Texte intégral
Arrêt n° 24/00403
30 Septembre 2024
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N° RG 22/01998 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ4L
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Pole social du TJ de METZ
29 Juin 2022
18/00661
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trente Septembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [I], munie d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Madame [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Richard ROBIN, avocat au barreau de METZ
substitué par Me SEYVE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Francois Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 23.07.2024
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 novembre 2015, Mme [L] [P] épouse [X], aide-ménagère multi-employeurs, a déclaré une maladie professionnelle sous forme de « lombosciatalgie sur hernie discale L3-L4 gauche et L4-L5 droite », produisant à l'appui un certificat médical du 11 décembre 2015 établi par le docteur [H] mentionnant une « lombosciatalgies sur hernie discale L4-L5 droite ».
La Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM ou Caisse) a procédé à l'instruction du dossier auprès de l'assurée et de ses employeurs, et a prolongé les délais d'instruction par courrier du 11 mars 2016.
Le colloque médico-administratif du 21 mars 2016 s'est orienté vers une transmission du dossier à un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) au motif que les travaux étaient hors liste limitative du tableau n°98 des maladies professionnelles, l'enquête administrative n'ayant pas constaté que les travaux effectués comportaient de la manutention manuelle habituelle de charges lourdes.
Le 19 octobre 2017, le CRRMP de [Localité 7]-Alsace-Moselle a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, faute d'avoir pu établir un lien direct entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée.
Par décision du 15 novembre 2017, la Caisse a notifié à Mme [X] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, suite à l'avis du CRRMP.
Contestant ce refus de prise en charge, Mme [X] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de Moselle par courrier du 14 décembre 2017, laquelle a rejeté la demande par décision du 22 février 2018 notifiée par courrier du 27 février 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 avril 2018, Mme [X] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, devenu Pôle social du Tribunal de grande instance de Metz à compter du 1er janvier 2019 puis Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz depuis le 1er janvier 2020, d'un recours à l'encontre de cette décision de rejet.
Par jugement avant dire droit du 25 octobre 2019, le Pôle social du Tribunal de grande instance de Metz a ordonné la saisine d'un second CRRMP et a désigné le CRRMP de [Localité 5] avec pour mission de répondre de façon motivée à la question suivante : « existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée le 17 novembre 2015 par Mme [L] [X], à savoir des lombosciatalgies sur hernie discale L4-L5, et l'activité professionnelle exercée par cette dernière ' ».
Le 28 juin 2021, le CRRMP de [Localité 5]- région Grand-Est a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, estimant qu'un lien direct ne peut être établi entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée.
Par jugement du 29 juin 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- déclaré le recours de Mme [L] [X] née [P] recevable en la forme ;
- dit que la maladie affectant Mme [L] [X] née [P] est d'origine professionnelle et doit être prise en charge par la CPAM de Moselle ;
- condamner la CPAM aux dépens ;
- renvoie Mme [L] [X] née [P] vers la Caisse pour la liquidation ses droits ;
- ordonne l'exécution provisoire de la décision.
Le 1er juillet 2022, le jugement a été notifié à la CPAM de Moselle, laquelle en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er août 2022.
Par conclusions datées du 19 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juin 2022,
Et statuant à nouveau,
- dire que l'existence d'un lien direct entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée n'est pas établie,
- confirmer la décision rendue le 22 février 2018 par la Commission de recours amiable,
- condamner Mme [X] aux entiers frais et dépens,
A titre subsidiaire,
- saisir un nouveau CRRMP avec pour mission de dire s'il existe un lien direct entre la pathologie de Mme [X] et son activité professionnelle.
Aux termes de conclusions datées du 7 février 2024 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [X] demande à la cour de :
- confirmer dans l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 29 juin 2022 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz,
A titre subsidiaire et avant dire droit,
- ordonner la transmission du dossier de Mme [X] à tel CRRMP autre que celui de la région Grand-Est qu'il plaira à la cour de bien vouloir désigner,
- réserver à Mme [X] la possibilité de conclure ultérieurement après avis rendu par le CRRMP,
En toute hypothèse,
- condamner la CPAM aux dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE
La CPAM de Moselle fait valoir qu'aux termes des avis concordants des deux CRRMP, il n'a pas été établi de lien certain entre l'activité professionnelle de Mme [X] et la maladie déclarée. Elle précise qu'elle avait saisi le CRRMP car les travaux effectués par Mme [X] n'entraient pas dans ceux visés par la liste limitative du tableau n°98 des maladies professionnelles, s'agissant du type d'activité exercée par Mme [X].
Mme [X] soutient à titre principal, que la condition relative aux travaux figurant dans la liste limitative prévue par le tableau n° 98 des maladies professionnelles est remplie, la preuve de la manutention habituelle de charges lourdes étant établie, et que dès lors, sa maladie doit être présumée d'origine professionnelle. A titre subsidiaire, elle prétend démontrer l'existence d'un lien direct entre sa maladie et son travail habituel.
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En application de l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le caractère professionnel de la maladie est présumé lorsque le salarié démontre remplir toutes les conditions posées par un tableau des maladies professionnelles.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans cette situation, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Si l'avis du CRRMP s'impose à la Caisse, dans le cadre de la procédure administrative d'instruction des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle, le juge saisi d'une contestation relative à l'application de l'article L 461-2 alinéa 2, qui ne peut statuer qu'après avoir préalablement recueilli l'avis d'un second CRRMP par application de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, apprécie souverainement la force probante des avis du CRRMP.
Le tableau n° 98 des maladies professionnelles, relatif aux « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes » prévoit :
- Désignation des maladies : Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
- Délai de prise en charge : 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)
- Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
. dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
. dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ;
. dans les mines et carrières ;
. dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ;
. dans le déménagement, les garde-meubles ;
. dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ;
. dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
. dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes;
. dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; .
. dans les travaux funéraires.
En l'espèce, seule est contestée la condition tirée des travaux réalisés par Mme [X] dans le cadre de son activité professionnelle, les conditions médicales ainsi que de délai de prise en charge et d'exposition au risque n'étant pas discutées.
S'agissant des travaux réalisés, si Mme [X] indique manipuler habituellement des charges lourdes dans le cadre de sa profession, il est constant qu'elle occupe les fonctions de femme de ménage qui n'entrent pas dans les activités visées par le tableau 98 des maladies professionnelles. La liste des travaux étant limitative, y compris quant aux domaines d'activité dans le cadre duquel les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes ont été accomplis, il convient de constater que cette condition n'est pas remplie par Mme [X] qui ne travaillait pas dans les domaines indiqués par la liste des travaux citée ci-dessus.
Pour pouvoir bénéficier d'une reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, il est nécessaire pour Mme [X] de démontrer que sa pathologie est directement causée par son travail habituel, en application de l'alinéa 3 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale précité.
La CPAM de Moselle, constatant que les conditions liées à la liste des travaux effectués n'était pas remplie, a saisi le CRRMP de [Localité 7] Alsace-Moselle qui a conclu de la façon suivante dans un avis du 19 octobre 2017 :
« Mme [X] déclare le 17/11/2015 une lombosciatalgie sur hernie discale L4-L5 droite, appuyée d'un certificat médical initial du 11/12/2015 du Dr [H]. La date de première constatation médicale a été fixée au 01/10/2015, date de l'arrêt de travail en rapport avec la maladie. Le comité est saisi en raison de travaux non mentionnés dans la liste limitative. Mme [X] occupe un poste de femme de ménage chez trois employeurs dont deux depuis 2015. Elle a travaillé 8 à 10h/semaine de 1996 à 2015 puis 26h/semaine à partir de mai 2015. Les éléments du dossier retrouvent une manutention qui ne peut être qualifiée de régulière et lourde sur le plan de la durée et de l'intensité.
Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée. Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle ».
Par jugement avant dire droit, la juridiction de première instance a désigné un second CRRMP, le CRRMP Région Grand-Est qui, dans son avis du 28/06/2021, précise :
« Mme [X] a rédigé le 17/11/2015 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°98 (sciatique par hernie discale L4-L5), appuyée par un certificat médical initial établi le 11 :12/2015 par le Docteur [H]. La pathologie est caractérisée avec une première constatation médicale fixée au 01/10/2015 (début d'un arrêt de travail en rapport).
L'intéressée a occupé un poste de femme de ménage à temps partiel à partir de 2015, oscillant entre 8 et 25 heures par semaine. Ce poste de travail ne comporte pas ou peu de manutentions de charges dites lourdes sur un mode répétitif correspondant à un poids supérieur à 20kg (aspirateur, seaux d'eau, rideaux, bassines de linge n'atteignant pas le poids précédemment mentionné), raison pour laquelle les membres du CRRMP estiment qu'un lien direct ne peut être établi entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée ».
Les deux CRRMP concluant à l'absence de lien direct entre la pathologie développée par Mme [X] et son activité professionnelle, et étant précis, motivés et ne présentant pas de contradiction, il convient de dire qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire des parties aux fins d'en désigner un troisième.
Pour démontrer l'existence d'un lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle de femme de ménage, Mme [X] invoque les éléments d'enquête réalisés dans le cadre de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, à savoir :
Les questionnaires qu'elle a remplis à destination de la caisse, dans lesquels elle précise notamment qu'elle effectuait le ménage complet dans 3 grandes maisons comprenant 2 à 4 niveaux, sur plusieurs étages, qu'elle était amenée à déplacer des meubles, à transporter des bassines de linge (6 à 8kg), des seaux d'eau (5kg) et un aspirateur (5,5 kg), qu'elle utilisait un karcher de 20kg pour les extérieurs, ainsi qu'une échelle, et qu'elle devait décrocher puis raccrocher des rideaux très lourds pour les nettoyer,
Les trois rapports remplis par ses employeurs à la demande de la CPAM de Moselle, dans lesquels ceux-ci indiquent :
. M. [M] : que Mme [X] procédait pour son compte à des tâches d'entretien courant, étant amenée à porter des seaux d'eau (4kg), un aspirateur (5kg), sans être amenée à effectuer des mouvements nécessitant des efforts importants ou le port de charges lourdes ;
.M. [G] : que Mme [X] effectuait le ménage à son service, utilisait un aspirateur mais ne portait pas de charges ou d'outillages ;
. la [6] : que Mme [X] procédait au nettoyage des sols, sanitaires, poussières, aspirateur, et un aspirateur (5kg) 5 minutes par jour et un sceau d'eau (5 litres) une fois par jour ;
Le rapport d'enquête administrative de la CPAM en date du 10 mars 2016 et le PV de constatation dressé le même jour par l'enquêteur assermenté de la caisse, dans lesquels les fonctions et horaires de Mme [X] sont décrites, la manutention de charge est caractérisée par « aspirateur à porter dans les étages, seaux d'eau à porter dans les étages, échelles à déplacer pour faire les carreaux et les murs de grandes salles de bain, sortir les poubelles, bassines de linge », les postures de travail mentionnées sont les suivantes « bras en l'air, accroupie », et la conclusion du rapport d'enquête est rédigée ainsi : « les conditions quant à la liste limitative des travaux du tableau n°98 des maladies professionnelles ne sont pas remplies : il n'est pas avéré que les travaux effectués comportent de la manutention manuelle habituelle de charges lourdes ».
Si les éléments de l'enquête démontrent que Mme [X] procédait habituellement à des gestes de manutention dans le cadre de son travail, ils ne justifient pas cependant que celle-ci manipulait des charges lourdes de façon régulière et habituelle.
Mme [X] ne justifie pas d'autres éléments que ceux produits dans le cadre de l'enquête, et examinés par les deux CRRMP, qui démontrerait l'existence d'un lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle, la reconnaissance dans une précédente instance de ce que les tâches réalisées dans le cadre de sa fonction de femme de ménage entraient dans la liste des travaux prévus au tableau n°98 des maladies professionnelles n'étant pas justifiée par ailleurs.
Les avis motivés du CRRMP de [Localité 7]-Alsace-Moselle et de celui de la région Grand-Est ayant conclu à l'absence de lien direct entre la pathologie de Mme [X] et son activité professionnelle, et aucun élément produit à hauteur de cour ne permettant d'établir un lien direct entre la pathologie dont souffre Mme [X] et son activité professionnelle, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [X] de ses demandes.
SUR LES DEPENS
Compte tenu de l'issue du litige, Mme [X] sera condamnée aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz, le 29 juin 2022.
Statuant à nouveau,
DEBOUTE les parties de leur demande subsidiaire de désignation d'un troisième CRRMP.
DEBOUTE Mme [L] [P] épouse [X] de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie déclarée le 17/11/2015 au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
CONDAMNE Mme [L] [P] épouse [X] aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président