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Cour de cassation, 28 novembre 1995. 94-14.565

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-14.565

Date de décision :

28 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... général des Douanes et droits indirects, domicilié en ses bureaux ...Université, 75007 Paris, en cassation d'un jugement rendu le 12 janvier 1994 par le tribunal de grande instance d'Arras, au profit de la société Gheerbrant, société anonyme, dont le siège est ..., BP 7, Saint-Nicolas les Arras, 62055 Saint-Laurent Blangy, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y... général des Douanes et droits indirects, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Gheerbrant, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen ,pris en ses deux premières branches : Vu les articles 38 et 39 du Traité de Rome et le règlement Communauté économique et européenne n 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ; Attendu que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, dans ses arrêts du 19 novembre 1991 (Sté Aliments Morvan / Directeur des services fiscaux du Finistère) et du 11 juin 1992 (Stés Sanders X... et Guyomarc'h Orthez/ Directeur des services fiscaux des Pyrénées Atlantiques), que les mécanismes de la politique agricole commune, tels qu'ils résultent notamment du règlement Communauté économique et européenne n 2727/75 précité, "s'opposent à la perception d'une taxe, par un Etat membre, frappant un nombre restreint de produits agricoles pendant une longue période dès lors que cette taxe est susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation" et qu'"il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si la taxe sur laquelle porte un litige dont elle est saisie a eu de tels effets" : Attendu que la société Gheerbrant a assigné le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais en remboursement d'une somme qu'elle avait acquittée au titre de la taxe parafiscale de stockage des céréales entre le 1er juillet 1986 et le 31 mai 1988 ; Attendu que, pour décider que la taxe de stockage est susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation, et par suite incompatible avec les règles susvisées, le jugement relève qu'un rapport fait à l'assemblée nationale reconnait l'influence très nette de cette taxe sur la situation économique des producteurs céréaliers, de par l'aggravation des contraintes économiques qui s'imposent aux agriculteurs et la rigidité des prix agricoles qu'elle entraîne ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, concrètement, en procédant à une analyse de la situation économique invoquée par la société demanderesse en remboursement, si la taxe était susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation, ce qui devait être apprécié à partir de son taux, de son incidence en pourcentage sur le prix des produits taxés, de la comparaison de l'évolution de la production et de la consommation des céréales taxées, des autres céréales et de divers produits de substitution, en France et dans des pays voisins , le Tribunal n'a pas donné de base à sa décision au regard du Traité de Rome et du règlement susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n 1583/90 rendu le 12 janvier 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulouse ; REJETTE la demande formée par la société Gheerbrant sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne envers M. Y... général des Douanes et droits indirects, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Arras, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2009

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