Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 30 MAI 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01336 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDQM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS - RG n° F19/00117
APPELANTE
Madame [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
INTIMEE
S.A.S. DUC
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey LANCESSEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : B0521
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [B] [R], née en 1966, a été engagée par la SAS DUC, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2003 en qualité d'infirmière animatrice sécurité, statut agent de maîtrise. Elle était affectée sur le site de [Localité 3].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries de la Transformation des volailles.
Par lettre du 30 mai 2008, valant avenant à son contrat initial, une nouvelle mission visant à promouvoir au sein d l'entreprise des méthodes et actions afin de réduire les impacts négatifs sur l'état de santé des salariés ont été confiées à Mme [R] moyennant une prime mensuelle de 300 euros versée tout au long de l'exécution de cette mission.
Par lettre datée du 1er mars 2019, Mme [R] a été informée de ce que sa mission était recentrée sur le site de [Localité 3] et de la cessation du versement de sa prime de 300 euros à compter du 1er mars 2019.
Mme [R] a été en arrêt maladie à compter du 07 mars 2019 jusqu'au 29 septembre 2019 à l'exception de la période de congés payés du 28 mars au 08 avril 2019.
Par lettre datée du 23 septembre 2019, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 1e octobre 2019.
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, Mme [R] a saisi le 30 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Sens.
Mme [R] a ensuite été licenciée pour désorganisation engendrée par son absence prolongée par lettre datée du 04 octobre 2019.
A la date du licenciement, Mme [R] avait une ancienneté de 16 ans et 2 mois et la société DUC occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par jugement du 10 décembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Sens a statué comme suit :
- dit que le licenciement de Mme [R] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamne la société DUC à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
- 17 145,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 404,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1040,40 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 3000 euros à titre de rappel de salaire,
- 300 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et inexécution du contrat de travail de bonne foi,
- déboute la société DUC de la demande reconventionnelle,
- condamne la société DUC aux entiers frais et dépens.
Par déclaration du 26 janvier 2021, Mme [R] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 28 décembre 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 octobre 2021, Mme [R] demande à la cour de :
- la recevoir dans son appel et le dire bien fondé,
- confirmer la décision rendue sur le rappel de salaire et sur le montant des indemnités allouées à l'exception des dommages et intérêts,
- réformer la décision pour le surplus,
- juger que la résiliation du contrat de travail est intervenue aux torts et griefs de l'employeur par application de l'ancien article 1184 du code civil à effet de la date de licenciement,
- juger que cette résiliation a emporté les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- juger l'ancienneté de Mme [R] au sein de l'entreprise DUC et l'absence de tout grief pendant plus de 16 ans,
- confirmer la condamnation au paiement des différentes indemnités de rupture et de rappel de salaire et dire que pour les indemnités de rupture, à savoir préavis, congés payés sur préavis et indemnité de licenciement, la condamnation s'effectuera sur deniers et quittances pour tenir compte de l'absence d'intégration du rappel de salaire de mars 2019 à la rupture,
- condamner la Société DUC à payer à Mme [R] la somme de 85 726,40 € correspondant à 20 mois de salaire et à la somme de 10 000,00 € pour dommages et intérêts spécifiques à raison des motifs précédemment exposés,
à titre très subsidiaire,
- juger que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse et abusif,
- condamner la société DUC aux indemnités de rupture et aux dommages et intérêts tels que rappelés dans le principal à savoir :
- préavis (3 mois) : 10 404,00 €,
- congés payés sur préavis : 1 040,40 €,
- indemnité de licenciement : 5 548,80 €,
- dommages et intérêts : 20 mois : 85 726,40 €,
- dommages et intérêts spécifiques pour préjudice moral et inexécution du contrat de travail de bonne foi : 10 000,00 €,
- confirmer le rappel de salaire et les congés payés y afférents,
en tout état de cause,
- débouter la société DUC de toutes ses demandes fins et conclusions, de son appel incident et des conséquences qui s'y attachent,
- condamner la Société DUC à payer à Mme [R] la somme de 5 000,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, tant de première instance que d'appel dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 juillet 2021, la société DUC demande à la cour de :
- dire et juger Mme [R] mal fondée en son appel et en l'ensemble de ses prétentions,
- l'en débouter,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral,
- le réformer, faisant droit à l'appel incident de la société DUC, en ce qu'il a dit abusif le licenciement de Mme [R] et en ce qu'il a condamné la société DUC à lui verser :
- 17 145,28 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 404,40€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 040,40 € à titre de congés payés sur préavis,
- 3 000,00 € à titre de rappel de salaire,
- 300,00 € à titre de congés payés sur rappel de salaire,
- condamner Mme [R] à verser à la société DUC une indemnité de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande en résiliation est fondée.
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de1'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances.
Mme [R] reproche à l'employeur les manquements suivants :
- une modification unilatérale de ses fonctions et de sa rémunération par la suppression de sa prime mensuelle de 300 euros.
- le versement tardif de ses indemnités journalières dans le cadre de la prévoyance.
S'agissant de la suppression de sa prime mensuelle, elle expose avoir été avisée, sans aucune consultation au préalable par la remise un courrier daté du 1er mars 2019 de la décision de l'employeur de la recentrer sur le site de l'usine de [Localité 3] et de l'arrêt du versement de la somme de 300 euros mensuels accordée en 2008.
La société conteste tout manquement de sa part dans la cessation de paiement d'une prime attachée à une mission que la salariée ne remplissait plus ce qu'elle n'a jamais contesté, ajoutant que cette décision n'avait aucun motif économique.
Il est constant que Mme [R] a été engagée en qualité d'infirmière-animatrice sécurité par la société DUC son poste de travail étant basé à [Localité 3].
Il est justifié que par une lettre de mission datée du 30 mai 2008, Mme [R] s'est vu confier la mission de promouvoir au sein du groupe des méthodes et actions visant à réduire les impacts négatifs du travail sur l'état de santé des salariés de la société DUC, moyennant une prime mensuelle de 300 euros qui sera versée tout au long de la mission.
Par lettre datée du 1er mars 2019 l'employeur écrivait à Mme [R] «(...) A ce jour l'organisation de l'usine de [Localité 3], nous amène à recentrer votre intervention sur ce périmètre. Aussi, nous vous informons que la prime de 300 euros qui vous est versé pour cette mission ne le sera plus à compter du 1er mars 2019, du fait de l'arrêt de celle-ci ».
Si en principe la rémunération contractuelle ne peut être modifiée, ni dans son montant ni dans sa structure, sans l'accord du salarié, en revanche, la suppression d'une prime liée à une tâche ayant disparu à la suite d'une nouvelle affectation, décidée par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, ne constitue pas une modification du contrat.
En l'espèce, il ressort du courrier du 1er mars 2019 précité que l'employeur a entendu recentrer l'action de Mme [R] sur le site de [Localité 3], lieu initial de son contrat de travail, mettant ainsi fin à ses missions transversales au niveau du groupe.
Ce manquement ne peut être retenu et Mme [R] devra être déboutée de sa demande de rappels de salaires.
S'agissant par ailleurs du paiement extrêmement tardif des indemnités journalières dans le cadre de la prévoyance, la cour rappelle que la gravité des faits reprochés s'apprécie non à la date d'introduction de la demande de résiliation judiciaire mais en fonction de leur persistance au jour de la rupture.
Or, il ressort du dossier que l'employeur justifie avoir dès le 12 juillet 2019 ouvert son dossier auprès de la compagnie Allianz pour obtenir les indemnités de prévoyance, avoir réclamé dès le 7 août 2019 à la salariée les décomptes des indemnités journalières que l'appelante n'a transmis que le 3 septembre 2019, de sorte que les indemnités complémentaires ont pu lui être payées début octobre 2019.Il s'en déduit qu'aucun manquement ne peut être retenu contre l'employeur.
Il s'impose par conséquent, par ajout de la décision déférée, les premiers ayant omis de statuer sur ce point, de débouter Mme [R] de sa demande de résiliation judiciaire.
Sur le licenciement
Si l'article L.1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, il ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, ces perturbations devant entraîner la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement concomitant ou dans un délai raisonnable d'un autre salarié ; pour apprécier la désorganisation de l'entreprise, il doit être tenu compte du nombre et de la durée des absences, de la taille de l'entreprise et de la nature des fonctions exercées par le salarié.
Il incombe à l'employeur d'établir que les conditions ci-dessus sont réunies, la réalité et le sérieux du motif de licenciement s'apprécient au jour où la décision de rompre le contrat de travail du salarié malade est prise par l'employeur.
Aux termes de la lettre de licenciement datée du 4 octobre 2019 il a été reproché à Mme [R] une désorganisation de l'entreprise ainsi libellée :
« (...)Compte-tenu de la désorganisation engendrée par votre absence prolongée et de la nécessité de vous remplacer, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement lequel repose sur les raisons qui vous ont été exposées lors de votre entretien préalable et que nous vous rappelons ci-après.
Vous occupez, au sein de notre usine à [Localité 3], le poste d'infirmière, poste unique correspondant à une fonction tout à fait spécifique.
Depuis le mois de mars, vous êtes absente de l'entreprise de manière continue, à l'exception d'une période de congés payés du 28 mars au 8 avril.
Les absences auxquelles nous faisons référence sont les suivantes :
[tableau reprenant les absences de la salariée entre le 7 mars 2019 et le 2 septembre 2019, soit 21 jours en mars, 35 jours en avril , 28 jours en mai, 27 jours en juin,26 jours en juillet, 30 jours en en août et 28 jours en septembre ]
Comme vous le savez , l'article R.4223-32 du code du travail nous impose la présence d'un(e) infirmier(e) sur notre site.
Pendant votre absence, et afin de remplir cette obligation, nous avons sollicité les agences intérimaires avec lesquelles nous travaillons et consulté les sites emplois ; cependant, la précarité du contrat, renouvelé au mois, ne nous a pas permis de pouvoir fidéliser l'une des trois infirmières qui se sont succédé sur votre poste.
Ces changements n'ont pas permis de faire face efficacement à la désorganisation au sein du service santé/sécurité du site engendrée par votre absence prolongée.
Ainsi, nous avons eu beaucoup de difficultés à faire le point sur le travail en cours, les actions à mener et aussi à assurer un suivi administratif rigoureux d'un ensemble de missions relevant du poste d'infirmière, notamment suivantes :
-suivi des autorisations de conduite du CACES,
-suivi des visites médicales (salarié devant passer une visite, salarié ayant des contre-indications médicales, surveillance médicale renforcée...)
-gestion du document unique, évaluation des risques, plan de prévention,
-tableau de suivi des formations réglementaires ,SST, habilitations diverses.
Certains missions n'ont plus été temporairement assurées, ou avec parcimonie, cette situation entraînant le mécontentement de nos salariés et mettant de fait l'entreprise dans un risque potentiel.
Nous ne pouvons demeurer plus longtemps dans cette situation de désorganisation et devons absolument pourvoir à votre remplacement en recrutant un(e) infirmier(e) en contrat à durée indéterminée, afin de satisfaire à nos obligations légales, la santé de nos salariés étant un sujet majeur de préoccupation pour notre entreprise.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement.(...) »
Pour infirmation partielle de la décision déférée quant au quantum, Mme [R] expose que son absence pour maladie était la conséquence directe de la dégradation de ses conditions de travail, de sorte que l'employeur ne saurait s'en prévaloir pour justifier son licenciement.
Elle soutient par ailleurs qu'elle s'est présentée apte au travail le 30 octobre 2019 en s'appuyant sur une fiche de liaison avec l'entreprise établie par la médecine du travail AIST 89, le 27 septembre 2019 évoquant une possibilité de reprendre normalement ses activités professionnelles (pièce14, salariée) mais qu'elle a été éconduite avec la remise d'une convocation à un entretien préalable et dispensée d'activité. Elle souligne par ailleurs que la désorganisation invoquée n'est pas établie pas plus que le mécontentement des salariés et rappelle qu'elle n'était pas infirmière mais animatrice sécurité.
Pour infirmation du jugement, la société réplique que compte-tenu de son effectif (+400 personnes) elle ne pouvait se dispenser de la présence d'une infirmière en permanence.Elle indique que son remplacement a été concomitamment à son licenciement.
Outre le fait que l'employeur ne répond pas sur l'aptitude de Mme [R] à reprendre son travail, la cour rappelle que pour motiver la mesure de licenciement ce dernier doit prouver que les absences répétées ou prolongées du salarié ont causé une perturbation dans le fonctionnement normal de l'entreprise et non pas uniquement dans l'organisation de son service, or celui-ci, même à hauteur de cour ne produit aucun justificatif de la désorganisation dont il se prévaut. Il n'est pas démontré que la prise en charge des missions par des contrats en intérim était difficile ou peu satisfaisante, pas plus qu'il n'est justifié de l'impossibilité pour l'employeur de recourir à d'autre solution de remplacement que le recrutement d'un nouveau salarié en contrat à durée indéterminée. A cet, égard, il est de surcroît constaté qu'il n'est pas justifié du remplacement de l'appelante par l'embauche concomitante en contrat à indéterminée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement n'était pas causé, lequel ouvre droit aux indemnités de rupture.
C'est à bon droit que les premiers juges ont accordé à Mme [R] une indemnité compensatrice de préavis correspondant aux trois mois de salaire qu'elle aurait perçus si elle avait travaillé, sans qu'il y ait lieu à majoration de la prime supprimée, soit un total de 10.404,40 euros majorés de 1.040,40 euros de congés payés. Le jugement est confirmé.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris pour une ancienneté de 16 années entre 3 mois et 13,5 mois de salaire.
Eu égard à l'âge de la salarié lors de la rupture du contrat de travail (53 ans), de son ancienneté et du montant de sa rémunération en ce non compris sa prime supprimée, au constat que Mme [R] justifie de sa situation par un relevé de situation à la date du 17 septembre 2020, il convient de lui allouer par infirmation du jugement déféré une somme de 40.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'application de l'article L.1235-3 appelle celle de l'article L.1235-4 et il sera ordonné à la SAS DUC le remboursement des indemnités Pôle Emploi éventuellement versées à Mme [B] [R] dans la limite de 6 mois d'indemnité.
Sur l'indemnité pour exécution déloyale
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [R] réclame une indemnité de 10.000 euros pour exécution déloyale du contrat lui ayant créé un préjudice de santé spécifique aux conditions de rupture, estimant que l'employeur après avoir modifié son contrat de travail et tardé à lui payer ses indemnités dans le cadre de la prévoyance, a fait preuve de désinvolture dans la rupture de contrat de travail.
Pour confirmation de la décision, l'employeur réplique que cette demande fait doublon avec la demande attachée au licenciement.
Au constat que les manquements invoqués au soutien de la résiliation judiciaire n'ont pas été retenus, la cour relève que Mme [R] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé plus avant au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. C'est à bon droit qu'elle a été déboutée de sa demande de ce chef. Le jugement déféré est confirmé.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, la SAS DUC est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et à verser à Mme [R] une somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré en ce qui concerne le rappel de salaire et le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
DEBOUTE Mme [B] [R] de sa demande de rappel de salaire.
CONDAMNE la SAS DUC à payer à Mme [B] [R] une indemnité de 40.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et y ajoutant :
REJETTE la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail .
ORDONNE à la SAS DUC le remboursement des indemnités Pôle Emploi éventuellement versées à Mme [B] [R] dans la limite de 6 mois d'indemnité.
CONFIRME le jugement quant au surplus.
CONDAMNE la SAS DUC à payer à Mme [B] [R] une somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS DUC aux dépens d'appel.
La présidente, La greffière.