Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/01336 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2OH
du 08 Novembre 2024
M.I 21/00000931
N° de minute
affaire : [R] [O], [P] [H]
c/ Compagnie d’assurance SMABTP, S.A.S. TERRA SERVICES
Grosse délivrée
à Me FOURMEAUX
Expédition délivrée
à Me ZANOTTI
à Me CANDAU
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le huit Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Juillet 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [R] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Mme [P] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEMANDEURS
Contre :
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. TERRA SERVICES
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2024.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 21 juin 2021, le juge des référé du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert M.[E] remplacé par Monsieur [S] [L], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par Monsieur [R] [O] et Madame [P] [H] les travaux nécessaires pour y mettre en terme et tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues.
La SMABTP et la SAS TERRA SERVICES, n’ayant pas été appelée en cause, Monsieur [R] [O] et Madame [P] [H] leur a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 16 juillet 2024 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l'audience du 27 septembre 2024, à laquelle Monsieur [R] [O] et Madame [P] [H] représentés par leur conseil, ont maintenu leur demande.
A l’audience, la SMABTP et la SAS TERRA SERVICES représentées respectivement par leur conseil, ont formé aux termes de leurs écritures, les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 .
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 21 juin 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice à la demande de M.[O] et Mme [H], qui ont acquis un terrain à bâtir, après avoir consulté la SARL AZUR GEO LOGIC aux fins d’obtention d’un avis géologique et géotechnique et font état de l’impossibilité de poursuivre les travaux de terrassement entrepris car les talus ne tiennent pas.
Il est constant que cette expertise est en cours.
Monsieur [R] [O] et Madame [P] [H] démontrent que la SMABTP est l’assureur de la SARL AZUR GEO LOGIC et que la SAS TERRA SERVICES s’est vue confier les travaux de terrassement, ces derniers précisant avoir un intérêt à interrompre la prescription à l’égard de cette dernière qui a déjà été appelée en la cause.
Dès lors, ils justifient d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SMABTP et la SAS TERRA SERVICES, l’ordonnance de référé en date du 21 juin 2021 ayant désigné [S] [L], expert pour procéder à des opérations d ’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés au tribunal judiciaire de Nice, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Vu les protestations et réserves de La SMABTP et la S.A.S. TERRA SERVICES ;
DÉCLARONS commune et exécutoire à l’égard de la SMABTP et la SAS TERRA SERVICES, l’ordonnance de référé RG n°21/342 en date du 21 juin 2021 ayant désigné Monsieur [E] remplacé par Monsieur [S] [L], expert ;
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure ;
DISONS que M.[R] [O] et Mme [P] [H] communiqueront sans délai aux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SMABTP et la S.A.S. TERRA SERVICES aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment