Cour de cassation, 26 février 2020. 18-22.430
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.430
Date de décision :
26 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10063 F
Pourvoi n° C 18-22.430
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020
La société Servizio Trasporti Combinati (STC) Spa, dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° C 18-22.430 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Banque Delubac & cie, société en commandite simple, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Servizio Trasporti Combinati Spa, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Banque Delubac & cie, et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Servizio Trasporti Combinati Spa aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Servizio Trasporti Combinati Spa et la condamne à payer à la société Banque Delubac & cie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Servizio Trasporti Combinati SPA
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la SCS Banque Delubac et Cie recevable en sa demande ; et d'AVOIR condamné la société de droit italien STC – Servizio Trasporti Combinati SPA à payer à la SCS Banque Delubac et Cie, à titre de dommages et intérêts, le somme de 61.277,52 euros majorée d'intérêts calculés au taux légal e compter du 10 juillet 2013 ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 313-28 du code monétaire et financier, à compter de la notification de la cession de créance au débiteur cédé, le débiteur cédé ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit, même en l'absence d'acceptation expresse de la cession par le débiteur cédé ; que s'il peut opposer au cessionnaire les exceptions fondées sur ses rapports avec le cédant, tel n'est pas le cas si le débiteur cédé a accepté la cession ou s'il s'est libéré des fonds au profit d'un tiers en toute connaissance de cause, ce qui le constitue de mauvaise foi et ouvre une action sur un fondement délictuel pour violation de ses obligations légales ; que c'est dès lors à juste titre et par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont déclaré l'action de la société Banque Delubac recevable sur le fondement de l'article 1382 (ancien) du code civil ; que, sur le fond, les cessions litigieuses en date des 16 avril 2010, 10 mai 2010, 26 mai 2010 et 2 juin 2010, ainsi que leurs factures respectives du 6 avril 2010, du 17 avril 2010, du 30 avril 2010 et du 15 mai 2010 ont été notifiées à STC par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 16 avril 2010, 10 mai 2010, 26 mai 2010 et 2 juin 2010 qui en a accusé réception le 7 juin 2010, confirmant les paiements prévus pour les trois dernières factures, la première ayant déjà été payée ; qu'en conséquence de ladite notification et de l'accusé de réception par STC, la Banque Delubac, cessionnaire, était seule susceptible de recevoir les fonds, les cessions étant régulières au regard des dispositions légales susvisées ; que toutefois, après en avoir accusé réception, STC n'a pas payé à Delubac les deux dernières factures cédées, et a, par courrier du 11 août 2010, soit postérieurement aux dates d'échéance prévues, allégué qu'elle « avait été forcée de régler » ces factures directement au sous-traitant de la société Ciba, la société Europa-Trans Ltd, tout en soutenant qu'au regard des avoirs émis par Ciba elle avait été autorisée à payer un tiers, sous-traitant de la société Ciba, par l'effet de l'action directe de ce dernier ; que, cependant, par application des dispositions susvisées et au vu des pièces versées aux débats, la Banque Delubac était seule susceptible de recevoir le paiement des créances cédées, les avoirs émis par Ciba pour une sous-traitance non déclarée et postérieure aux factures n'étant pas opposables à la société Banque Delubac, créancière de STC pour le montant cédé ; qu'en conséquence, le paiement fait par STC postérieurement à un soustraitant de Ciba aux motifs que ledit sous-traitant menaçait de bloquer la marchandise s'il n'était pas payé ne constituait pas un motif légitime de non-exécution de la créance cédée à la Banque Delubac ; que ce faisant, la société STC a privé la Banque Delubac de son droit d'obtenir le paiement de la créance cédée en violation des dispositions légales rappelées aux articles L. 313-1 et suivants du code monétaire et financier, engageant ainsi sa responsabilité délictuelle, en raison du paiement effectué au profit d'un tiers en toute connaissance de cause ; que c'est dès lors à juste titre et par des motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont retenti la faute commise par la société STC ; que ladite fraude fait obstacle à la compensation et que les demandes par STC d'extinction de créance en vertu des avoirs frauduleux remis par Ciba ou encore d'absence de contrepassation dans les comptes de Delubac ou de compensation dans l'évaluation du préjudice ne peuvent prospérer ; que le jugement entrepris sera confirmé par motifs adoptés en ce qu'il a justement condamné STC à verser, à titre de dommages-intérêts, la somme de 61.277,52 euros à S..., correspondant aux deux factures escomptées soustraites par STC, sans déduction de retenues de garantie dont STC ne peut se prévaloir, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2013 ; que la Banque Delubac ne démontre pas que son préjudice en lien avec la faute commise serait supérieur auxdites sommes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur la recevabilité de la demande de Delubac, STC soulève une fin de non-recevoir ; que Delubac fonde sa demande sur l'article 1382 du code civil, et non pas sur la responsabilité contractuelle de STC ; qu'en tant que cessionnaire de la créance de Ciba envers STC, Delubac est bien cessionnaire d'un rapport contractuel avec elle ; que, cependant, en fondant sa demande exclusivement sur un motif délictuel, la fraude commise selon elle par STC dans l'organisation d'une substitution de factures et de paiements, qui ne tient pas aux conditions d'exécution par STC de sa part du contrat : le paiement des factures, Delubac ne contrevient pas à l'interdiction de cumul des motifs ; et qu'en l'espèce les conditions d'une responsabilité contractuelle ne sont pas réunies faute d'acceptation par STC de la cession de créance, Delubac est en droit de fonder son action sur la responsabilité délictuelle de STC et la fraude qu'elle allègue ; qu'il est constant que Delubac a notifié à STC, leur débiteur, la cession par. Ciba des créances représentées par les deux factures disputées ; qu'en réponse à une demande de S..., la confirmation par STC de son intention de payer les factures ne vaut pas acceptation par elle de la cession de créance au sens du code monétaire et financier ; que le tribunal constate que STC n'est nullement privée des exceptions tirées de ses rapports avec Ciba dans ses rapports avec Delubac, ce que S... n'allègue pas, et qu'elle n'est pas débitrice d'une obligation d'information à l'égard de S... ; que les demandes de Delubac ne sont pas fondées sur ses relations contractuelles avec STC, les conclusions de cette dernière quant aux délais de prescription d'un an en matière de transport, l'existence d'une créance alléguée par elle envers Ciba et la cessibilité ou non des créances de Ciba compte tenu d'une situation alléguée de sous-traitance entre Ciba et ETL, ne seront pas retenues ; que l'examen détaillé des faits et de leur chronologie permet de constater : que les factures de Ciba émises respectivement les 17 avril 2010 pour 27.289,32 € et 30 avril pour 33.988,20 € détaillent des prestations de transport (traction de remorque)
effectuées pour la première entre les 1er et 17 avril 2010 et pour la seconde entre les 13 et 30 avril 2010, qu'elles mentionnent des trajets précis, quantités et prix unitaires, noms des chauffeurs, n° de tracteur, que ces factures payables respectivement au 16 juin et 30 juin 2010 sont cédées par bordereaux Dailly des 10 mai et 26 mai 2010 ; qu'après avoir reçu notification des cessions par Delubac et en réponse à un demande d'avis de sort de cette dernière en date du 4 juin 2010, STC lui écrit par courriel en date du 7 juin 2010 « qu'elle a bien reçu les factures correspondantes de notre fournisseur Ciba et qu'elles seront bien réglées à l'échéance », que STC écrit à Ciba copie à S... en date du 4 août 2010 que « suite à votre disposition nous avons été forcé à (sic) régler ces factures directement à votre sous-traitant Europa-Trans » en ajoutant « nous vous invitons à communiquer à votre banque que le règlement demandé a déjà été effectué », que STC joint à cette lettre copie des avoirs reçus de Ciba ,des factures du même montant de « votre sous-traitant Europa-Trans », ainsi que la justification de ses virements à Europa-trans, que les avoirs émis par Ciba en date du 23 juin 2010 mentionnent seulement « annulation de facture » ou « avoir sur facture » sans autre motif, que les factures émises par ETL et payées par STC, sont datées des 25 et 30 juin 2010, à échéance de ces mêmes dates, et portent comme description des prestations « 1 transport » sans autre indication, que par télécopie en date du 23 juin 2010 Ciba communique à STC les RIB de ETL, que par courriel en date du 28 juin 2010 ETL écrit à STC que « mes patrons me disent que la remorque AB31450 avec vos marchandises se trouve à environ 100km de vous. Ils attendent le virement de 33 mille euros et ils vont débloquer immédiatement le camion. Vous pouvez utiliser le système bancaire SEPA ainsi nous allons recevoir tout de suite le montant. », que par courriel du même jour STC répond à ETL, copie à Ciba, que le blocage de la remorque est susceptible de lui causer un important préjudice, son client ayant un besoin urgent des marchandises transportées qui faute d'être livrées à temps vont entrainer l'arrêt d'une chaine de production, qu'elle menace ETL d'une dénonciation pour vol à la police, qu'ETL lui répond alors qu'elle attend le paiement par Ciba ou STC de 33.988 € et que dès réception de cette somme elle débloquera la remorque ; que les deux paiements effectués directement par STC à ETL en date des 25 et 29 juin 2010 pour des montants strictement égaux à ceux des deux factures de Ciba ne sauraient correspondre à des prestations de transport déjà effectuées par Ciba au mois d'avril précédent, déjà facturées par elle au cours de ce même mois, et que STC a indiqué vouloir payer dans son courriel du 7 juin 2010 ; que Ciba prend soin d'adresser à STC les coordonnées bancaires de ETL, qui explique ensuite à STC comment procéder au paiement ; que ces faits ne sont pas révélateurs d'une relation commerciale établie entre STC et ETL ; que l'indication par ETL d'un « paiement attendu de la part de Ciba ou de STC » ne relève à l'évidence pas d'une situation commerciale normale entre un donneur d'ordre et un client ; que selon ses propres dires STC a été « forcée » de payer entre les mains de ETL ; que les pièces versées au débat permettent d'en comprendre les circonstances : la non-livraison de marchandises, dans un transport nécessairement distinct des transports déjà facturés, à son client impliqué dans un processus de fabrication à flux tendus l'expose alors à des risques en responsabilité importants ; que pour s'en prémunir STC imagine ou accepte la proposition de Ciba, de substituer aux factures régulières de Ciba des factures de circonstance adressées par un tiers, ETL, sans se soucier des intérêts légitimes de Delubac à laquelle elle vient pourtant de confirmer son intention de la payer, que le tribunal constate que STC en portant ainsi délibérément atteinte aux intérêts de S... s'est rendue coupable d'une faute, et ne peut fonder son refus de payer S... sur des exceptions légitimes tirées de ses relations contractuelles avec Ciba ; que S... allègue que cette faute lui a causé un préjudice ; qu'elle prétend justifier de ce préjudice à titre principal, par le montant des chèques honorés au débit du compte courant de Ciba dans ses livres sur la base de la provision constituée par l'escompte des deux factures disputées, soit 61.277,52 € puis par l'escompte d'une autre facture effectué en date du 7 juin 2010 sur la foi du courriel de STC confirmant son prochain paiement avec celui des deux premières ; que le total des 8 chèques ainsi payés entre les 9 et 15 juin 2010 pour 67.238,97 € représente selon elle son préjudice, alors que le solde du compte courant à fin juin ne permet pas d'effectuer la contrepassation de ses opérations d'escompte Dailly ; que le paiement ou le rejet de chèques tirés par Ciba sur son compte relève de la seule responsabilité de Delubac et que les difficultés rencontrées par Ciba et pour finir sa liquidation clôturée pour insuffisance d'actifs ne changent rien à l'affaire, le tribunal déboutera S... de cette première prétention ; que S... prétend justifier de son préjudice, à titre subsidiaire, par le montant des deux créances cédées et impayées par l'effet de la faute de STC ; que l'état des comptes produit par Delubac permet de constater que trois créances acquises auprès de Ciba sont restées impayées ; que le tribunal constate que le paiement des deux factures escomptées lui a été fautivement soustrait par STC, et qu'elle n'a pas pu en obtenir le remboursement par Ciba, par voie de contrepassation de son escompte, faute d'une provision suffisante ; qu'il fixe au total de ces deux factures le montant de son préjudice subi du fait de STC ; qu'il condamnera STC à payer à Delubac e titre de dommages et intérêts la somme de 61.277,52 € ; qu'il condamnera en outre STC à payer des intérêts calculés au taux légal sur cette somme à compter du 10 juillet 2013, date de l'acte extrajudiciaire introductif d'instance ;
1) ALORS QUE le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle ; qu'en l'espèce, la société STC faisait valoir que les demandes de la Banque Delubac se rattachaient à l'exécution des contrats de transport conclus avec la société Ciba puisqu'il s'agissait de sanctionner le nonpaiement des factures émises par la société Ciba dans le cadre de ces contrats et cédées ensuite à la Banque Delubac (concl. STC, p. 10, § 5) ; que la société STC en déduisait que les demandes de la Banque Delubac se heurtaient à la prescription annale applicable en matière de contrat de transport, à l'incessibilité des créances en cas de recours à un sous-traitant, à l'exception d'inexécution et à la compensation de ses dettes avec celles de la société Ciba à son égard (concl. STC, pp. 11 à 13) ; qu'en se fondant, pour écarter ces moyens de défense, sur les règles de la responsabilité délictuelle, quand la faute imputée à la société STC résidait dans le non-paiement à la Banque Delubac des factures cédées lesquelles avaient une origine contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2) ALORS QU'en cas de cession d'une créance contractuelle, le cessionnaire ne peut agir contre le débiteur cédé que sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; qu'en se fondant, pour écarter les moyens de défense de la société STC, sur les règles de la responsabilité délictuelle, quand la faute imputée à la société STC résidait dans le non-paiement à la Banque Delubac des factures cédées lesquelles avaient une origine contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3) ALORS QUE même en cas de dol ou de fraude, la responsabilité engagée par un cocontractant du fait de l'inexécution d'une convention est de nature contractuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la faute de la société STC résidait dans le non-paiement à la Banque Delubac des factures cédées lesquelles avaient une origine contractuelle ; qu'en affirmant toutefois que les demandes de la Banque Delubac n'étaient « pas fondées sur ses relations contractuelles avec STC », mais sur l'existence d'une « fraude commise selon elle par STC dans l'organisation d'une substitution de factures et de paiements, qui ne tient pas aux conditions d'exécution par STC de sa part du contrat » (jugement, p. 4), pour appliquer ensuite les règles de la responsabilité délictuelle, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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