Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02461 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDFM
JUGEMENT
DU : 25 Novembre 2024
[I] [M] épouse [T]
[L] [T]
C/
S.A. COFIDIS
S.A.R.L. OPEN ENERGIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [I] [M] épouse [T], demeurant [Adresse 2]
M. [L] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE
SELARL AXYME, es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. OPEN ENERGIE, [Adresse 4], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Septembre 2024
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/2461 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 octobre 2020, dans le cadre d'un démarchage à domicile, [L] [T] a souscrit un contrat auprès de la SARL Agence Française pour la transition énergétique (AFTE), aujourd'hui dénommé Open Energie, pour l'achat et l'installation de 13 panneaux photovoltaïques et d'un outil de monitoring et d'optimisation de l'autoconsommation suivant bon de commande n°45021, moyennant le prix global de 24 990 euros TTC.
Le même jour, [L] et [I] [T] ont souscrit auprès de la société Cofidis un contrat de crédit affecté à la réalisation de cette installation, d'un montant de 29 900 euros, remboursable en 180 échéances, au taux débiteur fixe de 3,70 %.
L'ouvrage a fait l'objet d'une réception sans réserve le 2 novembre 2020.
Par jugement du 8 août 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Open Energie et a désigné la SELARL Axyme en la personne de Maître [J] [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société.
Par actes d'huissier de justice des 2 et 27 septembre 2023, [L] et [I] [T] ont fait assigner en justice respectivement la SA Cofidis et la SELARL Axyme en la personne de Maître [J] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Open Energie, aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2024, lors de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, à l'exception de la SELARL Axyme ès qualité, ont accepté de soumettre la procédure à l'application de l'article 446-2 du code de procédure civile et l'établissement d'un calendrier de procédure. L'audience de plaidoiries à été fixée au 30 septembre 2024.
A cette audience, les parties, représentées par leur conseil respectif, s’en sont rapportées à leurs dernières écritures, le conseil de la SA Cofidis ayant été autorisé à déposer son dossier de plaidoirie en cours de délibéré. Celui-ci a été réceptionné par le greffe le 4 octobre 2024.
A cette audience, Monsieur et Madame [T], représentés par son conseil, demandent au juge des contentieux de la protection de :
déclarer recevables leurs demandes,débouter la S.A Cofidis de ses demandes,prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société Open Energie et eux-mêmes,prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre la S.A Cofidis et eux-mêmes,constater que la S.A Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds et qu’elle doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,condamner la S.A Cofidis à leur rembourser l'ensemble des sommes versées par eux au titre de l'exécution normale du contrat de prêt,condamner solidairement la société Open Energie et la société Cofidis à leur verser l'intégralité des sommes suivantes :24 990 euros correspondant au prix de vente de l'installation ;8 637,26 euros correspondant aux intérêts et frais payés par eux en exécution du prêt souscrit,5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l'article 700 du code du Code de procédure civile, outre les dépens.A l'appui de leurs demandes, ils font valoir que l'installation ne satisfait pas aux promesses de rendement qui leur ont été faites, comme le prouve l'étude qu'ils ont faite réaliser démontrant que pour amortir le coût de l'installation, une durée de 27 ans d'utilisation est nécessaire.
Au soutien de leur demande de nullité du contrat de vente, ils évoquent tout d'abord la nullité du contrat principal pour dol estimant avoir été trompés par le vendeur qui leur aurait dit que l'installation leur permettrait de réaliser des économies d'énergie substantielles. Ils indiquent que cette promesse de rentabilité résulte d'une part des documents contractuels puisque le vendeur leur a présenté une série de documents commerciaux et fait des promesses permettant de réaliser des économies d'énergie mais aussi divers avantages permettant de réduire le coût de l'installation.
D'autre part, ils estiment que cette promesse de rentabilité procède de la nature même de la chose vendue puisque ce type d'installation disgracieuse n'est pas acquise à des fins purement écologiques ou esthétiques mais dans un but de rentabilité qui est donc un élément déterminant du consentement, étant entré dans le champ contractuel.
Enfin, ils soulignent que cette promesse de rentabilité est mensongère puisque le rendement des panneaux photovoltaïques ne permet pas de couvrir les échéances du prêt, et ce alors que la société venderesse ne peut ignorer que l'installation litigieuse ne produira jamais les valeurs annoncées. Ils considèrent que la société Open Energie utilise ainsi des pratiques déloyales et trompeuses, constitutives de manœuvres dolosives, puisque c'est en pleine conscience qu'elle, comme la société Cofidis, leur a fait souscrire des contrats, alors que l'opération ne pouvait pas leur permettre d'autofinancement ou ne serait-ce que des économies d'énergie.
Ils évoquent ensuite la nullité du contrat de vente pour violation des dispositions impératives du code de la consommation, considérant que le bon de commande n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation faute de précisions sur les modalités de livraison et d'exécution du contrat ( aucun délai n'est prévu) et sur les caractéristiques essentielles des biens ou services (poids et dimension des panneaux) empêchant le consommateur d'opérer une comparaison utile sur les matériels et d'assurer l'effectivité des garanties légales dues par les fournisseurs. Ils ajoutent que doit apparaître la distinction entre le coût du matériel et le coût de la main-d'œuvre afin que le consommateur ne soit pas privé des informations concrètes sur la prestation objet de la commande.
S'agissant de la réitération de leur consentement malgré les irrégularités affectant le bon de commande, ils soutiennent que ces irrégularités dénoncées relèvent d'un manquement à l'ordre public et que la nullité en résultant s'analyse en une nullité absolue insusceptible de confirmation.
Ils contestent également toute confirmation du contrat faisant valoir qu'ils n'avaient pas connaissance des causes de nullité, des vices affectant le contrat et n'avaient aucune intention de les réparer, d'autant plus qu'ils ne pouvaient avoir la volonté de régulariser les nullités alors qu'ils n'avaient pas commencé à profiter de l'installation et n'avaient donc pas eu conscience du préjudice.
Ils ajoutent que si la société Open Energie et la société Cofidis n'ont pas été alertées par les irrégularités, ils ne peuvent en tant que profanes s'en être rendus compte.
Ils concluent à la nullité du contrat de prêt en raison de l'interdépendance existante entre le contrat accessoire de crédit et celui principal au financement duquel il est spécialement affecté.
Ils font valoir que la banque a commis une faute d'une part, en finançant un contrat dont la conclusion a été obtenue par dol, et d'autre part, en débloquant les fonds alors qu'à la simple lecture du contrat de vente, elle aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation et aurait dû relever les anomalies du bon de commande avant de se dessaisir du capital prêté.
Dès lors, ils concluent à l'impossibilité pour la banque d'obtenir sa créance de restitution du capital emprunté en raison du préjudice qu'ils subissent dû au fait qu'ils ont été privés d'informations concrètes sur la prestation objet du bon de commande et qu'ils se sont engagés en pure perte, l'installation n’étant pas rentable. Ils concluent par conséquent à la condamnation de la banque à leur rembourser l'ensemble des sommes versées par eux et à la privation de créance de restitution du capital emprunté.
Ils demandent que par le jeu des restitutions, la somme de 24 990 euros leur soit restituée, qu'ils soient dédommagés des intérêts et frais qu'ils ont engagés pour 8 637,26 euros, mais aussi en raison du préjudice moral subi du fait de la prise de conscience d'avoir été dupés par le vendeur et de s'être engagés dans un système qui les contraint sur de nombreuses années, d'être bénéficiaire d'une indemnité de 5 000 euros.
La S.A Cofidis demande au tribunal de :
A titre principal,Rejeter les demandes adverses,A titre subsidiaire, si les contrats de vente et de prêt étaient annulés,la condamner à restituer uniquement les intérêts perçus selon l’historique de compte,A titre très subsidiaire, en cas de préjudice subi par les emprunteurs,priver la S.A Cofidis de la somme de 1 000 euros,la condamner à restituer uniquement les intérêts perçus selon l’historique de compte et à payer la somme de 1 000 euros,En tout état de cause,Condamner solidairement Monsieur et Madame [T] à payer à la S.A. Cofidis la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir que la rentabilité ou l’auto financement de l’opération n’a pas intégré le champ contractuel et ne peut donc avoir fait l’objet d’un vice du consentement.
S’agissant des dispositions du code de la consommation, elle soutient que le bon de commande précise les caractéristiques essentielles des biens ainsi que leur délai de livraison. A cet égard, elle estime que la mention d’une unique date de livraison est suffisante et rappelle que le délai de raccordement au réseau électrique relève du monopole d’ERDF – ENEDIS. Elle ajoute que la loi n’impose pas de faire figurer sur le bon de commande le prix unitaire de chaque bien.
Néanmoins, si la nullité du bon de commande était prononcée, elle indique que, s’agissant d’une nullité relative, l’acte a été confirmé par les acquéreurs en ce qu’ils n’ont pas fait valoir leur droit de rétractation, ont accepté la livraison et l’installation des panneaux, procédé à leur raccordement, remboursé le prêt et revendu l’énergie produite.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les demandeurs doivent lui restituer le capital emprunté. En effet, elle conteste avoir commis une faute dans le déblocage des fonds et rappelle les avoir débloqués à la remise d’une attestation de livraison acceptée sans réserve par les emprunteurs. Elle ajoute que cette attestation, précise et dénuée d’ambiguïté, mentionne la réalisation de tous les travaux et prestations accessoires et lui laissait légitimement présumer une exécution conforme au bon de commande, en ce compris le raccordement au réseau électrique. Elle précise avoir attendu de recevoir l’attestation du Consuel avant de procéder au déblocage des fonds.
Enfin, elle fait valoir que les emprunteurs ne démontrent pas avoir subi de préjudice. En effet, elle expose que l’installation fonctionne, produit de l’électricité et génère des revenus. Elle ajoute que les demandeurs en conserveront le bénéfice compte tenu de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L Open Energie et que le défaut de rentabilité allégué n’est pas opposable au prêteur, celui-ci n’étant pas tenu de s’en assurer. A titre subsidiaire, elle soutient qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les préjudices subis par les emprunteurs et les modalités de leur réparation ; qu’en l’occurrence, si les époux [T] ne peuvent récupérer le prix de vente à ce jour en raison de la procédure de liquidation judiciaire du vendeur, ils continueront néanmoins de disposer du matériel de sorte qu’ils vont bénéficier des économies d’énergie et de la vente du surplus de la production à EDF. Elle considère donc que le préjudice subi par les emprunteurs en lien avec sa faute n’est pas suffisamment grave pour la priver de la totalité de sa créance de restitution et que ce préjudice peut être évalué à la somme de 1 000 euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La S.E.L.A.R.L Axyme, es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L Open Energie, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat principal pour dol
Les époux [T] soutiennent qu'ils ont été trompés par la société venderesse lors de la conclusion du contrat de vente au motif que les performances énergétiques et la rentabilité de l'installation qu'elles leur avait promises ne sont pas atteintes, que l'installation ne s'autofinance pas dans la mesure où les revenus liés à la revente d'électricité ne couvrent pas les mensualités d'emprunt, qu'ils n'ont pas été informés des variations de productivité lié à l'ensoleillement, ces éléments qui relèvent des caractéristiques essentielles d'une installation photovoltaïque étant nécessairement entrés dans le champs contractuel.
L'article 1130 du code civil dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Selon l'article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L'article 1137 du code civil énonce que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Il appartient à Monsieur et Madame [T] de rapporter la preuve des manœuvres dolosives qui les auraient conduits à une erreur déterminante dans la conclusion du contrat de vente.
La rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d'une installation photovoltaïque au sens de l'article. 111-1 du code de la consommation qu'à la condition que les parties l'aient fait entrer dans le champ contractuel.
Or, il se constate au regard de l'absence de pièce versée aux débats par les époux [T], que ces derniers ne rapportent nullement la preuve qui leur incombe que la société Open Energie s'était engagée sur les performances énergétiques particulières de l'installation photovoltaïque et sa rentabilité financière, par exemple en produisant une simulation qui les auraient induits en erreur, ni dès lors, que les parties ont entendu faire entrer ces conditions dans le champ contractuel. De même, aucun élément ne vient étayer la thèse selon laquelle la société venderesse aurait présenté des documents commerciaux mensongers sur l'autofinancement de l'installation pour déterminer le consentement des acheteurs. Les brochures commerciales qui leur auraient été présentées faisant "miroiter un important rendement énergétique" ne sont visées à aucun endroit du bon de commande. Aux termes du contrat, il n'est ainsi fait référence ni à des plaquettes publicitaires ou explicatives ni au renvoi à un site internet par exemple. Ces éventuels documents commerciaux, à les supposer présentés aux acquéreurs au moment de la conclusion du contrat, ne comportent donc en tout état de cause aucune valeur contractuelle. Enfin, les époux [T] ne démontent nullement que l'engagement de rentabilité et d'autofinancement procède de la nature même de contrat d'installation de panneaux photovoltaïques , et serait un élément objectif de ce contrat.
S'agissant de l'expertise réalisée le 18 mars 2022 de façon non contradictoire, force est de relever qu'elle part du postulat que la société Open Energie a effectué une promesse de rentabilité financière aux époux [T] ; or rien ne le démontre, pas plus que n'est établi qu'il s'agissait d'un investissement à visée de rentabilité et non à visée écologique.
Aucune nullité n'est donc encourue de ce chef.
Dès lors, ils seront déboutés de leur demande de nullité du contrat principal au motif qu'ils auraient été victimes d'un dol.
Sur la nullité du contrat de vente tirée du non-respect du formalisme du code de la consommation
En vertu de l'article L.221-9 du code de la consommation, les contrats hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat. Il comprend toutes les informations prévues par l'article L.221-5. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L.221-5.
Selon l'article L.221-5 du code de la consommation 'Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. (...)'
Selon l'article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° le prix du bien ou du service en application de l'article L.112-1 à L.112-4,
3° en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° s'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, et le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et autres conditions contractuelles ;
6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI. (...)'
En vertu de l'article L.242-1du code de la consommation, les dispositions de l'article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l'espèce, le bon de commande n°45021 du 12 octobre 2020 porte, d'une part, sur la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque d'une puissance de 4250 Wc composée de 13 modules monocristallins de marque Soluxtec de 330 Wc de référence Das Modul 330 mono serie full back, d'un onduleur de marque Solar Edge et d'optimiseurs de puissance SolarEdge P330, d'un coffret de protection électrique AC / DC avec compteur monophasé, le type d’installation étant un « système de surimposition K2 Systems » sur « toits tuiles , d'un montant de 21 400 euros TTC pour le matériel et de 2 000 TTC euros pour l'installation. Le contrat porte également sur un outil de monitoring et d’optimisation de l’autoconsommation Mylight Systems Solar Edge d'un montant de 1 200 euros TTC pour le matériel et de 300 euros TTC pour l'installation. Les prix HT correspondant sont également mentionnés ainsi que le prix global HT et TTC de 24 990 euros, outre les conditions de financement bancaire auprès de l'organisme bancaire Projexio, à l'exception du taux débiteur fixe et du montant des échéances qui n’apparaissent pas dans l’exemplaire du bon de commande des époux [T].
Enfin, la société Open Energie s’engage à l’installation, la mise en service, la formation à l’utilisation et la prise en charge des démarches administratives.
Il ressort de ces éléments que les caractéristiques essentielles des biens sont suffisamment précises pour permettre aux consommateurs d’en vérifier la conformité avec le matériel installé et, le cas échéant, de comparer l’offre de la société Open Energie avec les offres concurrentes pendant le délai légal de rétractation, étant observé que l'article L. 111-1 susvisé n'impose pas de préciser dans le détail la taille, le poids, les dimensions, la technologie mise en œuvre.
En revanche, la clause « délais d’installation » se borne à indiquer que l’installation interviendra au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande.
Cependant, le bon de commande prévoyait des opérations de livraison et d'installation du matériel, mais aussi des démarches administratives ; l'indication au bon de commande sus visée était insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3° du code de la consommation, dès lors qu'il n'était pas distingué entre le délai de pose des modules et autres matériels et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu'un tel délai global ne permettait pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.
Il apparaît qu'au regard de la complexité des opérations à mener pour assurer la mise en service de l'installation, laquelle s'accompagne d'un processus technique complexe et de multiples démarches administratives, le bon de commande s'avère trop sommaire pour informer suffisamment Monsieur et Madame [T] sur les modalités d'exécution du contrat.
Le bon de commande litigieux contrevient donc aux dispositions protectrices du consommateur.
Dans la mesure où ces nullités sont d'ordre public, il n'y a pas lieu d'apprécier si les irrégularités qu'elles sanctionnent ont été déterminantes du consentement des acquéreurs.
Partant, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, le bon de commande n° 45021 encourt la nullité.
La société Cofidis fait valoir que les emprunteurs ont réitéré leur consentement en exécutant le contrat et en payant les mensualités d'emprunt et ont ainsi confirmé tacitement la nullité encourue.
Il est rappelé que si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l'article 1882 du code civil dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, que la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer.
La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit, dès lors que la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.
Or, en l'espèce, même si Monsieur et Madame [T] ont reconnu avoir pris connaissance des articles L.221-9 et L.221-5 et L.221-18 à L.221-28 du code de la consommation, force est de constater que ces dispositions ne sont pas reprises dans les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande, de sorte qu'il n'est pas établi que le couple a effectivement eu connaissance des dispositions précitées du code de la consommation destinées à le protéger.
Dès lors, aucun des actes accomplis par les époux [T] postérieurement à la signature du bon de commande, notamment le fait qu'ils aient accepté la livraison du matériel et aient payé le crédit, ne saurait être considéré comme une confirmation tacite de la nullité.
Si les acquéreurs ont volontairement exécuté le contrat principal après sa conclusion, aucun élément ne permet de se convaincre qu'ils l'auraient fait en connaissance de l'ensemble des causes de nullité qui l'affectaient et qu'ils auraient entendu renoncer à cette nullité.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de vente n° 45021.
Sur l'annulation du crédit accessoire
En application du principe de l'interdépendance des contrats constatée par l'article L.312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il y a lieu en conséquence de constater la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre les époux [T] et la société Cofidis en application des dispositions susvisées.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
La nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l'état antérieur à la conclusion de ce contrat.
La nullité du contrat de vente emporte de plein droit la restitution du prix par le vendeur contre la restitution du bien vendu.
La nullité du contrat de crédit emporte de plein droit la restitution du capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute, et celle de l’ensemble des sommes versées par les emprunteurs au titre de l'exécution du contrat de crédit.
S'agissant du contrat de vente :
Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société venderesse, la remise de la société Open Energie et des époux [T] dans l’état antérieur à la conclusion du contrat de fourniture et pose de l’installation photovoltaïque implique d'une part que soit ordonnée la restitution de l’installation à la société Open Energie, sous forme de sa mise à disposition du liquidateur judiciaire jusqu’à la clôture de la procédure collective, sur demande préalable de ce dernier, aux frais de la procédure et avec remise en état des lieux, étant précisé qu’à compter de la clôture de la procédure collective, les acquéreurs pourront en disposer.
La remise dans l'état antérieur implique d'autre part que le prix payé par Monsieur et Madame [T], soit la somme de 24 990 euros, leur soit restitué par la société Open Energie sous la forme, non pas d’une condamnation, mais de la fixation d’une créance de restitution de ce montant, à faire valoir par les demandeurs au passif de la liquidation judiciaire de la société Open Energie, conformément aux dispositions de l’article L622-24 du code de commerce.
Sur le contrat de prêt :
Il est admis que l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Monsieur et Madame [T] invoquent une faute de la société Cofidis pour avoir participé au dol en consentant un crédit à partir d'imprimés-type délivrés aux démarcheurs et en instaurant un différé de paiement de six mois pour augmenter la croyance en l'existence d'un système auto-financé, et pour avoir débloqué les fonds sur la base d'un bon de commande atteint d'irrégularités, sans aucune vérification.
Dans un premier temps, il ne peut être reproché à la banque d'avoir fourni des imprimés de crédit affecté aux démarcheurs alors qu'il n'est ni soulevé, ni à fortiori établi, que les imprimés de crédit affecté Cofidis seraient atteints d'irrégularités. De la même façon, le choix de prévoir un différé de paiement de la première échéance de six mois ne peut être considéré comme étant une stratégie de la banque pour entretenir la croyance des emprunteurs que leur installation serait rentable et auto-financée, en l'absence de tout élément corroborant ces assertions.
Dans un second temps, il appartenait en effet à la banque de s'assurer de la validité formelle du bon de commande, avant de débloquer les fonds, et ce d'autant qu'en l'espèce l'irrégularité était facile à déceler, en l'absence de toute date de livraison de l'équipement sur le bon de commande.
En conclusion, la seule faute commise par la banque concerne un défaut de vérification de la régularité du bon de commande.
La faute de la banque dans le déblocage des fonds ne dispense pas ipso facto les emprunteurs de leur obligation de rembourser le capital à la suite de l'annulation, et ils doivent justifier avoir subi un préjudice né et actuel en lien avec cette faute.
En l’espèce, si les emprunteurs ne démontrent pas la réalité d’un préjudice économique en lien avec la faute de la S.A. Cofidis, en ce que l’installation fonctionne et que la rentabilité de l’opération n’a pas intégré le champ contractuel, il n’en demeure pas moins que la procédure de liquidation judiciaire de la société venderesse les place, de facto, dans l’impossibilité d’obtenir la restitution du prix de vente consécutive aux nullités. Ce préjudice est une conséquence de la faute de la banque dans l’examen de la régularité formelle du bon de commande.
Il y a donc lieu de priver la S.A. Cofidis de son droit de recouvrer le capital de sa créance.
Il résulte de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 10 juillet 2024 que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
En la cause, si Monsieur et Madame [T] ne démontrent pas la réalité d’un préjudice économique en lien avec la faute de la S.A. Cofidis, en ce que l’installation fonctionne et que la rentabilité de l’opération n’a pas intégré le champ contractuel, il n’en demeure pas moins que la procédure de liquidation judiciaire de la société venderesse les place, de facto, dans l’impossibilité d’obtenir la restitution du prix de vente consécutive aux nullités, cette impossibilité étant, selon le principe d'équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l'examen de la régularité formelle du bon de commande.
Dès lors que ce préjudice, indépendamment de l'état de fonctionnement de l'installation, n'aurait pas été subi sans la faute de la banque, il y a lieu de priver la S.A. Cofidis de son droit de recouvrer le capital de sa créance.
Sur le montant des sommes dues :
Afin de remettre les parties en l'état, il y a lieu de condamner la S.A. Cofidis à restituer la somme de 26.506,85 euros au titre des règlements effectués selon l’historique de compte produit par le prêteur.
En revanche, les emprunteurs ne développent ni ne justifient d’un préjudice moral. Ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
Les demandes indemnitaires au titre du préjudice financier et du préjudice moral dirigées contre la société Open Energie sont irrecevables en application de l’article L. 622-21-I du code de commerce, qui dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part du créancier tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent au titre d'une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ou tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Toute action en dommages-intérêts, en ce qu'elle tend à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et trouve son origine dans un fait reproché lors de la conclusion ou de l'exécution du contrat antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, est soumise à l'interdiction ou à l'interruption des poursuites, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Suivant l'article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, la S.A. Cofidis, qui succombe principalement en raison de l'annulation du contrat de crédit affecté, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser aux requérants la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de la S.A. Cofidis au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 12 octobre 2020 entre [L] [T] et la SARL Open Energie, venant aux droits de la SARL Agence Française pour la transition énergétique, suivant bon de commande numéro 45021 ;
Constate la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 12 octobre 2020 entre [L] et [I] [T], d’une part, et la SA Cofidis, d’autre part ;
Dit que [L] et [I] [T] disposent d'une créance à l'encontre de la liquidation de la SARL Open Energie à hauteur de 24 990 euros ;
Dit qu'il appartient à la SELARL Axyme en la personne de Maître [J] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Open Energie, de procéder à la dépose du matériel objet du bon de commande numéro 45021 du 12 octobre 2020 ;
Dit qu'à compter de la clôture de la procédure collective de la SARL Open Energie et si la SELARL Axyme en la personne de Maître [J] [U] n'a pas procédé à la dépose du matériel objet du bon de commande numéro 45021, [L] et [I] [T] pourront alors disposer de ce matériel ;
Dit que la SA Cofidis est privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;
Condamne la SA Cofidis à payer à [L] et [I] [T] la somme de 26.506,85 euros en restitution des sommes versées au titre de l’exécution du contrat de crédit ;
Déboute [L] et [I] [T] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Dit que les demandes indemnitaires dirigées contre la SELARL Axyme en la personne de Maître [J] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Open Energie, sont irrecevables ;
Rejette les demandes pour le surplus ;
Condamne la SA Cofidis à payer à [L] et [I] [T] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la Deboute de sa demande formée au titre des frais non répétibles ;
Rappelle à [L] et [I] [T] les dispositions de l’article L.622-24 du code de commerce s’ils entendent voir admises au passif de la procédure collective de la société Open Energie la créance postérieure allouée par le présent jugement ;
Condamne la SA Cofidis aux dépens de l'instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Juge,
D.AGANOGLU M.CHAPLAIN