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Tribunal Administratif de Paris, 12 décembre 2023. 2328257

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2328257

Date de décision :

12 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, Mme A D peut être regardée comme demandant au juge des référés, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner l'annulation de la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un permis de visite à M. B C, ainsi que d'enjoindre au chef de cet établissement de lui délivrer sans délai le permis de visite sollicité. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code pénitentaire, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thulard, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Toutefois, aux termes de son article R. 522-8-1 : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". Par ailleurs, l'article R. 312-8 du même code dispose : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Enfin, en vertu de son article R. 221-3, le ressort du tribunal administratif de Melun comprend le département du Val-de-Marne. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. ". Les décisions de refus de permis de visite sont ainsi prises par les chefs d'établissements pénitentiaires dans le cadre de leurs pouvoirs de police. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la requérante réside à Créteil, dans le département du Val-de-Marne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. 4. Par suite et conformément aux dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, la requête de Mme D doit être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D. Fait à Paris, le 12 décembre 2023 Le juge des référés, V. THULARD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /9

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