Cour de cassation, 12 juillet 1989. 87-17.439
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.439
Date de décision :
12 juillet 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société FIDUCIAIRE ET JURIDIQUE DE LA BOURSE, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Paris (2e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu, le 18 juin 1987, par la cour d'appel de Paris (6e Chambre, Section B), au profit :
1°) de Mme A..., Inès, Pierrette, Marie Z..., épouse C..., demeurant ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),
2°) de M. Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société JAMIC, demeurant ... (6e),
3°) de la société à responsabilité limitée MANUFACTURE DU CYGNE, dont le siège social est ..., Le Blanc (Indre),
4°) de M. Rodolphe X..., demeurant ... (Indre), pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société MANUFACTURE DU CYGNE,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Thierry, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Fiduciaire et juridique de la Bourse, de Me Luc-Thaler, avocat de Mme C..., de Me Barbey, avocat de M. Y... ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Manufacture du cygne et de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous seing privé du 14 novembre 1956, M. Z..., aux droits duquel vient sa fille A..., a donné à bail à la société Léon Fitmacher des locaux à usage commercial sis à Paris ; que celle-ci a cédé le fonds de commerce à la société Jamic, laquelle a été mise en règlement judiciaire le 6 novembre 1980 ; qu'à son tour, et selon acte sous seing privé du 27 juillet et 25 octobre 1983, la société Jamic a cédé le même fonds à la société à responsabilité limitée Manufacture du Cygne ; que, dans une lettre du 3 septembre 1982, le Cabinet Chartier, mandataire de la bailleresse, avait en effet accepté que, par dérogation à l'article 15 du bail initial, la cession se réalise, non par acte notarié, mais par simple acte sous seing privé ; que ce dernier a été rédigé par la société Fiduciaire et juridique de la Bourse (FJB), qui n'a pas fait intervenir la bailleresse audit acte ;
Attendu que les loyers étant demeurés impayés depuis le 31 décembre 1982, Mme Z... a obtenu la résiliation du bail et l'expulsion de la société Jamic, selon ordonnance de référé rendue le 20 octobre 1983 par le président du tribunal de grande instance de Paris ; que ladite société n'en a pas moins, le 20 décembre suivant, signifié à la bailleresse la cession intervenue en faveur de la société à responsabilité limitée Manufacture du cygne ; que, les 8 et 19 mars 1984, Mme Z... a assigné Jamic et la Manufacture du cygne en nullité de cette cession, et en paiement de la somme de 220 492 francs, montant des loyers arriérés ; que Jamic a appelé en garantie FJB, en faisant valoir que cette société, jouant le rôle de conseil juridique, avait commis une faute en omettant de faire intervenir la bailleresse à l'acte de cession ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1987) a déclaré la cession de bail litigieuse inopposable à Mme Z..., condamné Jamic et ses représentants légaux à lui payer la somme précitée de 220 492 francs, ainsi que celle de 15 100 francs par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 20 octobre 1983, et déclaré FJB tenue à garantie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que FJB fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis de répondre aux conclusions d'appel selon lesquelles M. B..., ès qualités d'administrateur de la société Jamic, se serait porté fort, vis-à-vis de FJB, de la renonciation de la bailleresse à intervenir à l'acte de cession ;
Mais attendu que la cour d'appel, laquelle n'était pas tenue de suivre FJB dans le détail de son argumentation, s'est fondée sur une lettre adressée le 3 septembre 1982 par le Cabinet Chartier, mandataire de la bailleresse, à M. B..., administrateur de la société Jamic ; que cette lettre autorisait ce dernier à passer la cession sous la forme d'un acte sous seint privé, et non sous celle d'un acte notarié, "par dérogation exceptionnelle aux dispositions de l'article 15 du bail sous seing privé du 14 novembre 1956" ; qu'il était toutefois bien précisé "que la présente lettre ne saurait constituer une novation aux clauses et conditions du bail sous seing privé du 14 novembre 1956" ; que la cour d'appel en a justement déduit que la renonciation à l'acte notarié n'impliquait nullement renonciation à l'intervention de la bailleresse à l'acte de cession, les deux conditions posées par l'article 15 n'étant pas indivisibles, mais totalement distinctes ; qu'ayant adopté cette thèse, l'arrêt attaqué a, implicitement mais nécessairement, répondu aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle ne pouvait condamner FJB à garantir le paiement de 220 492 francs, montant des loyers arriérés, dès lors qu'il n'existait aucun rapport de causalité entre la faute du rédacteur de l'acte de cession, génératrice d'une simple inopposabilité de cet acte à la bailleresse, et le retard apporté par la société Jamic au paiement de loyers antérieurs à la cession litigieuse ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait sans se contredire constater qu'aux termes du bail du 14 novembre 1956, le cédant demeurait garant avec le cessionnaire du règlement des loyers, pour énoncer ensuite que cette disposition ne s'appliquerait qu'en cas de cession irrégulière ; et alors, enfin, qu'en accordant une indemnité d'occupation supérieure à celle réclamée par Mme Z..., ledit arrêt aurait violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, sur la première branche, que la cour d'appel relève que le point de départ de la cession de bail du 25 octobre 1983 a été fixé rétroactivement au 1er août 1982 ; que la bailleresse a demandé le paiement des loyers arriérés pour la période allant du 31 décembre 1982 au 20 octobre 1983, c'est-à-dire à une époque où la Manufacture du cygne occupait en fait les locaux litigieux ; que, par suite de l'inopposabilité de la cession à Mme Z... que FJB avait omis de faire intervenir à l'acte, la société cédante Jamic a été obligée de supporter seule la charge des loyers arriérés, alors que ceux-ci auraient dû normalement être acquittés par la société cessionnaire, c'est-à-dire par la Manufacture du cygne ; que les juges du second degré en ont exactement déduit que FJB, responsable de cette situation, devait être condamnée à garantir la société Jamic de toutes les condamnations prononcées ;
Attendu, sur la seconde branche, que celle-ci critique un motif surabondant, dès lors que l'arrêt attaqué énonce qu'aux termes du bail, le cédant demeurait tenu du réglement des loyers, que la cession soit régulière ou irrégulière ;
Attendu, sur la troisième branche, qu'une disposition "ultra petita" ne donne pas ouverture à cassation, mais à la procédure prévue par les articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il s'ensuit que le deuxième moyen n'est fondé dans aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fiduciaire et juridique de la Bourse, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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