Tribunal Administratif de Marseille, 14 décembre 2023. 2207926
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2207926
Date de décision :
14 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à une décision de la commission de recours de la caisse d'allocations familiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. La requête de M. A n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Dès lors, l'intéressé a été invité, par un courrier recommandé en date du 22 septembre 2022, à compléter sa demande en produisant la décision attaquée ou en justifiant de l'impossibilité de la produire, et ce, dans un délai de quinze jours sous peine de rejet de la requête. Cette demande de régularisation mentionnait expressément qu'à défaut de production de la décision attaquée, la demande pourrait être rejetée comme manifestement irrecevable par ordonnance. M. A n'a pas à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti transmis la décision qu'il entend contester, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Ainsi, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 14 décembre 2023.
Le président,
Signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffère en chef,
La greffière.
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