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Cour de cassation, 20 novembre 1991. 91-83.638

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-83.638

Date de décision :

20 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 1991 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de dénonciation calomnieuse, l'a condamné à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 373 du Code pénal ; Vu ledit article ; d Attendu qu'il résulte du 3ème alinéa de l'article 373 précité que des poursuites en dénonciation calomnieuse ne peuvent être engagées que soit après jugement ou arrêt d'acquittement ou de relaxe, soit après ordonnance ou arrêt de non-lieu, soit après classement de la dénonciation par le magistrat, fonctionnaire, autorité supérieure ou employeur compétent pour lui donner la suite qu'elle était susceptible de comporter ; Attendu que pour déclarer le prévenu, directeur d'une maison de retraite, coupable de dénonciation calomnieuse envers Alain Y..., agent hospitalier, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que le prévenu avait adressé au directeur de l'hôpital, supérieur hiérarchique de Y..., une lettre signalant que cet agent avait pénétré dans la maison de retraite "totalement ivre", relève que "les propos tenus par X... l'ont été de mauvaise foi, l'imputation est mensongère, calomnieuse" ; que les juges du second degré en déduisent qu'ainsi "M. X... a fait naître sa dénonciation dans le cadre de l'article 373 du Code pénal" ; Mais attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations d'où il ne résulte pas que l'autorité compétente pour donner suite à la dénonciation ait, après enquête, décidé de la classer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte de loi précité ; que dès lors la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 31 mai 1991 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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