Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 2008), qu'engagé par l'entreprise X... en qualité de manoeuvre à compter du 6 décembre 2001 par contrat à durée déterminée renouvelé une fois, M. Y... est devenu titulaire d'un contrat à durée indéterminée à compter du 18 février 2002 ; qu'ayant été licencié le 6 novembre 2003 par la Société azuréenne de travaux publics (SATP), il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de ses contrats de travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies et de le débouter de ses demandes formulées à l'encontre de la SATP au titre des frais de déplacement dus par M. X..., de la requalification des contrats de travail à durée déterminée et de la dissimulation d'emploi, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu L. 1224-1 du code du travail s'appliquent en cas de transfert d'une entité économique autonome, définie comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels ayant une identité et poursuivant un objectif propres ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants tirés des mentions de l'extrait Kbis de la société SATP établi selon les déclarations de son gérant, de l'absence d'acte de cession ni de preuve de paiement du prix entre l'entreprise exploitée par M. X... et la société SATP, enfin de l'absence de preuve d'un transfert effectif de clientèle entre elles deux, sans rechercher si la société SATP n'avait pas poursuivi, dès sa création le 1er mars 2003, l'activité que l'entreprise X... a cessée le 28 février 2003, selon les déclarations concordantes du représentant légal de la société SATP et de M. X... exploitant l'entreprise éponyme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, devenue l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la seule poursuite de la même activité ne peut suffire à caractériser le transfert d'une entité économique autonome ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas justifié du transfert à la SATP d'éléments d'exploitation utilisés par M. X..., et notamment de la reprise de la clientèle de ce dernier, a pu en déduire, abstraction faite des autres motifs, erronés mais surabondants, critiqués par le moyen, que le transfert d'une entité économique autonome n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Hémery, avocat aux Conseils pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en l'absence de transfert d'activité ente M. X... et la SARL SATP, les dispositions de l'article L 122-12 du Code du Travail ne sont pas applicables en l'espèce, et d'avoir en conséquence débouté M. Y... de ses demandes en paiement d'indemnités de déplacement, d'indemnité de requalification, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, et d'avoir limité à 5.000 € la somme fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société SATP au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE « sur le transfert d'activité
Qu'au soutien de sa demande tendant à voir constater que M. X... a cédé son activité à la société SATP, M. Y... produit son attestation ASSEDIC de fin de contrat dans l'entreprise X..., certifiant que la rupture dudit contrat, fixée au 28 février 2003, est motivée par un transfert ; qu'il produit également une attestation émanant du premier gérant de la société SATP, M. A..., certifiant que l'entreprise X... s'est transformée en la société SATP ; qu'est encore versée aux débats la copie d'une lettre de M. X... à M. A..., en date du 18 février 2003, indiquant que la SARL SATP se substituera à l'entreprise X... ; qu'enfin, M. Y... produit une liste du personnel de la SATP, au sein de laquelle M. X... apparaît en qualité de directeur commercial ; que ces pièces font ressortir les liens étroits ayant existé entre les dirigeants des deux entreprises ; qu'ainsi, M. X..., ancien exploitant de l'entreprise du même nom est devenu le directeur commercial de la société SATP, tandis que M. A..., ancien comptable de l'entreprise X..., devenait le gérant statutaire de la société SATP ; mais que l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés relatif à la société SATP ne fait aucune mention du transfert d'activité invoqué ; que, bien au contraire, il est expressément indiqué que l'origine du fonds est une création ; que M. A..., premier gérant statutaire de la société et son représentant légal, était responsable à ce titre des mentions portées au RCS, lors de son immatriculation ; qu'il atteste aujourd'hui de faits contraires aux mentions qu'il a lui-même fait porter en mars 2003 dans un registre officiel, ce qui relativise la force probante de ses attestations ; que M. X..., régulièrement convoqué, n'a pas comparu et n'était pas représenté ; que M. Y... ne formule aucune demande à son encontre, bien qu'il en ait la faculté et que M. X... soit in bonis ; qu'il n'est produit aucun acte de cession, ni aucune preuve du paiement du prix de cession ; qu'aucune preuve non plus n'est rapportée du transfert effectif de la clientèle, qui constitue l'élément essentiel du fonds ; qu'ainsi la preuve du transfert d'activité n'est pas rapportée par M. Y... ;
(…)
sur la dissimulation d'emploi reprochée à la société SATP
que M. Y... reproche à la société SATP d'avoir en recours elle-même au travail dissimulé par dissimulation d'emploi, en ne procédant à la déclaration unique d'embauche le concernant que le 12 mai 2003, alors qu'il travaillait à son service depuis le 1er mars 2003 ; mais que M. Y... n'apporte pas la preuve que son embauche par la société SATP remonte au 1er mars 2003 ; que la déclaration unique d'embauche du salarié correspond à ses bulletins de paie ; que le registre unique du personnel de la société SATP, sur lequel figure les noms de 17 personnes embauchées le 1er mars 2003, ne mentionne pas à cette date celui de M. Y... ; que la dissimulation d'emploi n'est pas établie ;
sur le licenciement
qu'il n'est pas contesté que M. Y... a été licencié verbalement de la société SATP le 6 novembre 2003 ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. Y... avait acquis à cette date 5 mois et 24 jours d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'il était âgé de 52 ans ; que son salaire de base, augmenté des indemnités contractuelles, était de 1.261,86 € ; qu'il convient d'évaluer son préjudice à 5.000 € ; (…)
sur les frais de déplacement
que le Conseil de Prud'hommes a condamné la société SATP à payer à M. Y... la somme de 782 € au titre des indemnités de déplacement que M. X... restait lui devoir ; que, cependant, pour les raisons susmentionnées, la société SATP ne saurait être tenue des dettes de M. X... ; » (arrêt p.4 à 6)
ALORS QUE les dispositions de l'article L 122-12 alinéa 2, devenu L 1224-1 du Code du Travail s'appliquent en cas de transfert d'une entité économique autonome, définie comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels ayant une identité et poursuivant un objectif propres ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants tirés des mentions de l'extrait Kbis de la société SATP établi selon les déclarations de son gérant, de l'absence d'acte de cession ni de preuve de paiement du prix entre l'entreprise exploitée par M. X... et la société SATP, enfin de l'absence de preuve d'un transfert effectif de clientèle entre elles deux, sans rechercher si la société SATP n'avait pas poursuivi, dès sa création le 1er mars 2003, l'activité que l'entreprise X... a cessée le 28 février 2003, selon les déclarations concordantes du représentant légal de la société SATP et de M. X... exploitant l'entreprise éponyme, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-12 alinéa 2, devenue l'article L 1224-1 du Code du Travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment