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Cour de cassation, 13 novembre 1991. 90-14.873

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.873

Date de décision :

13 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Mutuelles du Mans IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est au Mans (Sarthe), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1990 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre), au profit : 1°/ de M. René Y..., 2°/ de Mme Juliette Y..., née X..., demeurant ensemble à Beuzeville (Eure), Saint-Pierre du Val, Hameau Le Cotentin, 3°/ de la société SAMDA, ayant son siège à Evreux (Eure), ..., 4°/ de la compagnie d'assurance La Winterthur, dont le siège social est à Puteaux (Hauts-de-Seine), 102, quartier Boieldieu, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la compagnie d'assurances les Mutuelles du Mans de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société d'assurances modernes des agriculteurs (SAMDA) ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, dans la nuit du 28 au 29 juin 1982, l'immeuble vendu le 29 janvier 1970 par les époux Z..., entre temps décédés, aux époux A..., a été endommagé par un incendie ; que cet immeuble, assuré contre ce risque avant la vente par les époux Z... auprès de la SAMDA, avait été également assuré contre le même risque par les acquéreurs auprès des Mutuelles du Mans ; que celles-ci ont assigné, en paiement de l'indemnité versée aux époux A..., la SAMDA, ainsi que les époux Y..., légataires, selon testament olographe de M. Z..., décédé le 12 mai 1982, du mobilier garnissant l'immeuble, en prétendant que ceux-ci, qui étaient seuls à en détenir les clefs, étaient responsables des conséquences dommageables de l'incendie ; que les époux Y... ont appelé en garantie leur assureur la compagnie Winterthur ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 7 mars 1990) a débouté les Mutuelles du Mans de leur demande dirigée contre les époux Y... ; Attendu que, sous couvert de violation des articles 1302 et 1875 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, après avoir relevé que l'acte du 29 janvier 1970 réservait aux vendeurs, jusqu'au décès du survivant, un droit d'usage et d'habitation sur l'immeuble et stipulait que leurs héritiers et ayants droit auraient un délai de six mois, à compter du décès du survivant, pour enlever les meubles et objets mobiliers qui se trouveraient alors dans l'immeuble, et ce, sans indemnité, ont estimé que les éléments de la cause ne permettaient pas de considérer que les époux A... avaient conclu avec les époux Y... un contrat de prêt à usage portant sur l'immeuble et que les Mutuelles du Mans ne rapportaient pas la preuve de leur volonté commune de conclure un tel contrat ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les Mutuelles du Mans, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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