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Cour de cassation, 07 octobre 1987. 86-15.308

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.308

Date de décision :

7 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Yvette G., épouse B., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1985 par la Cour d'appel d'Angers (2ème chambre civile), au profit de Monsieur Jean-Paul B., défendeur à la cassation La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1987, où étaient présents : M. Aubouin, Président ; Mme Vigroux, Conseiller référendaire rapporteur ; M. Simon, Conseiller ; M. Ortolland, Avocat général ; Mme Lagardère, Greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigroux, Conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme B., les conclusions de M. Ortolland, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Donne défaut contre M. B. ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : VU l'article 242 du Code civil ; Attendu que le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent inolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle du mari et prononcer le divorce des époux B. à leurs torts partagés, l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, se borne à énoncer que les torts du mari ne couvrent pas ceux de la femme et qu'il y a lieu de faire droit aux prétentions de M. B. ; Qu'en se déterminant par un tel motif d'où il ne résulte pas qu'elle ait pris en considération la double condition prévue par le texte susvisé, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ni sur le second moyen, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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