Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7
JUGEMENT RENDU LE 13 Mars 2024
N° RG 20/01103 - N° Portalis DB22-W-B7E-PI6P
DEMANDEUR :
Madame [O] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 15] (HAÏTI)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007953 du 11/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [X] [U]
né le [Date naissance 19] 1981 à [Localité 17] (HAÏTI)
de nationalité Française
domicilié : chez Mr [U]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Colette HENRY-LARMOYER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 237
ASSIGNATION EN DATE DU : 29 Septembre 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Emmanuelle BALANCA-VIGERAL
Greffier lors de l’audience : Madame Elisa CASSOU
Greffier lors du prononcé : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : IFPA, Me Cindy FOUTEL, Me Colette HENRY-LARMOYER
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [H] [X] [U], Mme [O] [S] épouse [U]
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [S] et M. [H] [U], tous les deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [D], née le [Date naissance 4] 2010 [Localité 12] (Val-d'Oise),
- [G], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 20] (Yvelines).
Par requête enregistrée au greffe le 24 février 2020, M. [H] [U] a saisi en divorce, sur le fondement de l’article 251 du Code civil, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 26 Novembre 2020, le juge aux affaires familiales de Versailles a autorisé les époux à introduire l'instance selon les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile et a pour l’essentiel :
constaté la résidence séparée des époux comme suit :* Mme [O] [S] épouse [U] : [Adresse 6],
* M. [H] [U] : chez son père, [Adresse 7] ;
attribué la jouissance du logement du ménage à Mme [O] [S] épouse [U], à titre onéreux, à charge pour elle d'en assumer notamment, les charges habituellement récupérables sur le locataire et la taxe d'habitation, ordonné la remise par chacun des époux à son conjoint des vêtements et objets personnels de celui-ci ;attribué la jouissance du véhicule Fiat immatriculé [Immatriculation 16] à Mme [O] [S] épouse [U], à charge pour elle d'en assumer les frais afférents, et, à charge de compte et d'éventuelle récompense au moment de la liquidation du régime matrimonial, d'assumer le remboursement du crédit afférent ;dit que Mme [O] [S] épouse [U] et M. [H] [U] devront assurer, chacun pour moitié, le règlement de la taxe foncière afférente au logement conjugal, le règlement du crédit immobilier afférent à l'acquisition du logement conjugal, et le règlement des charges afférentes au logement conjugal habituellement non récupérables sur le locataire ;constaté que l'autorité parentale sur les enfants [D], née le [Date naissance 4] 2010 [Localité 12] (Val-d'Oise), [G], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 20] (Yvelines), est exercée conjointement par Mme [O] [S] épouse [U] et M. [H] [U] ;fixé la résidence habituelle de [D], née le [Date naissance 4] 2010 [Localité 12] (Val-d'Oise) et [G], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 20] (Yvelines) chez Mme [O] [S] épouse [U] ;dit qu'à compter de la présente ordonnance, et pendant un délai de trois mois, M. [H] [U] exercera son droit de visite et d’hébergement au profit de [D] et [G] le dimanche des fins de semaines paires de 10h à 18h,dit que passé le délai de trois mois après la date de la présente ordonnance, M. [H] [U] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de [D] et [G] et, à défaut d'accord :* en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
*pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires
*pendant les grandes vacances scolaires : la première et la troisième quinzaine les années paires, la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires,
à charge pour M. [H] [U] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de Mme [O] [S] épouse [U] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
dit qu'à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec les enfants la fin de semaine comportant le dimanche de la fête des mères / des pères, selon les modalités usuelles ;dit que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;dit que le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaines, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des grandes vacances scolaires s’il ne peut pas exercer son droit ;dit qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;fixé à la somme de 200 €, soit 100 € par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation des enfants [D] et [G] que M. [H] [U] devra verser à Mme [O] [S] épouse [U], et en tant que de besoin, l'y condamnons ;dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Mme [O] [S] épouse [U] ;
Par acte d'huissier délivré le 29 septembre 2022, Mme [O] [S] a fait assigner M. [H] [U] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
Par conclusions en demande signifiées le 15 avril 2023, Mme [O] [S] demande de :
« PRONONCER le divorce des époux [S] — [U] sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil,ORDONNER la mention du jugement a intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, le mariage ayant été célebre le [Date mariage 3] 2005 par devant l’officier d’etat civil de la commune de [Localité 9] (Yvelines), ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif et de tous autres actes prévus par la loi, les époux étant nés :*Madame [O] [S], le [Date naissance 2] 1972 a [Localité 15] (HAITI), ..
* Monsieur [H], [X] [U], le [Date naissance 19] 1981 à [Localité 17] (HAITI),
JUGER qu’une fois le divorce prononcé, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint,JUGER, sur le fondement des dispositions de l’article 265 du code civil, que la décision à intervenir emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir et qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort qu'ils ont pu se consentir par contrat de mariage ou pendant l'union,FIXER la date des effets du divorce entre les époux au 10 janvier 2020, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux,FIXER le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [U] à son épouse à la somme de 19.000 € (dix-neuf mille euros) e11 capital payable dans le mois du prononcé définitif du divorce et assortie de l’exécution provisoire, et LE CONDAMNER an paiement en tant que de besoin,CONSTATER que Madame [S] a formulé des propositions de règlement de intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,ORDONNER la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux etRENVOYER les parties à y procéder amiablement,CONCERNANT LES ENFANTS .-JUGER que l’autorité parentale a l’égard de [D] et [G] [U] sera exercée exclusivement par la mère,FIXER la résidence habituelle de [D] et [G] au domicile de la mère, le divorce des époux par application des articles 237 et 238 du code civil,A titre principal :
SUSPENDRE le droit de visite et d’hébergement du père a l’égard de [D] et [G],A titre subsidiaire :
JUGER que Monsieur [U] beneficiera d’un droit de visite médiatisé a l’égard desenfants, à raison d’une fois par mois,
FIXER la contribution du père a l’entretien et l’éducation des enfants a la somme de 200 € par mois et par enfant, soit 400 € par mois au total, et le CONDAMNER au paiement en tant que de besoin,JUGER que cette contribution devra être versée toute l’année, d’avance et avant le 05 de chaque mois,JUGER que cette pension sera indexée chaque année sur l’indice INSEE de la consommation des ménages urbains et automatiquement réajustée chaque année,JUGER que cette contribution sera maintenue au-delà de la majorité des enfants, jusqu’à la fin des études régulièrement poursuivies, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,ORDONNER l’intermédiation financière des pensions alimentaires,ORDONNER l’exécution provisoire de la décision a intervenir,DEBOUTER Monsieur [U] de ses demandes plus amples ou contraires,JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. »
Par conclusions n°2 signifiées le 15 septembre 2023, M. [H] [U] demande de :
« Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil, Ordonner la publication du jugement sur les actes d’état civil, Révoquer les avantages matrimoniaux en faisant application des dispositions de l’article 265 du Code Civil, Fixer la date des effets du divorce à la date du 10 janvier 2020, Renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, Débouter Madame [S] de sa demande au titre de la prestation compensatoire, Sur les enfants : Confirmer l’autorité parentale conjointe sur les deux enfants aux deux parents, Rappeler aux parents les dispositions relatives à l’autorité parentale, Fixer la résidence des enfants au domicile de la mère, Fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [U] comme suit : Le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera librement sous réserve d’un délai de prévenance et à défaut d’accord :
*En dehors des vacances scolaires :
la fin des semaines paires de l’année calendaire de la fin des classes à la veille de la reprise des classes à 18 heures.
*Pendant les vacances scolaires :
Pendant la première moitié des petites et des grandes vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires,
La rupture pendant les petites vacances scolaires devra intervenir le samedi à 12 heures.
Dire que Monsieur [H] [U] aura la charge des trajets des enfants dans le cadre de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement.Les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie où demeurent actuellement les enfants. Le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères est réservé au père. Sur la contribution du père : Fixer la contribution de Monsieur [U] à la somme de 100 € par mois et par enfant, avec indexation. Débouter Madame [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Débouter Madame [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, Partager par moitié les dépens, »
[D] a été entendue par l’[14] sur délégation du juge le 27 juin 2023.Une note relative cette audition a été mise à al disposition des conseils des avocats.
[G] avait exprimé le souhait d’être entendu et a fait savoir par son avocat le 25 juin 2023 qu’il ne souhaitait plus être entendu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 15 janvier 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des motifs.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales de Versailles en date du 26 Novembre 2020,
CONSTATE l'alteration définitive du lien conjugal entre les parties ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [H] [X] [U]
né le [Date naissance 19] 1981 à [Localité 17] (HAÏTI)
et
Madame [O] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 15] (HAÏTI)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9];
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 18] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que Mme [O] [S] ne conservera pas l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce au 10 janvier 2020;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage;
REJETTE la demande de Mme [O] [S] relative à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DÉBOUTE Mme [O] [S] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Mme [O] [S] de sa demande d’exercice exclusif d’autorité parentale ;
DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants [D], née le [Date naissance 4] 2010 [Localité 12] (Val-d'Oise), [G], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 20] (Yvelines), est exercée conjointement par Mme [O] [S] et M. [H] [U] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre parent afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,les parents doivent se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant, et ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,les parents doivent informer l'autre avant toute sortie de l'enfant hors du territoire français,l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas, et celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [D] et [G] chez Mme [O] [S] ;
DIT que M. [H] [U] exercera un droit de visite par l'intermédiaire d'un espace de rencontre, dont le recours a un caractère exceptionnel et transitoire ;
DÉSIGNE, sauf meilleur accord des parents, l'[11], [Adresse 8] à [Localité 21], en sa qualité d'espace de rencontre, pour la mise en œuvre de l'exercice de ce droit de visite,
DIT que, impérativement avant la première rencontre, chaque parent doit prendre contact avec le secrétariat de ce service d'accueil en téléphonant au [XXXXXXXX01]. tous les jours du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures 45, ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 13],
DIT qu’il appartient aux parties ou à la plus diligente d’entre elles de prendre contact avec l’espace de rencontre association pour mettre en place cette mesure, et ce dans un délai maximal de deux mois à compter de la présente décision, et qu'à défaut la désignation de l'espace de rencontre est caduque et le droit de visite suspendu ;
DIT que le droit de visite s'exercera selon les modalités pratiques et financières prévues par l'espace de rencontre ainsi que son règlement de fonctionnement,
DIT que Mme [O] [S] accompagnera les enfants à l’espace de rencontre et à défaut, les fera accompagner ;
DIT que les rencontres seront programmées une semaine sur deux sur les jours et périodes d’ouverture de l’espace de rencontre ;
DIT que la durée de rencontre est d’une heure [éventuellement] pour les trois premières visites et deux heures par les visites suivantes ;
DIT que ce droit sera suspendu pendant les périodes de vacances scolaires en cas de séjour des enfants hors du département des Yvelines de plus de 07 jours consécutifs, à charge pour la mère d'en aviser, dans les meilleurs délais et au plus tard un mois à l'avance, le père et le responsable de la structure,
DIT qu'après deux visites non honorées (consécutives ou non) par M. [H] [U] sans motif légitime dûment justifié, le droit de visite est suspendu ;
FIXE la période des visites par l'intermédiaire d'un espace de rencontre à une durée de six mois,
DIT qu'il appartiendra aux parties de convenir amiablement des modalités d’exercice par le parent non-hébergeant de son droit de visite et d'hébergement des enfants et qu’à défaut d’accord amiable, il appartiendra aux parties ou à la plus diligente d’entre elles, de saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il soit statué à cet égard
DIT que dans cette hypothèse et sous réserve de la justification expresse de la saisine du juge aux affaires familiales, l'espace de rencontre pourra poursuivre son intervention ;
RAPPELLE que la période, la durée et la fréquence des visites ne sont pas susceptibles de modification, sauf par décision du juge ;
RAPPELLE qu’en cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l'espace de rencontre en réfère immédiatement au juge
RÉSERVE le droit d'hébergement de M. [H] [U] ;
FIXE la part contributive de M. [H] [U] à l'entretien et à l'éducation de [D] et [G] à la somme de 400 euros soit 200 euros par enfant, payable au domicile de Mme [O] [S] mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois et à compter de la présente décision, en tant que de besoin, condamne le débiteur à s'en acquitter
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [O] [S] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
DIT que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er mars de chaque année et pour la première fois le 1er mars 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d’impayé (site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr),
3°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie supporte ses dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE que le présent jugement relatif à l’intermédiation sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et qu'à défaut d'accusé de réception signé par chaque partie, le greffier les invitera à faire signifier la décision par huissier de justice, et qu'à défaut de ces démarches, elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024 par Madame BALANCA VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES