pour lesquels elle n'a pas donné gain de cause à [2] - ANNULER partiellement la mise en demeure notifiée à [2] En conséquence, - FIXER le montant des redressements mis à la charge de [2] à hauteur de 91.095 euros (soit 79.093 euros en principal et 12.002 euros au titre des majorations de retard) - CONDAMNER, en tant que de besoin, l'URSSAF à rembourser les sommes versées par [2] et correspondant aux annulations de redressement sollicitées. II) S'agissant de l'établissement [6] (Siret [N° SIREN/SIRET 2], Numéro de compte 937000002024067845) visé aux points 4 à 7 de la lettre d'observations A) S'agissant des points contestés devant la Cour 1) En ce qui concerne le point n°4 de la lettre d'observations intitulé « Frais professionnels ' Fiabilisation de l'application de la DFS par sondage ' GAT Ouvriers ' Entreprises de Gros 'uvre » Au titre de l'année 2012 : - INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a débouté [2] de ses prétentions Et statuant à nouveau, - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable en ce qu'elle n'a pas tiré les conséquences de l'acceptation du justificatif qui lui était soumis ; En conséquence, - FIXER le crédit de cotisations en faveur de BTP PREVOYANCE à hauteur de 260.260 euros ; - CONDAMNER l'URSSAF à verser à [2] la somme de 260.260 euros sous réserve des sommes qui auraient déjà été versées à [2] 2) En ce qui concerne le point n°5 de la lettre d'observations intitulé « Frais professionnels ' Fiabilisation de l'application de la DFS par sondage ' GAT Ouvriers ' Entreprises de Second 'uvre » Au titre de l'année 2012 : - INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a débouté [2] de ses prétentions Et statuant à nouveau, - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable en ce qu'elle n'a pas tiré les conséquences de l'acceptation du justificatif qui lui était soumis ; - ANNULER la mise en demeure notifiée à [2] sur ce point ; En conséquence, - FIXER le crédit de cotisations en faveur de BTP PREVOYANCE à hauteur de 6.742 euros ; - ORDONNER, en tant que de besoin, le remboursement par l'URSSAF des sommes versées par BTP PREVOYANCE et correspondant aux annulations de redressement sollicitées. - CONDAMNER l'URSSAF à verser à [2] la somme de 6.742 euros sous réserve des sommes qui auraient déjà été versées à [2] 3) En ce qui concerne le point n°6 de la lettre d'observations intitulé « GAT ' Divergence de bases CSG/CRDS » a) Au titre de l'année 2012 : - INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a débouté [2] de ses prétentions Et statuant à nouveau, - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable ; - ANNULER la mise en demeure notifiée à [2] sur ce point ; En conséquence, - FIXER le montant des crédits de cotisations en faveur de BTP PREVOYANCE à hauteur de 123.354 euros. - CONDAMNER l'URSSAF à verser à [2] la somme de 123.354 euros sous réserve des sommes qui auraient déjà été versées à [2] b) Au titre de l'année 2013 : - INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a débouté BTP PREVOYANCE de ses prétentions Et statuant à nouveau, - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable ; - ANNULER la mise en demeure notifiée à [2] sur ce point ; En conséquence, - FIXER le montant des crédits de cotisations en faveur de [2] à hauteur de 124.957 euros. - CONDAMNER l'URSSAF à verser à [2] la somme de 124.957 euros sous réserve des sommes qui auraient déjà été versées à [2] c) Au titre de l'année 2014 : - INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a débouté BTP PREVOYANCE de ses prétentions Et statuant à nouveau, - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable ; - ANNULER la mise en demeure notifiée à [2] sur ce point ; En conséquence, - FIXER le montant des crédits de cotisations en faveur de [2] à hauteur de 114.842 euros. - CONDAMNER l'URSSAF à verser à [2] la somme de 114.842 euros sous réserve des sommes qui auraient déjà été versées à [2] B) S'agissant des conséquences de la décision de la commission de recours amiable et des demandes formulées par [2] sur la mise en demeure n°0061655083 et l'avis de crédit de cotisations n°W26V6YWTOQ9 - INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a débouté BTP PREVOYANCE de ses prétentions Et statuant à nouveau, - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable pour les points pour lesquels elle n'a pas donné gain de cause à [2] - ANNULER la mise en demeure notifiée à [2] - EVALUER à 143.605 euros le montant du crédit de cotisations devant être dégagé par l'URSSAF au titre de l'année 2013 - REEVALUER à 513.280 euros le montant du crédit de cotisations devant être dégagé par l'URSSAF au titre des années 2012 et 2014 En conséquence, - FIXER le montant des crédits de cotisations en faveur de [2] à hauteur de 656.885 euros ; - CONDAMNER, en tant que de besoin, l'URSSAF à rembourser les sommes versées par [2] et correspondant aux annulations de redressement sollicitées - CONDAMNER l'URSSAF à verser à [2] les crédits dégagés tant par la commission de recours amiable que par le Tribunal et la Cour d'appel III) S'agissant de l'établissement [7] AUX RG (Siret [N° SIREN/SIRET 3], Numéro Urssaf 937000002024067852) visé aux points 8 et 9 de la lettre d'observations A) S'agissant des points contestés devant la Cour En ce qui concerne le point n°9 de la lettre d'observations intitulé « GAT ' Divergence de bases CSG/CRDS » a) Au titre de l'année 2012 : - INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a débouté [2] de ses prétentions Et statuant à nouveau, - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable ; - ANNULER la mise en demeure notifiée à [2] sur ce point ; En conséquence, - FIXER le montant des crédits de cotisations en faveur de [2] à hauteur de 18.778 euros. - CONDAMNER l'URSSAF à verser à [2] la somme de 18.778 euros sous réserve des sommes qui auraient déjà été versées à [2] b) Au titre de l'année 2013 : - INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a débouté BTP PREVOYANCE de ses prétentions Et statuant à nouveau, - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable ; - ANNULER la mise en demeure notifiée à [2] sur ce point ; En conséquence, - FIXER le montant des crédits de cotisations en faveur de [2] à hauteur de 31.900 euros. - CONDAMNER l'URSSAF à verser à [2] la somme de 31.900 euros sous réserve des sommes qui auraient déjà été versées à [2] c) Au titre de l'année 2014 : - INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a débouté [2] de ses prétentions Et statuant à nouveau, - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable ; - ANNULER la mise en demeure notifiée à [2] sur ce point ; En conséquence, - FIXER le montant des crédits de cotisations en faveur de BTP PREVOYANCE à hauteur de 33.912 euros. - CONDAMNER l'URSSAF à verser à [2] la somme de 33.912 euros sous réserve des sommes qui auraient déjà été versées à [2] B) S'agissant des conséquences de la décision de la commission de recours amiable et des demandes formulées par [2] sur l'avis de crédit de cotisations n°W26V6YWTOOP - INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a débouté [2] de ses prétentions Et statuant à nouveau, - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable pour les points pour lesquels elle n'a pas donné gain de cause à [2] - REEVALUER à 220.495 euros le montant du crédit de cotisations devant être dégagé par l'URSSAF au titre des années 2012, 2013 et 2014 En conséquence, - FIXER le montant des crédits de cotisations en faveur de BTP [3] à hauteur de 220.495 euros ; - CONDAMNER l'URSSAF à verser à [2] les crédits dégagés tant par la commission de recours amiable que par le Tribunal et la Cour d'appel IV) S'agissant de l'établissement [8] (Siret [N° SIREN/SIRET 4], Numéro Urssaf 937000002024067878) visé aux points 10 à 14 de la lettre d'observations A) S'agissant des points contestés devant la Cour 1) En ce qui concerne le point n°10 de la lettre d'observations intitulé « Trop-Versé en net sur les IJ non précédées de GAT » - CONFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a annulé ce chef de redressement et les rappels de cotisations subséquents - INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a débouté BTP PREVOYANCE de ses prétentions plus amples Et statuant à nouveau, - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable ; - ANNULER les redressements et mise en demeure notifiés à BTP PREVOYANCE sur ce point ; En conséquence, - ORDONNER en tant que de besoin, le remboursement par l'URSSAF des sommes versées par BTP PREVOYANCE et correspondant aux annulations de redressement prononcées. 2) En ce qui concerne le point n°13 de la lettre d'observations intitulé « IJ PREV ' Divergence des Bases CSG/CRDS » a) Au titre de l'année 2012 : - INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a débouté BTP PREVOYANCE de ses prétentions Et statuant à nouveau, - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable ; - ANNULER la mise en demeure notifiée à [2] sur ce point ; En conséquence, - FIXER le montant des crédits de cotisations en faveur de [2] à hauteur de 53.398 euros. - ORDONNER en tant que de besoin, le remboursement par l'URSSAF des sommes versées par BTP PREVOYANCE et correspondant aux annulations de redressement sollicitées. - CONDAMNER l'URSSAF à verser à [2] la somme de 53.398 euros sous réserve des sommes qui auraient déjà été versées à [2] b) Au titre de l'année 2013 : - INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a débouté BTP PREVOYANCE de ses prétentions Et statuant à nouveau, - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable ; - ANNULER la mise en demeure notifiée à [2] sur ce point ; En conséquence, - FIXER le montant des crédits de cotisations en faveur de BTP [3] à hauteur de 50.900 euros. - ORDONNER en tant que de besoin, le remboursement par l'URSSAF des sommes versées par [2] et correspondant aux annulations de redressement sollicitées. - CONDAMNER l'URSSAF à verser à [2] la somme de 50.900 euros sous réserve des sommes qui auraient déjà été versées à [2] c) Au titre de l'année 2014 : - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable ; - ANNULER la mise en demeure notifiée à [2] sur ce point ; En conséquence, - FIXER le montant des redressements mis à la charge de [2] à hauteur de 6.256 euros. - ORDONNER en tant que de besoin, le remboursement par l'URSSAF des sommes versées par [2] et correspondant aux annulations de redressement sollicitées. B) S'agissant des conséquences de la décision de la commission de recours amiable t des demandes formulées par [2] sur la mise en demeure n°0061654828 - INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a débouté BTP [3] de ses prétentions Et statuant à nouveau, - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable pour les points pour lesquels elle n'a pas donné gain de cause à [2] - ANNULER la mise en demeure notifiée à [2] au titre des années 2012 et 2013 - EVALUER à 57.459 euros le montant du crédit de cotisations devant être dégagé par l'URSSAF au titre de l'année 2012 - EVALUER à 54.050 euros le montant du crédit de cotisations devant être dégagé par l'URSSAF au titre de l'année 2013 - ANNULER partiellement la mise en demeure notifiée à [2] au titre de l'année 2014 En conséquence, - FIXER le montant des crédits de cotisations en faveur de [2] à hauteur de 57.459 euros au titre de l'année 2012 ; - FIXER le montant des crédits de cotisations en faveur de [2] à hauteur de 54.050 euros au titre de l'année 2013 ; - FIXER le montant des redressements mis à la charge de [2] au titre de l'année 2014 à hauteur de 10.283 euros (soit 9.399 euros en principal et 884 euros au titre des majorations de retard) - CONDAMNER, en tant que de besoin, l'URSSAF à rembourser les sommes versées par [2] et correspondant aux annulations de redressement sollicitées. - CONDAMNER l'URSSAF à verser à [2] les crédits dégagés tant par la commission de recours amiable que par le Tribunal et la Cour d'appel V) S'agissant de l'établissement IJ OUVRIER RG (Siret [N° SIREN/SIRET 5], Numéro Urssaf 937000002024067886) visé aux points 15 à 20 de la lettre d'observations A) S'agissant des points contestés devant la Cour 1) En ce qui concerne le point n°15 de la lettre d'observations intitulé « Trop Versé en net sur les IJ non précédées de GAT » - CONFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a annulé ce chef de redressement et les rappels de cotisations subséquents - INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a débouté [2] de ses prétentions plus amples Et statuant à nouveau, - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable ; - ANNULER les redressements et mise en demeure notifiés à [2] sur ce point ; En conséquence, - ORDONNER en tant que de besoin, le remboursement par l'URSSAF des sommes versées par [2] et correspondant aux annulations de redressement prononcées. 2) En ce qui concerne le point n°19 de la lettre d'observations intitulé « IJ PREV ' Divergence de Bases CSG/CRDS » a) Au titre de l'année 2012 : - INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a débouté BTP PREVOYANCE de ses prétentions Et statuant à nouveau, - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable ; - ANNULER la mise en demeure notifiée à [2] sur ce point ; En conséquence, - FIXER le montant des crédits de cotisations en faveur de [2] à hauteur de 1.094.185 euros. - ORDONNER en tant que de besoin, le remboursement par l'URSSAF des sommes versées par BTP PREVOYANCE et correspondant aux annulations de redressement sollicitées. - CONDAMNER l'URSSAF à verser à [2] la somme de 1.094.185 euros sous réserve des sommes qui auraient déjà été versées à BTP PREVOYANCE b) Au titre de l'année 2013 : - CONFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a donné acte à l'URSSAF de l'annulation des rappels de cotisations au titre de l'année 2013 - INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a débouté BTP PREVOYANCE de ses prétentions plus amples Et statuant à nouveau, - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable ; - ANNULER la mise en demeure notifiée à [2] sur ce point ; En conséquence, - FIXER le montant des crédits de cotisations en faveur de BTP PREVOYANCE à hauteur de 1.131.347 euros. - ORDONNER en tant que de besoin, le remboursement par l'URSSAF des sommes versées par BTP PREVOYANCE et correspondant aux annulations de redressement sollicitées. - CONDAMNER l'URSSAF à verser à [2] la somme de 1.131.347 euros sous réserve des sommes qui auraient déjà été versées à [2] c) Au titre de l'année 2014 : - INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a débouté BTP PREVOYANCE de ses prétentions Et statuant à nouveau, - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable ; - ANNULER la mise en demeure notifiée à [2] sur ce point ; En conséquence, - FIXER le montant des redressements mis à la charge de BTP PREVOYANCE à hauteur de 19.457 euros. - ORDONNER en tant que de besoin, le remboursement par l'URSSAF des sommes versées par BTP PREVOYANCE et correspondant aux annulations de redressement sollicitées. - CONDAMNER l'URSSAF à verser à BTP PREVOYANCE la somme de 19.457 euros sous réserve des sommes qui auraient déjà été versées à [2] 3) En ce qui concerne le point n°20 de la lettre d'observations intitulé « IJ PREV ' Divergence de Bases Totalité » Au titre de l'année 2013 : - INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a débouté BTP PREVOYANCE de ses prétentions Et statuant à nouveau, - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable ; - ANNULER les redressements et mises en demeure notifiées à BTP PREVOYANCE sur ce point ; En conséquence, - ORDONNER en tant que de besoin, le remboursement par l'URSSAF des sommes versées par [2] et correspondant aux annulations de redressement sollicitées. B) S'agissant des conséquences de la décision de la commission de recours amiable et des demandes formulées par BTP PREVOYANCE sur la mise en demeure n°0061660355 - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable pour les points pour lesquels elle n'a pas donné gain de cause à [2] - ANNULER la mise en demeure notifiée à [2] au titre des années 2012 et 2013 - EVALUER à 806.478 euros le montant du crédit de cotisations devant être dégagé par l'URSSAF au titre de l'année 2013 - EVALUER à 1.112.706 euros le montant du crédit de cotisations devant être dégagé par l'URSSAF au titre de l'année 2013 - ANNULER partiellement la mise en demeure notifiée à [2] au titre de l'année 2014 En conséquence, - FIXER le montant des crédits de cotisations en faveur de [2] à hauteur de 806.478 euros au titre de l'année 2012 ; - FIXER le montant des crédits de cotisations en faveur de [2] à hauteur de 1.112.706 euros au titre de l'année 2013 ; - FIXER le montant des redressements mis à la charge de [2] au titre de l'année 2014 à hauteur de 68.011 euros (soit 62.167 euros en principal et 5.844 euros au titre des majorations de retard) - CONDAMNER, en tant que de besoin, l'URSSAF à rembourser les sommes versées par BTP PREVOYANCE et correspondant aux annulations de redressement sollicitées. - CONDAMNER l'URSSAF à verser à [2] les crédits dégagés tant par la commission de recours amiable que par le Tribunal et la Cour d'appel VI) S'agissant de l'établissement [9] [Localité 2] (Siret [N° SIREN/SIRET 6], Numéro Urssaf 937000002024067894) visé aux points 21 à 23 de la lettre d'observations A) S'agissant des points contestés devant la Cour 1) En ce qui concerne le point n°21 de la lettre d'observations intitulé « GAT ' Divergence de Bases Pôle Emploi » Au titre de l'année 2013 : - INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a débouté BTP PREVOYANCE de ses prétentions Et statuant à nouveau, - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable ; - ANNULER les redressements et mise en demeure notifiés à [2] sur ce point ; En conséquence, - ORDONNER en tant que de besoin, le remboursement par l'URSSAF des sommes versées par [2] et correspondant aux annulations de redressement sollicitées. 2) En ce qui concerne le point n°22 de la lettre d'observations intitulé « GAT ' Divergence de bases CSG/CRDS » a) Au titre de l'année 2012 : - INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a débouté BTP PREVOYANCE de ses prétentions Et statuant à nouveau, - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable ; - ANNULER la mise en demeure notifiée à [2] sur ce point ; En conséquence, - FIXER le montant des redressements à la charge de [2] à hauteur de 8.625 euros. - ORDONNER en tant que de besoin, le remboursement par l'URSSAF des sommes versées par BTP PREVOYANCE et correspondant aux annulations de redressement sollicitées. b) Au titre de l'année 2013 : - INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a débouté [2] de ses prétentions Et statuant à nouveau, - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable ; - ANNULER la mise en demeure notifiée à [2] sur ce point ; En conséquence, - FIXER le montant des redressements à la charge de BTP PREVOYANCE à hauteur de 8.341 euros. - ORDONNER en tant que de besoin, le remboursement par l'URSSAF des sommes versées par [2] et correspondant aux annulations de redressement sollicitées. c) Au titre de l'année 2014 : - INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a débouté BTP PREVOYANCE de ses prétentions Et statuant à nouveau, - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable ; - ANNULER la mise en demeure notifiée à [2] sur ce point ; En conséquence, - FIXER le montant des redressements à la charge de BTP PREVOYANCE à hauteur de 5.275 euros. - ORDONNER en tant que de besoin, le remboursement par l'URSSAF des sommes versées par [2] et correspondant aux annulations de redressement sollicitées. B) S'agissant des conséquences de la décision de la commission de recours amiable et des demandes formulées par [2] sur la mise en demeure n°0061654993 - INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a débouté BTP PREVOYANCE de ses prétentions Et statuant à nouveau, - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable pour les points pour lesquels elle n'a pas donné gain de cause à [2] - ANNULER partiellement la mise en demeure notifiée à [2] En conséquence, - FIXER le montant des redressements mis à la charge de [2] au titre de l'année 2012 à hauteur de 8.087 euros (soit 6.796 euros en principal et 1.291 euros au titre des majorations de retard) - FIXER le montant des redressements mis à la charge de [2] au titre de l'année 2013 à hauteur de 34.235 euros (soit 29.978 euros en principal et 4.257 euros au titre des majorations de retard) - FIXER le montant des redressements mis à la charge de [2] au titre de l'année 2014 à hauteur de 5.771 euros (soit 5.275 euros en principal et 496 euros au titre des majorations de retard) - CONDAMNER, en tant que de besoin, l'URSSAF à rembourser les sommes versées par BTP PREVOYANCE et correspondant aux annulations de redressement sollicitées. VII) S'agissant de l'établissement [10] AUX ALM (Siret [N° SIREN/SIRET 7], Numéro Urssaf 937000002024067902) visé au point 24 de la lettre d'observations A) S'agissant du point contesté devant la Cour En ce qui concerne le point n°24 de la lettre d'observations intitulé « IJ PREV ' Divergence de Bases CSG/CRDS » a) Au titre de l'année 2013 : - INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a débouté BTP PREVOYANCE de ses prétentions Et statuant à nouveau, - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable ; - ANNULER la mise en demeure notifiée à BTP PREVOYANCE sur ce point ; En conséquence, - FIXER le montant des redressements à la charge de BTP PREVOYANCE à hauteur de 3.327 euros ; - ORDONNER en tant que de besoin, le remboursement par l'URSSAF des sommes versées par [2] et correspondant aux annulations de redressement sollicitées. b) Au titre de l'année 2014 : - INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a débouté BTP PREVOYANCE de ses prétentions Et statuant à nouveau, - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable ; - ANNULER la mise en demeure notifiée à [2] sur ce point ; En conséquence, - FIXER le montant des redressements à la charge de [2] à hauteur de 2.418 euros ; - ORDONNER en tant que de besoin, le remboursement par l'URSSAF des sommes versées par BTP PREVOYANCE et correspondant aux annulations de redressement sollicitées. B) S'agissant des conséquences de la décision de la commission de recours amiable et des demandes formulées par BTP PREVOYANCE sur la mise en demeure n°0061660296 - INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a débouté [2] de ses prétentions Et statuant à nouveau, - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable pour les points pour lesquels elle n'a pas donné gain de cause à [2] - ANNULER partiellement la mise en demeure notifiée à [2] au titre des années 2013 et 2014 En conséquence, - FIXER le montant des redressements mis à la charge de [2] au titre de l'année 2013 à hauteur de 3.799 euros (soit 3.327 euros en principal et 472 euros au titre des majorations de retard) - FIXER le montant des redressements mis à la charge de [2] au titre de l'année 2014 à hauteur de 2.645 euros (soit 2.418 euros en principal et 227 euros au titre des majorations de retard) - CONDAMNER, en tant que de besoin, l'URSSAF à rembourser les sommes versées par [2] et correspondant aux annulations de redressement sollicitées. VIII) S'agissant de l'établissement [10] AUX RG (Siret [N° SIREN/SIRET 8], Numéro Urssaf 937000002024067910) visé au point 25 de la lettre d'observations A) S'agissant du point contesté devant la Cour En ce qui concerne le point n°25 de la lettre d'observations intitulé « IJ PREV ' Divergence de Bases CSG/CRDS » a) Au titre de l'année 2012 : - INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a débouté BTP PREVOYANCE de ses prétentions Et statuant à nouveau, - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable ; - ANNULER la mise en demeure notifiée à BTP PREVOYANCE sur ce point ; En conséquence, - FIXER le montant des redressements à la charge de BTP PREVOYANCE à hauteur de 13.707 euros ; - ORDONNER en tant que de besoin, le remboursement par l'URSSAF des sommes versées par BTP PREVOYANCE et correspondant aux annulations de redressement sollicitées. b) Au titre de l'année 2013 : - INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a débouté BTP PREVOYANCE de ses prétentions Et statuant à nouveau, - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable ; - ANNULER la mise en demeure notifiée à [2] sur ce point ; En conséquence, - FIXER le montant des crédits de cotisations en faveur de BTP PREVOYANCE à hauteur de 2.603 euros ; - ORDONNER en tant que de besoin, le remboursement par l'URSSAF des sommes versées par BTP PREVOYANCE et correspondant aux annulations de redressement sollicitées. c) Au titre de l'année 2014 : - INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a débouté BTP PREVOYANCE de ses prétentions Et statuant à nouveau, - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable ; - ANNULER la mise en demeure notifiée à [2] sur ce point ; En conséquence, - FIXER le montant des crédits de cotisations en faveur de [2] à hauteur de 4.686 euros ; - ORDONNER en tant que de besoin, le remboursement par l'URSSAF des sommes versées par BTP PREVOYANCE et correspondant aux annulations de redressement sollicitées. B) S'agissant des conséquences de la décision de la commission de recours amiable et des demandes formulées par BTP PREVOYANCE sur la mise en demeure n°0061655064 - INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a débouté [2] de ses prétentions Et statuant à nouveau, - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable pour les points pour lesquels elle n'a pas donné gain de cause à [2] - ANNULER partiellement la mise en demeure notifiée à [2] au titre de l'année 2012 - ANNULER totalement la mise en demeure notifiée à [2] au titre des années 2013 et 2014 - EVALUER à 2.603 euros le montant du crédit de cotisations devant être dégagé par l'URSSAF au titre de l'année 2013 - EVALUER à 4.686 euros le montant du crédit de cotisations devant être dégagé par l'URSSAF au titre de l'année 2014 En conséquence, - FIXER le montant des redressements mis à la charge de [2] au titre de l'année 2012 à hauteur de 16.311 euros (soit 13.707 euros en principal et 2.604 euros au titre des majorations de retard) - FIXER le montant des crédits de cotisations en faveur de [2] à hauteur de 2.603 euros au titre de l'année 2013 ; - FIXER le montant des crédits de cotisations en faveur de BTP PREVOYANCE à hauteur de 4.686 euros au titre de l'année 2014 ; - CONDAMNER, en tant que de besoin, l'URSSAF à rembourser les sommes versées par [2] et correspondant aux annulations de redressement sollicitées - CONDAMNER l'URSSAF à verser à [2] les crédits dégagés tant par la commission de recours amiable que par le Tribunal et la Cour d'appel IX) S'agissant de l'établissement OUVRIER REVENUS REMPLACE.RG + ALM (Siret [N° SIREN/SIRET 9], Numéro Urssaf 937000002024067936) visé aux points 26 à 28 de la lettre d'observations A) S'agissant des points contestés devant la Cour 1) En ce qui concerne le point n°26 de la lettre d'observations intitulé « Taux de 0% sur les revenus de remplacement ' Ouvriers » Au titre de l'année 2014 : - INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a débouté BTP PREVOYANCE de ses prétentions Et statuant à nouveau, - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable ; - ANNULER la mise en demeure notifiée à [2] sur ce point ; En conséquence, - FIXER le montant des redressements à la charge de BTP PREVOYANCE à hauteur de 515.678 euros ; - ORDONNER en tant que de besoin, le remboursement par l'URSSAF des sommes versées par BTP PREVOYANCE et correspondant aux annulations de redressement sollicitées. 2) En ce qui concerne le point n°27 de la lettre d'observations intitulé « Taux de 3,80% sur les revenus de remplacement ' Ouvriers » Au titre de l'année 2012 : - INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a débouté BTP PREVOYANCE de ses prétentions Et statuant à nouveau, - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable ; - ANNULER la mise en demeure notifiée à [2] sur ce point ; En conséquence, - FIXER le montant des crédits de cotisations en faveur de [2] à hauteur de 76.212 euros ; 3) En ce qui concerne le point n°28 de la lettre d'observations intitulé « Taux de 7,10% sur les revenus de remplacement ' Ouvriers » Au titre de l'année 2012 : - INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a débouté [2] de ses prétentions Et statuant à nouveau, - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable ; - ANNULER la mise en demeure notifiée à [2] sur ce point ; En conséquence, - FIXER le montant des crédits de cotisations en faveur de [2] à hauteur de 2.074.747 euros ; B) S'agissant des conséquences de la décision de la commission de recours amiable et des demandes formulées par [2] sur l'avis de crédit n°W26V6YWTOQH - INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a débouté BTP PREVOYANCE de ses prétentions Et statuant à nouveau, - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable pour les points pour lesquels elle n'a pas donné gain de cause à [2] - REEVALUER à 1.902.517 euros le montant du crédit de cotisations devant être dégagé par l'URSSAF au titre de l'année 2012 - REEVALUER à 1.458.309 euros le montant du crédit de cotisations devant être dégagé par l'URSSAF au titre de l'année 2013 - REEVALUER à 1.885.825 euros le montant du crédit de cotisations devant être dégagé par l'URSSAF au titre de l'année 2014 En conséquence, - FIXER le montant des crédits de cotisations en faveur de [2] à hauteur de 1.902.517 euros au titre de l'année 2012 ; - FIXER le montant des crédits de cotisations en faveur de [2] à hauteur de 1.458.309 euros au titre de l'année 2013 ; - FIXER le montant des crédits de cotisations en faveur de [2] à hauteur de 1.885.825 euros au titre de l'année 2014 ; - CONDAMNER l'URSSAF à verser à [2] les crédits dégagés tant par la commission de recours amiable que par le Tribunal et la Cour d'appel X) S'agissant de l'établissement [11] (Siret [N° SIREN/SIRET 10], Numéro Urssaf 937000002024067944) visé aux points 29 à 31 de la lettre d'observations A) S'agissant des points contestés devant la Cour 1) En ce qui concerne le point n°29 de la lettre d'observations intitulé « Frais professionnels ' Fiabilisation de l'application de la DFS par sondage ' IRT ' Entreprises de Gros 'uvre » a) Au titre de l'année 2012 : - INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a débouté [2] de ses prétentions Et statuant à nouveau, - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable en ce qu'elle n'a pas tiré les conséquences de l'acceptation du justificatif qui lui était soumis ; - ANNULER la mise en demeure notifiée à [2] sur ce point ; En conséquence, - FIXER le crédit de cotisations en faveur de BTP PREVOYANCE à hauteur de 6.328 euros ; - ORDONNER, en tant que de besoin, le remboursement par l'URSSAF des sommes versées par BTP PREVOYANCE et correspondant aux annulations de redressement sollicitées. b) Au titre de l'année 2013 : - INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a débouté BTP PREVOYANCE de ses prétentions Et statuant à nouveau, - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable en ce qu'elle n'a pas tiré les conséquences de l'acceptation du justificatif qui lui était soumis ; - ANNULER la mise en demeure notifiée à [2] sur ce point ; En conséquence, - FIXER le crédit de cotisations en faveur de [2] à hauteur de 2.883 euros ; c) Au titre de l'année 2014 : - INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a débouté [2] de ses prétentions Et statuant à nouveau, - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable en ce qu'elle n'a pas tiré les conséquences de l'acceptation du justificatif qui lui était soumis ; - ANNULER la mise en demeure notifiée à [2] sur ce point ; En conséquence, - FIXER le crédit de cotisations en faveur de BTP PREVOYANCE à hauteur de 2.446 euros ; - ORDONNER, en tant que de besoin, le remboursement par l'URSSAF des sommes versées par BTP PREVOYANCE et correspondant aux annulations de redressement sollicitées. 2) En ce qui concerne le point n°31 de la lettre d'observations intitulé « IRT ' Divergence de bases CSG/CRDS » Au titre de l'année 2014 : - INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a débouté BTP PREVOYANCE de ses prétentions Et statuant à nouveau, - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable ; - ANNULER la mise en demeure notifiée à [2] sur ce point ; En conséquence, - FIXER le crédit de cotisations en faveur de [2] à hauteur de 3.546 euros ; B) S'agissant des conséquences de la décision de la commission de recours amiable et des demandes formulées par BTP PREVOYANCE sur la mise en demeure n°0061654978 - INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a débouté BTP PREVOYANCE de ses prétentions Et statuant à nouveau, - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable pour les points pour lesquels elle n'a pas donné gain de cause à [2] - ANNULER partiellement la mise en demeure notifiée à [2] au titre des années 2012 et 2013 - ANNULER totalement la mise en demeure notifiée à [2] au titre de l'année 2014 - EVALUER à 8.431 euros le montant du crédit de cotisations devant être dégagé par l'URSSAF au titre de l'année 2014 En conséquence, - FIXER le montant des redressements mis à la charge de [2] au titre de l'année 2012 à hauteur de 42.439 euros (soit 35.663 euros en principal et 6.776 euros au titre des majorations de retard) - FIXER le montant des redressements mis à la charge de [2] au titre de l'année 2013 à hauteur de 30.041 euros (soit 26.306 euros en principal et 3.735 euros au titre des majorations de retard) - FIXER le montant des crédits de cotisations en faveur de [2] à hauteur de 8.431 euros au titre de l'année 2014 ; - CONDAMNER, en tant que de besoin, l'URSSAF à rembourser les sommes versées par BTP PREVOYANCE et correspondant aux annulations de redressement sollicitées - CONDAMNER l'URSSAF à verser à [2] les crédits dégagés tant par la commission de recours amiable que par le Tribunal et la Cour d'appel XI) S'agissant de l'établissement [12] RG (Siret [N° SIREN/SIRET 11], Numéro Urssaf 937000002024067951) visé aux points 32 à 34 de la lettre d'observations A) S'agissant des points contestés devant la Cour 1) En ce qui concerne le point n°32 de la lettre d'observations intitulé « Frais professionnels ' Fiabilisation de l'application de la DFS par sondage ' IRT ' Entreprises de Gros 'uvre » Au titre de l'année 2012 - INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a débouté [2] de ses prétentions Et statuant à nouveau, - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable en ce qu'elle n'a pas tiré les conséquences de l'acceptation du justificatif qui lui était soumis ; - ANNULER la mise en demeure notifiée à [2] sur ce point ; En conséquence, - FIXER le crédit de cotisations en faveur de BTP PREVOYANCE à hauteur de 185.790 euros ; 2) En ce qui concerne le point n°33 de la lettre d'observations intitulé « Frais professionnels ' Fiabilisation de l'application de la DFS par sondage ' IRT ' Entreprises de Second 'uvre » a) Au titre de l'année 2012 - INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a débouté [2] de ses prétentions Et statuant à nouveau, - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable en ce qu'elle n'a pas tiré les conséquences de l'acceptation du justificatif qui lui était soumis ; - ANNULER la mise en demeure notifiée à BTP PREVOYANCE sur ce point ; En conséquence, - FIXER le crédit de cotisations en faveur de BTP PREVOYANCE à hauteur de 33.375 euros ; - ORDONNER, en tant que de besoin, le remboursement par l'URSSAF des sommes versées par BTP PREVOYANCE et correspondant aux annulations de redressement sollicitées. b) Au titre de l'année 2014 - INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a débouté BTP PREVOYANCE de ses prétentions Et statuant à nouveau, - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable en ce qu'elle n'a pas tiré les conséquences de l'acceptation du justificatif qui lui était soumis ; - ANNULER la mise en demeure notifiée à [2] sur ce point ; En conséquence, - FIXER le crédit de cotisations en faveur de BTP [3] à hauteur de 62.623 euros ; - ORDONNER, en tant que de besoin, le remboursement par l'URSSAF des sommes versées par BTP PREVOYANCE et correspondant aux annulations de redressement sollicitées. 3) En ce qui concerne le point n°34 de la lettre d'observations intitulé « IRT ' Divergence de bases CSG/CRDS » Au titre de l'année 2014 - INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a débouté [2] de ses prétentions Et statuant à nouveau, - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable ; - ANNULER la mise en demeure notifiée à [2] sur ce point ; En conséquence, - FIXER le crédit de cotisations en faveur de [2] à hauteur de 103.373 euros ; B) S'agissant des conséquences de la décision de la commission de recours amiable et des demandes formulées par BTP PREVOYANCE sur la mise en demeure n°0061654936 et l'avis de crédit n°W26V6YWTOPY - INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a débouté BTP PREVOYANCE de ses prétentions Et statuant à nouveau, - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable pour les points pour lesquels elle n'a pas donné gain de cause à [2] - REEVALUER à 267.356 euros le montant du crédit de cotisations devant être dégagé par l'URSSAF au titre de l'année 2012 - REEVALUER à 108.069 euros le montant du crédit de cotisations devant être dégagé par l'URSSAF au titre de l'année 2013 - ANNULER totalement la mise en demeure notifiée à BTP PREVOYANCE au titre de l'année 2014 En conséquence, - FIXER le montant des crédits de cotisations en faveur de BTP PREVOYANCE à hauteur de 267.356 euros au titre de l'année 2012 ; - FIXER le montant des crédits de cotisations en faveur de [2] à hauteur de 108.069 euros au titre de l'année 2013 ; - FIXER le montant des crédits de cotisations en faveur de [2] à hauteur de 274.632 euros au titre de l'année 2014 ; - CONDAMNER, en tant que de besoin, l'URSSAF à rembourser les sommes versées par BTP PREVOYANCE et correspondant aux annulations de redressement sollicitées - CONDAMNER l'URSSAF à verser à [2] les crédits dégagés tant par la commission de recours amiable que par le Tribunal et la Cour d'appel XII) S'agissant de l'établissement ETAM REVENUS REMPLACEMENT RG ALM (Siret [N° SIREN/SIRET 12], Numéro Urssaf 937000002024067985) visé au point 35 de la lettre d'observations A) S'agissant du point contesté devant le Tribunal En ce qui concerne le point n°35 de la lettre d'observations intitulé « Revenus de Remplacement ' Divergence de bases CSG/CRDS » - INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a débouté [2] de ses prétentions Et statuant à nouveau, - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable ; - ANNULER les redressements et mise en demeure notifiés à [2] sur ce point ; En conséquence, - ORDONNER en tant que de besoin, le remboursement par l'URSSAF des sommes versées par [2] et correspondant aux annulations de redressement sollicitées. B) S'agissant des conséquences de la décision de la commission de recours amiable t des demandes formulées par [2] sur la mise en demeure n°0061654828 - INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a débouté BTP PREVOYANCE de ses prétentions Et statuant à nouveau, - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable pour les points pour lesquels elle n'a pas donné gain de cause à [2] - ANNULER totalement la mise en demeure notifiée à [2] au titre des années 2012 et 2013 En conséquence, - FIXER le montant des redressements mis à la charge de [2] au titre des années 2012 et 2013 à hauteur de 0 (zéro) euro - CONDAMNER, en tant que de besoin, l'URSSAF à rembourser les sommes versées par [2] et correspondant aux annulations de redressement sollicitées XIII) S'agissant de l'établissement CADRE REMPLACEMENT RG ALM (Siret [N° SIREN/SIRET 13], Numéro Urssaf 937000002024067993) visé aux points 36 à 39 de la lettre d'observations A) S'agissant des points contestés devant la Cour 1) En ce qui concerne le point n°37 de la lettre d'observations intitulé « Taux de 0% sur les revenus de remplacement ' [13] » Au titre de l'année 2012 : - INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a débouté [2] de ses prétentions Et statuant à nouveau, - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable ; - ANNULER la mise en demeure notifiée à [2] sur ce point ; En conséquence, - FIXER le montant des redressements à la charge de [2] à hauteur de 13.359 euros ; - ORDONNER en tant que de besoin, le remboursement par l'URSSAF des sommes versées par [2] et correspondant aux annulations de redressement sollicitées. 2) En ce qui concerne le point n°38 de la lettre d'observations intitulé « Taux de 3,80% sur les revenus de remplacement ' [13] » a) Au titre de l'année 2012 - INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a débouté BTP PREVOYANCE de ses prétentions Et statuant à nouveau, - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable en ce qu'elle n'a pas tiré les conséquences de l'acceptation du justificatif qui lui était soumis ; - ANNULER la mise en demeure notifiée à [2] sur ce point ; En conséquence, - FIXER le crédit de cotisations en faveur de BTP PREVOYANCE à hauteur de 16.680 euros ; b) Au titre de l'année 2013 - INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a débouté BTP [3] de ses prétentions Et statuant à nouveau, - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable en ce qu'elle n'a pas tiré les conséquences de l'acceptation du justificatif qui lui était soumis ; - ANNULER la mise en demeure notifiée à [2] sur ce point ; En conséquence, - FIXER les redressements à la charge de BTP PREVOYANCE à hauteur de 2.427 euros ; - ORDONNER, en tant que de besoin, le remboursement par l'URSSAF des sommes versées par BTP PREVOYANCE et correspondant aux annulations de redressement sollicitées. 3) En ce qui concerne le point n°39 de la lettre d'observations intitulé « Taux de 7,10% sur les revenus de remplacement ' [13] » a) Au titre de l'année 2012 - INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a débouté BTP [3] de ses prétentions Et statuant à nouveau, - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable en ce qu'elle n'a pas tiré les conséquences de l'acceptation du justificatif qui lui était soumis ; - ANNULER la mise en demeure notifiée à [2] sur ce point ; En conséquence, - FIXER le crédit de cotisations en faveur de BTP PREVOYANCE à hauteur de 726.090 euros ; b) Au titre de l'année 2013 - INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a débouté [2] de ses prétentions Et statuant à nouveau, - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable en ce qu'elle n'a pas tiré les conséquences de l'acceptation du justificatif qui lui était soumis ; - ANNULER la mise en demeure notifiée à BTP PREVOYANCE sur ce point ; En conséquence, - FIXER le crédit de cotisations en faveur de BTP PREVOYANCE à hauteur de 833.291 euros ; c) Au titre de l'année 2014 - INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a débouté BTP PREVOYANCE de ses prétentions Et statuant à nouveau, - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable en ce qu'elle n'a pas tiré les conséquences de l'acceptation du justificatif qui lui était soumis ; - ANNULER la mise en demeure notifiée à BTP PREVOYANCE sur ce point ; En conséquence, - FIXER le crédit de cotisations de BTP PREVOYANCE à hauteur de 947.086 euros ; B) S'agissant des conséquences de la décision de la commission de recours amiable t des demandes formulées par [2] sur l'avis de crédit n°W26V6YWTOQM - INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu'il a débouté BTP PREVOYANCE de ses prétentions Et statuant à nouveau, - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable pour les points pour lesquels elle n'a pas donné gain de cause à [2] - REEVALUER à 729.411 euros le montant du crédit de cotisations devant être dégagé par l'URSSAF au titre de l'année 2012 - REEVALUER à 2.026.814 euros le montant du crédit de cotisations devant être dégagé par l'URSSAF au titre de l'année 2013 - REEVALUER à 929.498 euros le montant du crédit de cotisations devant être dégagé par l'URSSAF au titre de l'année 2014 En conséquence, - FIXER le montant des crédits de cotisations en faveur de [2] à hauteur de 729.411 euros au titre de l'année 2012 ; - FIXER le montant des crédits de cotisations en faveur de BTP PREVOYANCE à hauteur de 2.026.814 euros au titre de l'année 2013 ; - FIXER le montant des crédits de cotisations en faveur de [2] à hauteur de 929.498 euros au titre de l'année 2014 ; - CONDAMNER l'URSSAF à verser à [2] les crédits dégagés tant par la commission de recours amiable que par le Tribunal et la Cour d'appel En tout état de cause - DEBOUTER l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions - Le cas échéant, AJUSTER le montant des majorations de retard qui seraient mises à la charge de BTP PREVOYANCE au montant des redressements qui seraient maintenus - CONDAMNER l'URSSAF à verser à [2] une somme d'un montant de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les moyens de l'intimée seront développés dans la motivation de l'arrêt. MOTIVATION Sur l'appel principal de l'URSSAF : validité des redressements opérés aux points 10 et 15 de la lettre d'observation : Aux termes de l'article R 242-1 du code de la sécurité sociale, sont incluses dans la base des cotisations, les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre des périodes d'incapacité temporaire de travail consécutives à une maladie, un accident, une maternité en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers. L'inspecteur chargé du contrôle a relevé que l'institution procédait, sur les indemnités journalières non précédées de GAT, à la retenue du précompte salarial correspondant aux contributions CSG/CRDS mais pas aux cotisations sociales. Il en a déduit que le montant net versé directement au salarié ne pouvait pas correspondre au montant brut déclaré par l'employeur sur l'indication de la caisse de prévoyance qui ne l'informait pas de la somme versée au salarié. L'URSSAF considère que des mesures dérogatoires au droit commun sont nécessaires pour pallier l'impossibilité juridique, matérielle ou financière dans laquelle peut se trouver l'employeur aux fins de déclarer et de verser les cotisations dues sur les sommes allouées aux salariés. Elle en tire la conséquence que l'institution BTP Prévoyance doit endosser la charge du versement des cotisations sur la part des indemnités qu'elle a de manière erronée versée en trop aux salariés. L'intimée défend qu'aucun rappel de cotisation ne saurait peser sur elle alors même que la déclaration et le paiement des cotisations sont à la charge des entreprises elles-mêmes et que ces dernières les ont acquittées. Elle énonce que les employeurs, par la seule information du montant brut à déclarer, étaient en capacité de calculer les cotisations patronales et salariales et de les verser. il résulte des articles R.243-6 et L.242-1 du code de la sécurité sociale, que les cotisations sociales sont par principe versées par la personne qui a qualité d'employeur, hors le cas des versements effectués par un tiers comme prévu à l'article L.242-1-4 du code de la sécurité sociale ou par d'autres textes spéciaux. Il n'est pas discuté qu'aucune convention ne prévoit que l'intimée soit substituée à l'entreprise adhérente, en sa qualité d'employeur, dans ses obligations déclaratives. Il s'en suit que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que BTP Prévoyance n'ayant pas la qualité d'employeur, l'URSSAF était mal fondée à lui imposer, à ce titre, un rappel de cotisations. C'est en vain que l'URSSAF fait valoir que l'intimée n'a pas mis ses entreprises adhérentes, ayant la qualité d'employeur, en mesure de déclarer et payer les cotisations qui leur incombent alors même qu'il résulte des constatations des inspecteurs du recouvrement que la caisse de prévoyance communique le montant brut des prestations servies et à soumettre à cotisations. En conséquence, le jugement qui a annulé le redressement sur les points 10 (établissement [14] [15] AUX RG PAR [Localité 3]) et 15 (IJ OUVRIER RG PAR [Localité 3]) de la lettre d'observation, sera confirmé . Sur l'appel incident de BTP Prévoyance : Sur les points 2, 4, 5, 29, 30, 32 et 33 de la lettre d'observations : frais professionnels-fiabilisation de l'application de la DFS par sondage : Vu les dispositions de l'article R 243-59-2 du code de la sécurité sociale relatives à la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation, Il est rappelé par l'inspecteur chargé du contrôle que [2] verse les indemnités [14] aux salariés des entreprises adhérentes et que ces indemnités sont soumises à cotisations et contributions sociales par la caisse de prévoyance. Il indique que selon les éléments fournis par le sociétés adhérentes, [2] applique, ou non, la déduction spécifique pour frais professionnels de 10 %. Il est constant que l'URSSAF et [2] se sont mises d'accord pour un traitement par échantillonnage et l'application au contrôle de la méthode du sondage. L'inspecteur chargé du contrôle a constaté des erreurs et à partir des montants fournis par [2], il a calculé la régularisation à hauteur de 10 % du montant payé pour chaque individu pour qui la DFS aurait dû être appliquée ou non. Il a donc procédé par extrapolation, pour chaque année, sur l'échantillon à l'ensemble des salariés ayant perçu des indemnités [14]. La commission de recours amiable a, au regard de pièces produites par [2], effectué de nouveaux calculs de l'échantillon selon la même méthode qu'appliquée auparavant et est parvenue à des résultats différents de ceux retenus par l'inspecteur dans la lettre d'observations. L'intimée critique devant la juridiction les montants retenus par la commission de recours amiable. Les premiers juges ont rejeté les prétentions de [2] aux motifs que la commission avait pris en compte les documents qu'elle avait elle-même produits ce qui a eu pour effet de rectifier les calculs et le chiffrage du redressement. L'URSSAF rappelle à bon droit que la méthode de l'échantillonnage et de l'extrapolation a été acceptée par la cotisante et que la période contradictoire du contrôle est close. En effet, selon les dispositions réglementaires susvisées, la contestation de la mise en 'uvre de la méthode et des calculs effectués par l'inspecteur du contrôle obéit à des règles dont BTP Prévoyance ne saurait s'extraire alors qu'elle a accepté par avance que l'URSSAF procède par échantillonnage et extrapolation. Il lui appartenait, au moment adéquat, de présenter à l'inspecteur du recouvrement ses observations tout au long de la mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage, ainsi que le texte l'y invite. De plus, il est effectif que la cotisante redressée n'est plus recevable à produire de nouvelles pièces après la fin de la période contradictoire du contrôle. Dans ces conditions, la cour confirme le jugement entrepris sur ces chefs de redressement. Sur les points 3, 6, 9, 13, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 31, 34 et 35 de la lettre d'observations : divergences de base : Ces divergences de base portent sur la CSG/CRDS, pôle emploi et « totalité ». L'inspecteur chargé du contrôle a ainsi constaté des écarts entre les bases calculées à partir des montants fournis par la cotisante et les montants qu'elle a déclarés pour les années objets du contrôle. En dépit des allégations de l'intimée, elle a pu fournir des explications au moment du contrôle et devant la commission de recours amiable. Il est cependant effectif que ses contestations n'ont pas emporté la conviction de l'URSSAF et que la commission a maintenu les redressements opérés. En particulier, il est avéré que les bases constituées à partir de CUF n'ont pas permis de corroborer les bases déclarées à l'URSSAF. Les premiers juges ont rejeté les contestations de la cotisante en rappelant que les chiffres retenus par l'inspecteur sont ceux fournis par [2] alors que les constatations des agents de l'URSSAF font foi jusqu'à preuve du contraire et que l'institution contrôlée a échoué à démontrer la véracité des nouvelles bases communiquées. Ces considérations sont adoptées par la cour alors qu'il sera encore rappelé qu'aucun nouvel élément ne peut être apporté par la cotisante après la fin de la période contradictoire du contrôle. Il est cependant noté que l'URSSAF ne sollicite la validation du point n° 21 de la lettre d'observations que pour la seule année 2012 et admet l'annulation du redressement pour l'année 2013. Sur les points n° 26, 27, 28, 37, 38 et 39 de la lettre d'observations : taux de CSG/CRDS sur les revenus de remplacement : L'inspecteur chargé du contrôle a constaté l'application par BTP prévoyance de différents taux de CSG/CRDS sur le précompte appliqué aux allocations de prévoyance versées aux salariés des entreprises adhérentes. En accord avec BTP [3], l'URSSAF a effectué sa vérification des différents taux de CSG/CRDS par application de la méthode d'échantillonnage et d'extrapolation. Il est constant que la commission de recours amiable a, au regard des pièces de BTP Prévoyance, effectué de nouveaux calculs de l'échantillon et a donc annulé certains redressements et accru différents crédits. L'intimée remet en cause ces derniers calculs devant la juridiction de la sécurité sociale. Les premiers juges ont rejeté les demandes formées par l'institution de prévoyance pour les mêmes motifs que ceux énoncés au II 1 du présent arrêt. L'URSSAF conclut à juste titre que la cotisante ne saurait remettre en cause a posteriori l'accord donné sur la méthode utilisée et que les pièces apportées postérieurement à la période contradictoire du contrôle sont irrecevables. Comme mentionné au II 1 du présent arrêt, la méthode utilisée confère à la cotisante le droit de discuter, pendant le contrôle, de sa mise en 'uvre par l'inspecteur et de la véracité de ses calculs. [2] a manifestement attendu de se trouver devant la commission de recours amiable pour faire valoir sa contestation qui a d'ailleurs été prise en compte, au moins pour partie. Dans ces circonstances et dans le respect des règles légales et réglementaires applicables aux vérifications, la cour confirme le jugement en ce qu'il a encore rejeté les demandes de [2] au titre de ces points de la lettre d'observations. III - Conclusions : Les dispositions du jugement sont confirmées sauf en ce que : Il ne saurait être fait compensation entre les sommes portées au crédit des différents comptes relatifs aux différents établissements de BTP Prévoyance et celles dues par [2] au titre des redressement validés ; le point n° 21 de la lettre d'observations est validé au titre de l'année 2012 (crédit de 1 829 euros en faveur de [2]) et annulé au titre de l'année 2013 concernant l'établissement [7] AUX ALM [16] pour la somme de 3 571 euros de cotisations et 507 euros de majorations de retard ; à défaut de contestation de BTP [3], elle est condamnée à payer à l'URSSAF PACA les sommes faisant l'objet du récapitulatif de l'URSSAF PACA dans la note en délibéré autorisée du 26 janvier 2026. Il n'y a lieu à valider les mises en demeure notifiées les 23 et 24 décembre 2015 au regard de l'actualisation des montants dus. L'affaire commande un partage des dépens par moitié entre les parties. Les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. PAR CES MOTIFS La cour Infirme partiellement le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a validé le point n° 21 de la lettre d'observations en son entier montant et dit n'y avoir lieu à condamnation à paiement au regard du solde créditeur dégagé en faveur de l'[1], Statuant à nouveau de ces chefs, Valide le point n° 21 de la lettre d'observations du 6 octobre 2015 au titre de l'année 2012 (crédit de 1 829 euros en faveur de [2]), Annule le point n° 21 de la lettre d'observations du 6 octobre 2015 au titre de l'année 2013 concernant l'établissement [17] pour la somme de 3 571 euros de cotisations et 507 euros de majorations de retard, Condamne l'Institution BTP Prévoyance à verser à l'URSSAF PACA les sommes suivantes : Pour l'établissement [18] (Siret [N° SIREN/SIRET 4], Numéro Urssaf 937000002024067878) : La somme de 272 884,00 € soit 234 259,00 € en cotisations et 38 625,00 € en majorations de retard, Pour l'établissement [17] (Siret [N° SIREN/SIRET 6], Numéro Urssaf 937000002024067894) : La somme de 51 367,00 € soit 44 934,00 € en cotisations et 6 433,00 € en majorations de retard, Pour l'établissement IJ [15] AUX RG [19] [Localité 4] (Siret [N° SIREN/SIRET 8], Numéro Urssaf 937000002024067910) : La somme de 32 410,00 € soit 27 997,00 € en cotisations et 4 413,00 € en majorations de retard, Pour l'établissement [20] (Siret [N° SIREN/SIRET 10], Numéro Urssaf 937000002024067944) : La somme de 71 888,00 € soit 60 820 € en cotisations et 11 068 € en majorations de retard, Pour l'établissement [21] (Siret [N° SIREN/SIRET 14] 912 004, Numéro Urssaf 937000002024067985) : La somme de 1 311 718 € soit 1 146 430 € en cotisations et 165 288 € en majorations de retard, Pour l'établissement [22] (Siret [N° SIREN/SIRET 1], Numéro Urssaf 937000002024067829) : La somme de 92 563,00 € soit 80 062,00 € en cotisations et 12 501,00 € en majorations de retard, Pour l'établissement [23] (Siret [N° SIREN/SIRET 7], Numéro Urssaf 937000002024067902) : La somme de 12 799 € soit 11 138,00 € en cotisations et 1 661,00 € en majorations de retard, Pour l'établissement IJ OUVRIER RG PAR [Localité 3] (Siret [N° SIREN/SIRET 5], Numéro Urssaf 937000002024067886) : La somme de 3 920 057,00 € soit 3 360 652,00 € en cotisations et 559 405,00 € en majorations de retard, Fait masse des dépens et condamne chacune des parties à en payer la moitié, Rejette les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente

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Cour d'appel 2026-03-03 | Jurisprudence Berlioz