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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/02038

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02038

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

ARRET N° Société [8] Alsace Lorraine Champagne C/ URSSAF Nord-Pas-de-Calais Copies certifiées conformes - Société [8] Alsace Lorraine Champagne - URSSAF Nord-Pas-de-Calais - Me Jean DE CALBIAC - Me Maxime DESEURE - Tribunal judiciaire Copie exécutoire - Me Maxime DESEURE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 20 DECEMBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/02038 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYE3 - N° registre 1ère instance : 20/02484 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 27 MARS 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société [8] Alsace Lorraine Champagne agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] représentée et plaidant par Me Cécile DEUBEL, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Jean DE CALBIAC de la SELAS ALVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEE URSSAF Nord-Pas-de-Calais agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE DEBATS : A l'audience publique du 27 juin 2024 devant Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Anne BEAUVAIS en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe MELIN, président, Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, et M. Renaud DELOFFRE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 13 novembre 2024, le délibéré a été prorogé au 20 décembre 2024. Le 20 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier. * * * DECISION L'URSSAF Nord Pas-de-Calais (l'URSSAF ou la caisse) a procédé à un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS' au sein de la société [8] Alsace Lorraine Champagne (la société [8] ou la société) pour la période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, contrôle à la suite duquel elle a adressé à ladite société une lettre d'observations datée du 6 septembre 2019. La société [8] a adressé à l'URSSAF un courrier en réponse daté du 4 octobre 2019, par lequel elle a formulé plusieurs observations relatives aux chefs de redressement n° 10 - frais professionnels (frais inhérents à l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication, 'NTIC'), n° 11 - challenges commerciaux - et n° 14 - frais animation. Par courrier en date du 27 novembre 2019, reçu le 2 décembre 2019, l'URSSAF a maintenu l'ensemble des chefs de redressement contestés. Puis elle a adressé à la société [8] une lettre de mise en demeure datée du 8 janvier 2020, portant sur un montant global de 1 098 247 euros soit1 000 088 euros en principal et 98 159 euros au titre des majorations de retard. Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 21 février 2020, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF (la CRA) aux fins de contester le redressement, et solliciter la remise gracieuse des majorations de retard. Au constat d'une décision implicite de rejet de son recours amiable, elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Lille par requête en date du 1er décembre 2020. Puis, par courrier en date du 1er avril 2021, la CRA a notifié à la société [8] une décision explicite de rejet rendue le 25 février 2021 par laquelle elle a : - maintenu l'ensemble des chefs de redressement, - minoré le montant du redressement portant sur les frais inhérents liés à l'utilisation des NTIC de 89 euros, sur un montant initial de 137 048 euros. Par une nouvelle requête en date du 3 juin 2021, la société [8] a alors saisi le tribunal judiciaire de Lille, aux fins de contester la décision explicite de rejet de la CRA. Les deux instances ont été jointes à l'audience de mise en état du 8 juillet 2021. Suivant jugement en date du 27 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lille a : - déclaré régulière la mise en demeure du 8 janvier 2020 adressée par l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais à la société [8] Alsace Lorraine Champagne ; - confirmé le chef de redressement n° 10 : Frais professionnels - limites d'exonération : frais inhérents à l'utilisation des NTIC ; - confirmé le chef de redressement n° 11 : Challenges commerciaux ; - confirmé le chef de redressement n° 14 : Frais d'animation ; - condamné la société [8] Alsace Lorraine Champagne à payer à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais la somme de 88 euros au titre du solde de la mise en demeure du 8 janvier 2020, sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuraient à courir jusqu'à parfait paiement ; - débouté la société [8] Alsace Lorraine Champagne de sa demande de remboursement des sommes déjà versées à l'URSSAF au titre des chefs de redressement contestés (cotisations et majorations de retard complémentaires y afférentes) ; - condamné la société [8] Alsace Lorraine Champagne à verser à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [8] Alsace Lorraine Champagne aux dépens de l'instance. La société [8] a interjeté appel, en toutes ses dispositions, de cette décision dont elle avait reçu notification le 14 avril 2023, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception expédiée le 27 avril 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et plaidée. Par conclusions visées par le greffe le 20 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [8] demande à la cour de : Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 27 mars 2023, en ce qu'il a : - déclaré régulière la mise en demeure du 8 janvier 2020 adressée par l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais à la société [8] Alsace Lorraine Champagne, - confirmé le chef de redressement n° 10 : Frais professionnels ' limites d'exonération : frais inhérents à l'utilisation des NTIC, - confirmé le chef de redressement n° 11 : Challenges commerciaux, - confirmé le chef de redressement n° 14 : Frais d'animation, - condamné la société [8] Alsace Lorraine Champagne à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 88 euros au titre du solde de la mise en demeure du 8 janvier 2020, sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuaient à courir jusqu'à parfait paiement, - débouté la société [8] Alsace Lorraine Champagne de sa demande de remboursement des sommes déjà versées à l'URSSAF au titre des chefs de redressement contestés (cotisations et majorations de retard complémentaires y afférentes), - condamné la société [8] Alsace Lorraine Champagne à verser à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [8] Alsace Lorraine Champagne aux dépens de l'instance ; Et, statuant à nouveau : A titre principal, - sur la forme, annuler la mise en demeure et l'intégralité du redressement y afférent, - par conséquent, condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à lui restituer les sommes versées à ce titre (cotisations et majorations de retard complémentaires y afférentes), assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de paiement de ces sommes ; - sur le fond, annuler les chefs de redressement n° 10, n° 11, et n° 14, - par conséquent, condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à lui restituer les sommes versées à ce titre (cotisations et majorations de retard complémentaires y afférentes), assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de paiement de ces sommes ; A titre subsidiaire, - juger que le montant du redressement au titre du chef de redressement n° 10 (Frais inhérents à l'utilisation des NTIC) doit être minoré et fixé à 68 524 euros, - par conséquent, condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à lui restituer la somme de 68 524 euros au principal, ainsi que les majorations de retard complémentaires y afférentes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de paiement de ces sommes ; En tout état de cause, - débouter l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais de l'ensemble de ses demandes ; - condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; - condamner l'URSSAF aux entiers frais et dépens d'instance et d'exécution. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 20 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de : - confirmer le jugement, - débouter la société [8] Alsace Lorraine Champagne de ses demandes contraires, - condamner la société [8] Alsace Lorraine Champagne à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner la société [8] Alsace Lorraine Champagne aux dépens de l'appel. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs Sur la régularité de la mise en demeure En application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement de l'URSSAF est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur. Le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé conformément aux conditions fixées par l'article R. 244-1 du même code : 'L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. (...)' En l'espèce, la société reproche d'abord à la caisse l'absence de mention, dans la lettre de mise en demeure du 8 janvier 2020 : - de la référence '356801571-LO' de la lettre d'observations du 6 septembre 2019, - de la référence '356801571-LO' du courrier de réponse de l'URSSAF du 27 novembre 2019. Elle considère que pour rejeter sa demande, le tribunal a fait une interprétation erronée des textes en retenant que la mise en demeure 'fai[sai]t référence' à ces courriers, alors que lesdits textes imposent que soit mentionnée 'la référence' desdits courriers. Puis, la société [8] fait valoir l'irrégularité des mentions relatives à la nature des sommes réclamées, la mise en demeure en date du 8 janvier 2020 indiquant : 'Nature des cotisations et contributions sociales : régime général', alors que le la lettre d'observations du 6 septembre 2019 fait état de redressements envisagés au titre notamment de la contribution au dialogue social, du FNAL totalité, de la cotisation au titre du régime local, des contributions assurance chômage, du versement transport ou encore de la pénibilité cotisation universelle. La société appelante considère que dans la mesure où la mise en demeure ne vise que des cotisations et contributions sociales du régime général, dont les éléments précités ne font pas partie, elle n'a pas été mise en mesure de connaître la nature des sommes qui lui sont réclamées de sorte que la mise en demeure ne respecte pas les conditions prescrites par l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale et doit, par conséquent, être frappée de nullité en application de la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2°, 14 février 2019, pourvoi n° 18-10.238) ainsi que de plusieurs juridictions du fond. L'URSSAF indique en réponse que de jurisprudence constante, la mise en demeure doit permettre au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. S'agissant de la mise en demeure suite à un contrôle, celle-ci doit expressément faire référence au contrôle concerné et préciser la date de notification des redressements. La Cour de cassation admet que le cotisant est suffisamment informé de la cause de son obligation lorsque la mise en demeure se réfère expressément au contrôle et aux chefs de redressement précédemment communiqués. Selon elle, en l'espèce, les mentions reprises à la mise en demeure sont suffisantes dans la mesure où aucune confusion n'était possible dans l'esprit du cotisant qui ne conteste pas avoir reçu la lettre d'observations à laquelle la mise en demeure fait référence et qui n'indique pas qu'il aurait reçu d'autres lettres d'observations à la même date. Sur la nullité tirée du motif que la mention 'régime général' détaillant la nature des cotisations revendiquées est insuffisante à assurer son information, elle réfute comme non pertinente la jurisprudence invoquée par la société appelante, faisant valoir que le redressement ne porte pas exclusivement sur le versement transport (Civ. 2°, 14 février 2019, pourvoi n° 18-10.238) mais également, sur les cotisations et contributions du régime général. Elle se prévaut pour sa part de jurisprudences de la Cour de cassation et de la cour d'appel d'Amiens de janvier 2024. Sur ce, L'URSSAF a adressé à la [8] une lettre d'observations datée du 6 septembre 2019 puis, après un échange épistolaire entre les parties, une mise en demeure datée du 8 janvier 2020 que cette dernière a réceptionnée. Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. En l'espèce la mise en demeure précise, dans le cadre 'nature des cotisations' : 'régime général' et mentionne dans le cadre dédié au 'motif de mise en recouvrement' : 'Contrôle - chefs de redressement notifiés par lettre d'observations, conformément à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, en date du 6 septembre 2019, confirmée ou révisée par courrier du 27/11/2019'. Elle donne encore le détail, par période annuelle, du montant des cotisations réclamées en principal et majorations de retard. Il en résulte que la mise en demeure vise expressément le contrôle effectué des chefs de redressement notifiés par la lettre d'observations, et le montant des cotisations dues, qui est exactement le même (1 000 088 euros). Si ladite mise en demeure indique comme nature des cotisations réclamées 'régime général', alors que la lettre d'observations du 6 septembre 2019 fait également état de redressements envisagés au titre notamment de la contribution au dialogue social, du FNAL totalité, de la cotisation au titre du régime local, des contributions assurance chômage, du versement transport et de la pénibilité cotisation universelle - dont il n'est pas contesté qu'il ne s'agit pas de cotisations du régime général - elle renvoie cependant à la lettre d'observations du 6 septembre 2019 qui détaille minutieusement, tant les chefs de redressement des contributions litigieuses, que les sommes dues pour chaque type de cotisations, contributions ou impôts, pour chaque année concernée par les différents chefs de redressement, au moyen d'explications et de tableaux clairs. Il s'ensuit que le cotisant ainsi placé en situation de connaître avec précision les chefs de redressement retenus, ne pouvait pas se méprendre sur le redressement auquel la mise en demeure fait référence - la mise en demeure comportant le même montant et la même période de cotisations que celles dont les natures et montants sont détaillés dans la lettre d'observations - ni sur la cause, la nature et l'étendue de son obligation (2e Civ., 11 janvier 2024, n° 22-11.789, F-D). La mise en demeure répond donc aux exigences de motivation et sa nullité ne saurait être encourue de ce chef. La mise en demeure est donc bien régulière et le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il l'a déclarée régulière. Il en résulte que la société cotisante doit être déboutée de sa demande aux fins de voir condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à lui restituer à les sommes versées au titre de ladite mise en demeure. Sur le chef de redressement n°10 : 'frais professionnels - limites d'exoneration : frais inhérents à l'utilisation des NTIC' - Sur l'existence d'un accord tacite de non-assujettissement Selon les dispositions de l'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale : 'Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que : 1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ; 2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.' La société [8] expose que l'URSSAF Nord Pas-de-Calais a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales les remboursements des factures téléphoniques de certains salariés et que dans sa décision en date du 25 février 2021, la CRA a refusé d'annuler le redressement, alors que les conditions permettant d'établir l'existence d'une décision implicite de non-assujettissement étaient réunies. À cet égard elle précise avoir fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS' portant sur la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, dont elle justifie par la production d'une lettre d'observations en date du 19 septembre 2013, contrôle lors duquel la réglementation relative aux frais professionnels portant sur l'utilisation des NTIC était identique à celle en vigueur sur la seconde période contrôlée et sa pratique consistant à rembourser les frais exposés par les salariés contraints d'utiliser à des fins professionnelles leur téléphone portable personnel, dans la limite de 26,31 euros par mois, identique à celle mise en oeuvre durant les années 2016 à 2019. Elle ajoute que la comparaison des listes des documents consultés qui figurent dans chacune des deux lettres d'observations de 2013 et 2019 permet d'établir que la pratique litigieuse a bien été déjà contrôlée lors du précédent contrôle, à travers les 'notes de frais' mentionnées. Elle conclut que l'URSSAF n'avait formulé aucune observation sur les frais professionnels relatifs à l'utilisation des NTIC en 2013 et que contrairement à ce que relèvent la CRA, la caisse et le tribunal, il est parfaitement indifférent que le contrôle ait porté sur la [8] d'Alsace ([8] Alsace), dans la mesure où celle-ci a été absorbée par la [8] Lorraine Champagne, devenue [8]. Ce faisant, l'ensemble des droits et obligations de [8] Alsace ont été transférés à la société [8]. L'absence d'observation sur la pratique constatée par l'URSSAF au sein de [8] Alsace vaut donc également pour [8]. En réponse, l'URSSAF fait valoir que la société [8] ne démontre pas l'identité de situation de fait, en ce qu'elle ne produit aucun justificatif comptable permettant de prouver que la pratique existait lors du dernier contrôle. Elle souligne que le seul document joint par la société [8] est la lettre d'observations du dernier contrôle en date du 19 septembre 2013 de la [8] Alsace (SIREN [N° SIREN/SIRET 7]) dont le siège social était situé [Adresse 4], entité juridique distincte de la société [8] Alsace Lorraine Champagne dont le siège social est situé [Adresse 2] qui a été contrôlée et dont le SIREN est le [N° SIREN/SIRET 3] après fusion de la [8] Alsace et de la [8] Lorraine, de sorte que les conditions fixées par l'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies. Sur ce, La [8] déduit de la mention de 'notes de frais' dans la liste des documents que l'URSSAF a consultés afin d'établir sa lettre d'observations de 2013 relative au contrôle de la société [8] Lorraine Champagne, par comparaison avec la liste des documents consultés afin d'établir sa lettre d'observations de 2019, qu'elle rapporte la preuve de l'existence d'une pratique en lien avec les frais afférents aux NTIC, objet d'un précédent contrôle, qui aurait fait l'objet d'une décision implicite d'acceptation. Pourtant, la lettre d'observations de 2013 ne comporte aucun élément susceptible de permettre à la cour d'opérer un rapprochement entre l'existence d'une pratique alléguée, mais non démontrée, en lien avec les frais afférents aux NTIC au sein de la société [8] Alsace sur les années 2010 à 2012, similaire à celle relevée au sein de la société [8] lors du contrôle de 2019. La société [8] ne produit par ailleurs aucun élément justificatif de l'existence de la pratique au sein de la société [8] Lorraine Champagne lors du contrôle de 2013. Il ne suffit pas de reprocher aux inspecteurs de n'avoir pas détaillé davantage les documents listés. Le fait que la société [8] Alsace ait été absorbée par la société [8] Lorraine Champagne, ne peut pas démontrer la poursuite d'une pratique antérieure qui n'est pas établie. Il en résulte, en application du texte sus-visé, que la preuve n'est pas rapportée que le redressement litigieux porte sur des éléments qui ont fait l'objet d'un précédent contrôle. Dès lors, les conditions fixées par l'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies. - Sur le mode de calcul de l'assiette des cotisations En application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions successives et constantes en vigueur à compter du 1er janvier 2016, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale jusqu'au 31 août 2018, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, ainsi que les avantages en nature. En application des dispositions combinées des articles L. 242-1 et L. 136-1-1, I alinéa 2 du dudit code en vigueur à compter du 1er septembre 2018, les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général sont assises sur les revenus d'activité, lesquels n'incluent pas les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant, dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions. Puis, selon l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions, l'article 7 tel que modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005 précisant que : - les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé à des fins professionnelles, pour l'utilisation des outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication qu'il possède, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi conformément au contrat de travail ; - les remboursements effectués par l'employeur doivent être justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé ; - lorsque l'employeur ne peut pas justifier la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé, la part des frais professionnels est déterminée d'après la déclaration faite par le salarié évaluant le nombre d'heures à usage strictement professionnel, dans la limite de 50 % de l'usage total. Enfin, la circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2005-376 du 4 août 2005 modifiant la circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2003/07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 et de l'arrêté du 20 décembre 2002 prévoit, consécutivement à deux décisions du Conseil d'État du 29 décembre 2004, afin de maintenir en l'état la réforme des avantages en nature et des frais professionnels définie par les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 et par la circulaire du 7 janvier 2003, que l'arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 20 décembre 2002 fixe notamment le plafonnement à 50 % des frais liés à l'usage des outils issus des nouvelles technologies. Ladite circulaire modifie en conséquence la circulaire du 7 janvier 2003 en annulant et en remplaçant tout ou partie de certains paragraphes et notamment le paragraphe ' 3.3.5. Les outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication (art. 3 de l'arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l'article 7 de l'arrêté du 20/12/2002)' dans les termes suivants : 'Le dernier alinéa du paragraphe 3.3.5 plafonnant à 50 % les frais liés à l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication, annulé par décision du Conseil d'Etat, est remplacé par les dispositions suivantes : 'L'article 3 de l'arrêté du 25 juillet 2005 précise que lorsque l'employeur ne peut pas justifier la réalité des dépenses professionnelles supportée par le travailleur salarié ou assimilé, la part des frais professionnels est déterminée d'après la déclaration faite par le salarié évaluant le nombre d'heures à usage strictement professionnel, dans la limite de 50 % de l'usage total.' Le reste du paragraphe 3.3.5 demeure sans changement [souligné par la cour].' La société [8] fait valoir qu'en application de ces règles de droit, auxquelles ni l'administration ni le juge ne peuvent ajouter de conditions, l'URSSAF s'est prévalue d'un supposé refus de sa part de produire les factures téléphoniques fournies par certains salariés, pour redresser l'intégralité du montant des frais professionnels remboursés à ces derniers. Elle en déduit que l'URSSAF n'a pas calculé pour chaque facture, le plafond en-deçà duquel les frais professionnels sont exclus de l'assiette des cotisations sociales, et au-dessus duquel les sommes versées au salarié concerné doivent être soumises à cotisations sociales, mais qu'elle a au contraire intégré l'ensemble des sommes remboursées par l'employeur au cours des années 2016, 2017 et 2018 dans l'assiette du redressement. Si le tribunal et l'URSSAF affirment qu'il lui appartient de justifier des dépenses réellement engagées par ses salariés et de la proportion usage professionnel/usage privé, elle conteste que lui soit imposée une telle condition qui n'est prévue par aucun texte législatif ou réglementaire, relevant que l'article 7 de l'arrêté du 20 décembre 2002 prévoit un régime spécifique dans l'hypothèse où l'employeur ne peut pas justifier la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé. De même, l'usage à caractère professionnel des NTIC est, en application de ce même texte, déterminé sur la base de la déclaration du salarié concerné. Elle en conclut qu'il ne lui incombe pas de démontrer ces éléments. Puis elle pose le constat que les dépenses qu'elle a remboursées ont bien été engagées par ses salariés, ce que selon elle, l'URSSAF admet elle-même dans sa lettre d'observations lorsqu'elle précise que 'L'analyse des fichiers 'NDF paiement 2016.xlsx', 'NDF paiement 2017.xlsx' et 'NDF paiement 2018.xlsx' a permis de constater le remboursement de frais de téléphone à certains salariés, affirmation reprise par la CRA dans sa décision explicite. Elle ajoute que l'URSSAF a eu accès aux fichiers récapitulant ces dépenses par référence à l'annexe 9 de la lettre d'observations. Elle conclut sur ce point qu'en réintégrant l'intégralité des frais NTIC remboursés à ses salariés, I'URSSAF a donc procédé en violation des dispositions légales et réglementaires relatives au calcul du montant du redressement et que pour cette raison, le redressement opéré doit être annulé et le jugement de première instance infirmé. A titre subsidiaire, en cas de refus d'annulation du redressement sur ce fondement, elle demande à la cour de constater que l'assiette de redressement des cotisations sociales doit faire l'objet d'un nouveau calcul et ainsi être rectifiée, indiquant produire à cet effet un panel de factures, ainsi qu'un tableau mettant en évidence les calculs auxquels aurait dû aboutir l'Urssaf, si elle avait respecté les méthodes propres au calcul des frais professionnels liés à l'utilisation des NTIC. Elle conteste le fait que malgré la production des factures, la CRA ait minoré le quantum du redressement opéré pour les seules années 2017 et 2018 et pour un montant marginal de 89 euros ne concernant que six salariés, le ramenant à la somme de 136 959 euros au lieu des 137 048 chiffrés initialement. Elle sollicite pour sa part; à titre subsidiaire, la minoration de l'assiette de redressement, et donc du montant de redressement, à hauteur de 50 %, soit : - au titre de l'année 2016, une assiette de 65 535 euros pour un redressement de 30 605 euros, - au titre de l'année 2017, une assiette de 63 357 euros pour un redressement de 29 144 euros, - au titre de l'année 2018, une assiette de 19 955,50 euros pour un redressement de 8 775 euros. En réplique, l'URSSAF indique que l'indemnisation des frais engagés par les salariés pour l'utilisation des NTIC ne peut être évaluée forfaitairement. Elle expose : - que l'analyse des fichiers 'NDF paiement 2016.xlsx', 'NDF paiement 2017.xlsx', 'NDF paiement 2018.xlsx' a permis de constater le remboursement de frais de téléphone à certains salariés, - que la société [8] a précisé rembourser les factures personnelles de téléphone dans la limite de 26,31 euros pour certains salariés utilisant leur téléphone personnel à des fins professionnelles ; - que ces remboursements n'ont pas été soumis à cotisations ; - que pourtant, les remboursements effectués par l'employeur dans le cadre des frais engagés par le travailleur salarié à des fins professionnelles, pour l'utilisation des outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication qu'il possède, doivent être justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par les salariés et que lorsque l'employeur ne peut pas justifier la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé, la part des frais professionnels est déterminée d'après la déclaration faite par le salarié évaluant le nombre d'heures à usage strictement professionnel, dans la limite de 50 % de l'usage total ; - qu'en l'absence de présentation des factures démontrant la réalité des dépenses engagées, aucune exonération de cotisations sociales ne peut être admise ; - qu'en cas de présentation de factures détaillées permettant de prouver que l'ensemble des dépenses remboursées correspond à un usage professionnel, l'intégralité des dépenses remboursées peut être exonérée des cotisations et contributions sociales ; - qu'en cas de présentation de factures non détaillées ne permanent pas de prouver que l'ensemble des dépenses remboursées correspond à un usage professionnel, le montant des dépenses pouvant être exonérées de cotisations sociales est déterminé sur la base de la déclaration faite par les salariés dans la limite de 50% de l'usage total. Elle constate qu'en l'espèce : - la banque n'a pas présenté de justificatifs et a souhaité que les inspecteurs du recouvrement procèdent au chiffrage des régularisations à partir de l'ensemble des remboursements effectués et que les inspecteurs ont alors procédé au redressement ; - la banque soutient que l'absence de justificatifs n'exclut pas que les remboursements des dépenses exposées par les salariés, liées à l'utilisation professionnelle des nouvelles technologies de l'information et de la communication, soient déduits de l'assiette des cotisations sociales, et que la caisse s'est prévalue d'un supposé refus de produire les factures téléphoniques fournies par certains salariés pour redresser l'intégralité du montant des frais professionnels remboursés par [8], n'effectuant pas le calcul, pour chaque facture, du plafond en deçà duquel les frais professionnels sont exclus de l'assiette des cotisations sociales et au-dessus duquel les sommes versées au salarié doivent être soumises à cotisations sociales, produisant à cet effet en pièce n°11, identique à la pièce n°8 produite devant la CRA, un panel de factures et en pièce n°12, identique à la pièce n°9 produite devant la CRA, un tableau récapitulatif des factures mettant en évidence les montants auxquels aurait dû aboutir l'URSSAF si elle avait respecté les méthodes propres au calcul des frais professionnels liés à l'utilisation des NTIC, sollicitant l'annulation de ce chef de redressement pour méconnaissance des règles de calcul de l'assiette des cotisations ou, à titre subsidiaire, que soient retranchées des sommes redressées celles correspondant aux frais présentés par salariés, dans la limite de la moitié du montant des factures adressées par les salariés à [8] ; - il convient d'écarter ces arguments aux motifs que s'il n'est pas indispensable de fournir des justificatifs concernant la réalité des dépenses professionnelles par rapport aux dépenses personnelles de la facture, il faut néanmoins que l'employeur prouve que le salarié a bien effectué les dépenses qui lui sont remboursées ; - pour admettre l'exonération des sommes versées, il convient : o dans un premier temps, de justifier que les dépenses remboursées ont été réellement supportées par les salariés par la présentation d'une facture d'un montant au moins égal à celui du remboursement ; o dans un deuxième temps, d'analyser le détail de la facture ou du justificatif transmis ; - en l'espèce, aucun justificatif permettant de prouver la réalité des dépenses engagées par les salariés n'a été donné lors du contrôle ; devant la commission de recours amiable, quelques justificatifs ont été produits et ont entraîné une minoration du redressement ; - cependant, pour les autres remboursements, la preuve des dépenses engagées et la preuve du quantum usage professionnel/usage privé ne sont toujours pas apportées ; - si la société estime que la minoration de la commission de recours amiable est contraire aux dispositions légales et réglementaires, elle ne précise pas en quoi 'la nouvelle doctrine administrative' conduirait à l'exonérer de cotisation ; - la CRA a pris en considération les éléments produits conformément aux exigences légales. - la société ne produit pas d'élément supplémentaire ; - en conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu'il valide ce poste de redressement. Sur ce, Il résulte de l'ensemble des textes sus-visés que : - lorsque les justificatifs produits par l'employeur permettent d'établir le quantum de l'usage professionnel, les frais correspondants sont exclus en totalité de l'assiette des cotisations et cela quelqu'en soit le quantum ; - lorsque les justificatifs produits par l'employeur ne permettent pas d'établir de façon certaine le quantum de l'usage professionnel, l'évaluation repose sur une déclaration du salarié et ne sera retenue qu'à hauteur de 50 % de l'usage total. En outre, il résulte des articles 2 et 7 de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 octobre 2005 que l'indemnisation des frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé à des fins professionnelles pour l'utilisation des outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication s'effectue uniquement sous la forme du remboursement des dépenses réellement exposées ou, lorsque l'employeur ne peut en justifier, d'après la déclaration faite par les salariés évaluant le nombre d'heures d'utilisation à usage strictement professionnel de ces outils, dans la limite de 50 % de l'usage total ; cette indemnisation ne peut être évaluée forfaitairement (Civ. 2e 28 mai 2014, pourvoi n°13-18.212). La CRA a estimé à bon droit qu'il n'était pas nécessaire que la société fournisse des justificatifs concernant la réalité des dépenses professionnelles par rapport aux dépenses personnelles, mais qu'en revanche, il appartenait à l'employeur de prouver que la salarié avait bien effectué les dépenses qu'il lui avait remboursées. C'est également à juste titre qu'elle a retenu que pour admettre l'exonération des sommes versées, il convenait que dans un premier temps, l'employeur justifie que les dépenses remboursées avaient réellement été supportées par les salariés par la présentation d'une facture d'un montant au moins égal à celui du remboursement et que dans un deuxième temps, il soit procédé à une analyse du détail de la facture ou du justificatif transmis, et à défaut pour l'employeur d'être en mesure de distinguer la part d'utilisation professionnelle, celle-ci est déterminée d'après la déclaration du salarié évaluant le nombre d'heures à usage strictement professionnel dans la limite de 50 % de l'usage total indiqué dans la facture. La cour constate que les inspecteurs du recouvrement ne disposaient pas des justificatifs prouvant la réalité des dépenses engagées par les salariés. En revanche la CRA (pages 12 à 15/32 de sa décision) a bien pris en compte le panel de factures et un tableau récapitulatif des factures concernant six salariés produit par l'employeur à l'occasion de son recours amiable en constatant que preuve était rapportée pour ces six salariés de la réalité des dépenses engagées sur les périodes correspondant aux factures produites. En l'absence de preuve, par l'employeur, de la répartition entre l'usage professionnel et l'usage privé de ces outils issus des NTIC, par les salariés concernés, sur les périodes considérées, elle a retenu à bon droit, non pas le montant fixe remboursé par la société [8] à hauteur de 26,31 euros au titre de la note de frais du salarié, mais 50 % du montant de la facture dans la limite des sommes remboursées, pour réduire le montant de la régularisation par l'URSSAF. Elle a enfin procédé à une régularisation définitive, après révision des des montants régularisés, en précisant dans le détail les bases plafonnées retenues. La société [8] n'a poduit aucune nouvelle pièce devant les premiers juges et devant la cour. C'est donc par des motifs qui demeurent pertinents que les premiers juges ont, au constat de l'absence de nouveau document permettant de justifier, d'une part, des dépenses réellement engagées par les salariés, et d'autre part, de la proportion entre l'usage professionnel et l'usage privé de leurs outils issus des NTIC, jugé que cette preuve incombait à l'employeur au regard des textes précités et que les inspecteurs du recouvrement puis la CRA ont a bon droit estimé qu'il y avait lieu de procéder au redressement puis d'en minorer le quantum compte tenu des justificatifs produits pour les années 2017 et 2018 en le ramenant de la somme de 137 048 euros à la somme de 136 959 euros. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a confirmé le chef de redressement n° 10 : Frais professionnels - limites d'exonération : frais inhérents à l'utilisation des NTIC, et de débouter la société [8] : - de sa demande principale de condamnation de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à lui restituer les sommes versées au titre de ce chef de redressement (cotisations et majorations de retard complémentaires y afférentes), assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de paiement de ces sommes ; - de sa demande subsidiaire de minoration de l'assiette de redressement au titre du chef de redressement n°10 en ce qu'elle est fondée sur le seul panel de factures et tableau récapitulatif des factures concernant les six salariés déjà évoqués et déjà soumis à la CRA et pris en compte par une application pertinente du droit, aux faits, par cette dernière. Sur le chef de redressement n° 11 : Challenges commerciaux Il y a lieu de rappeler : - qu'en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions successives et constantes en vigueur à compter du 1er janvier 2016, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale jusqu'au 31 août 2018, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, ainsi que les avantages en nature, et que pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018, en application des dispositions combinées des articles L. 242-1 et L. 136-1-1, I alinéa 2, les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général sont assises sur les revenus d'activité, lesquels n'incluent pas les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant, dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions ; - que selon l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. En outre, selon la circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale : 'V. - Les frais d'entreprise 5.1. Définition L'employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu'il s'agisse pour autant d'un élément de rémunération, d'un avantage en nature ou d'une indemnisation de frais professionnels. Les sommes, biens ou services ainsi attribués correspondent à la prise en charge de frais relevant de l'activité de l'entreprise et non de frais liés à l'exercice normal de la profession du salarié. Les frais pris en charge à ce titre par l'employeur sont donc exclus de l'assiette des cotisations. Ces frais correspondent à des charges d'exploitation de l'entreprise et doivent remplir simultanément trois critères : - caractère exceptionnel ; - intérêt de l'entreprise ; - frais exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé. Toutefois, pour constituer des frais d'entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par : - l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise ; - la mise en oeuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise ; - le développement de la politique commerciale de l'entreprise. 5.2. Types de frais d'entreprise A ce titre sont considérés comme des frais d'entreprise : (...) les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l'employeur, à l'occasion de voyages d'affaires, voyages de stimulation, séminaires, etc. Ces voyages devront être caractérisés par l'organisation et la mise en oeuvre d'un programme de travail et l'existence de sujétions pour le salarié alors que sa participation à ces voyages ne correspond pas à l'exercice normal de sa profession (...).' La société [8] souligne que les montants de dépenses relatives à des voyages d'entreprises réintégrées par l'URSSAF dans l'assiette des cotisations sociales revêtaient un caractère exceptionnel, que les frais y afférents ont été exposés en-dehors de l'exercice normal de l'activité des salariés, qu'ils ont été organisés dans l'intérêt de l'employeur dans la mesure où plusieurs journées ont été consacrées à des réunions de travail, où l'organisation des voyages était liée aux performances des salariés et où les voyages ont permis de renforcer la cohésion entre les salariés, de sorte que ces dépenses sont justifiées par la mise en oeuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise et de développement de sa politique commerciale. Elle ajoute que ces voyages revêtant également un caractère obligatoire, et les salariés étant tenus de suivre un programme préalablement établi par la direction, ils soumettaient les salariés à des sujétions particulières ; le caractère obligatoire des voyages et l'intérêt pour l'entreprise des dépenses engagées ayant d'ailleurs été relevés par l'URSSAF et la CRA. En réponse, l'URSSAF expose qu'il ressort de l'analyse des règlements des 'challenges' (défis) commerciaux et d'études 2016, 2017 et 2018 que la société [8] organisait des voyages ou octroyait des chèques cadeaux à ses collaborateurs en fonction de leurs performances commerciales mais également, à des collaborateurs non issus du classement commercial tels ceux issus des services de la gestion privée, des canaux à distance, les membres de l'état-major ou du comité exécutif, ou encore d'autres cadres supérieurs désignés par le directeur général, collaborateurs du siège. Elle relève que les inspecteurs chargés du recouvrement ont réintérgré à bon droit, dans l'assiette sociale, la valeur des seuls voyages majorairement d'agrément soit : - l'ensemble des voyages organisés en 2016 et 2017 ; - les voyages organisés en 2018 à destination de [Localité 10] et [Localité 9] ; à l'exclusions des voyages à destination d'[Localité 11] et de [Localité 12], en 2018, constitués majoritairement de temps consacrés à des activités professionnelles. En l'absence de justificatifs, elle estime inopérants les motifs de la société [8] selon lesquels les voyages litigieux avaient été réalisés dans l'intérêt de l'entreprise, en-dehors de l'exercice normal de l'activité des salariés, et correspondaient à l'accomplissement d'obligations légales de l'entreprise metttant en oeuvre un programme de travail et comportant des sujétions pour les salariés tenus de participer, plusieurs journées étant consacrées à des réunions de travail. Elle ajoute que si preuve n'est pas rapportée par l'employeur que les salariés étaient tenus de participer aux voyages, les inspecteurs ont constaté à l'inverse que le règlement des 'challenges' prévoyait l'attribution de chèques cadeaux aux salariés gagnants qui ne pourraient pas participer aux voyage pour des raisons de convenance personnelle. Sur ce, Les parties s'accordent, en application de la circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 aux faits, sur le fait que les montants de dépenses relatives à des voyages d'entreprises réintégrées par l'URSSAF dans l'assiette des cotisations sociales revêtaient un caractère exceptionnel, que les frais y afférents ont été exposés en-dehors de l'exercice normal de l'activité des salariés. En revanche, elles divergent sur la question de déterminer s'ils ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise. Il convient donc de rechercher si les dépenses engagées par l'employeur à l'occasion des 'challenges' litigieux pour constituer des frais d'entreprise, les dépenses engagées sont justifiées par : - l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise ; - la mise en oeuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise ; - le développement de la politique commerciale de l'entreprise. À cet effet, il appartient à la société [8] de rapporter la preuve que les dépenses engagées par les salariés ou prises en charge directement par elle à l'occasion des voyages litigieux organisés en 2016, 2017 et 2018 étaient caractérisés par l'organisation et la mise en oeuvre d'un programme de travail et l'existence de sujétions pour le salarié dans un contexte où il est admis par toutes les parties que la participation des salariés à ces voyages ne correspondait pas à l'exercice normal de leur profession. À cet égard, il ressort des constatations des inspecteurs du recouvrement que preuve de l'organisation et la mise en oeuvre d'un programme de travail et l'existence de sujétions pour les salariés concernés n'était pas rapportée, notamment, que les salariés étaient tenus de participer aux voyages et que les dépenses étaient engagées dans l'intérêt de l'entreprise. Ils ont plus particulièrement relevé, à la lecture des programmes des voyages, que la durée des séances de travail était inférieure à la durée des séances d'agrément : une demi-journée de travail pour cinq demi-journées d'agrément pour l'ensemble des voyages litigieux, à l'exception du voyage à Rome durant lequel le temps consacré aux séances de travail a été de quatre demi-journées d'agrément pour deux demi-journées de travail. Ils ont également constaté que le règlement des 'challenges' prévoyait l'attribution de chèques cadeaux aux salariés gagnants qui ne pourraient, pour de simples motifs de convenance personnelle, ne pas participer aux voyages. Or, après avoir, par motifs propres et adoptés, énoncé à bon droit qu'il appartenait à l'employeur d'établir qu'un voyage avait été organisé dans l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel qui, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que les salariés n'avaient pas travaillé pendant la moitié du temps passé sur place et que le voyage était ouvert aux conjoints des salariés avec une participation financière minime, en sorte que cette preuve n'était pas rapportée par la société, en a exactement déduit que la prise en charge de tels frais par l'employeur constituait pour sa totalité un avantage en nature (Civ. 2e, 20 mars 2008, pourvoi n°07-12.797, publié au bulletin). En l'espèce, en l'absence de preuve d'une obligation, pour les salariés ayant effectué les voyages litigieux, d'y participer, et au regard de la prépondérance du temps consacré à l'agrément dans le cadre desdits voyages, il n'est pas établi que les dépenses ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise. Il s'agit donc d'avantages en nature qui justifient le redressement opéré par les inspecteurs chargés du recouvrement, redressement confirmé par la CRA. C'est donc avec pertinence qu'ayant relevé que la société [8] ne produisait aucune nouveau document permettant de minorer le montant redressé, les premiers juges ont confirmé le chef de redressement n° 11 : Challenges commerciaux, par lequel les inspecteurs chargés du recouvrement ont réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales la valeur des dépenses afférentes aux voyages dont le caractère majoritairement professionnel n'était pas démontré. Aucune pièce nouvelle n'étant produite à hauteur de cour d'appel au titre de ce chef de redressement, il convient, eu égard à l'ensemble de ces motifs, de confirmer le jugement déféré sur ce chef de redressement. Il y a lieu en conséquence de débouter la société de sa demande de condamnation de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à lui restituer les sommes versées au titre de ce chef de redressement (cotisations et majorations de retard complémentaires y afférentes), assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de paiement de ces sommes. Sur le chef de redressement n° 14 : Frais d'animation - Sur l'existence d'un accord tacite de non-assujettissement Sur le fondement des dispositions de l'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, la société [8] expose que l'URSSAF Nord Pas-de-Calais a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales les dépenses liées à l'organisation de soirées (soirées de Noël, repas de fin d'année) et que dans sa décision en date du 25 février 2021, la CRA a refusé d'annuler le redressement, alors que les conditions permettant d'établir l'existence d'une décision implicite de non-assujettissement étaient réunies. ' cet égard elle rappelle avoir fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS' portant sur la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, dont elle justifie par la production d'une lettre d'observations en date du 19 septembre 2013, contrôle lors duquel la réglementation relative aux frais d'entreprise était identique à celle en vigueur sur la seconde période contrôlée, et sa pratique consistant à organiser, de manière exceptionnelle, des soirées pour ses collaborateurs, identique à celle mise en oeuvre durant les années 2016 à 2019. Elle ajoute que la comparaison des listes des documents consultés qui figurent dans chacune des deux lettres d'observations de 2013 et 2019 permettent d'établir que la pratique litigieuse a bien été déjà contrôlée lors du précédent contrôle. Sur ce point elle précise qu'il appartient à l'URSSAF d'énumérer et détailler dans la lettre d'observations les documents consultés lors de son contrôle, et au regard de la mention d'éléments notamment comptables, estime que sa pratique relative aux frais d'animation avait été portée à la connaissance de l'URSSAF dès 2013. Elle conclut que l'URSSAF n'avait alors formulé aucune observation en lien avec les dépenses d'animation et que contrairement à ce que relèvent la CRA, la caisse et le tribunal, il est parfaitement indifférent que le contrôle ait porté sur la [8] d'Alsace ([8] Alsace), dans la mesure où celle-ci a été absorbée par la [8] Lorraine Champagne, devenue [8]. Ce faisant, l'ensemble des droits et obligations de [8] Alsace ont été transférés à [8]. L'absence d'observation sur la pratique constatée par l'URSSAF au sein de [8] Alsace vaut donc également pour [8]. En réponse, l'URSSAF fait valoir que la société [8] ne démontre pas l'identité de situation de fait, en ce qu'elle ne produit aucun justificatif comptable permettant de prouver que la pratique existait lors du dernier contrôle. Elle souligne que le seul document joint par la société [8] est la lettre d'observations du dernier contrôle en date du 19 septembre 2013 de la [8] Alsace, entité juridique distincte de la société [8] Alsace Lorraine Champagne. Sur ce, La société déduit de la liste des documents, notamment comptables, que l'URSSAF a consultés afin d'établir sa lettre d'observations de 2013 relative au contrôle de la société [8] Lorraine Champagne, par comparaison avec la liste des documents consultés afin d'établir sa lettre d'observations de 2019, qu'elle rapporte la preuve de l'existence d'une pratique en lien avec les frais d'animation, objet d'un précédent contrôle, qui aurait fait l'objet d'une décision implicite d'acceptation. Pourtant, la lettre d'observations de 2013 ne comporte aucun élément susceptible de permettre à la cour d'opérer un rapprochement entre l'existence d'une pratique alléguée, mais non démontrée, en lien avec les frais d'animation au sein de la société [8] Alsace sur les années 2010 à 2012, similaire à celle relevée au sein de la société [8] lors du contrôle de 2019. La société [8] ne produit par ailleurs aucun élément justificatif de l'existence de la pratique au sein de la société [8] Lorraine Champagne lors du contrôle de 2013. Le fait que la société [8] Alsace ait été absorbée par la société [8] Lorraine Champagne, ne peut pas démontrer la poursuite d'une pratique antérieure qui n'est pas établie. Il en résulte, en application du texte sus-visé, que preuve n'est pas rapporté que le redressement litigieux porte sur des éléments qui ont fait l'objet d'un précédent contrôle. Dès lors, les conditions fixées par l'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies. - Sur le mode de calcul de l'assiette des cotisations Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions successives et constantes en vigueur à compter du 1er janvier 2016, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale jusqu'au 31 août 2018, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, ainsi que les avantages en nature, et qu'en application des dispositions combinées des articles L. 242-1 et L. 136-1-1, I alinéa 2 du dudit code en vigueur à compter du 1er septembre 2018, les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général sont assises sur les revenus d'activité, lesquels n'incluent pas les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant, dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions. Il doit encore être de nouveau énoncé que selon l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. Il est enfin souligné une nouvelle fois que selon la circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale : 'V. - Les frais d'entreprise 5.1. Définition L'employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu'il s'agisse pour autant d'un élément de rémunération, d'un avantage en nature ou d'une indemnisation de frais professionnels. Les sommes, biens ou services ainsi attribués correspondent à la prise en charge de frais relevant de l'activité de l'entreprise et non de frais liés à l'exercice normal de la profession du salarié. Les frais pris en charge à ce titre par l'employeur sont donc exclus de l'assiette des cotisations. Ces frais correspondent à des charges d'exploitation de l'entreprise et doivent remplir simultanément trois critères : - caractère exceptionnel ; - intérêt de l'entreprise ; - frais exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé. Toutefois, pour constituer des frais d'entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par : - l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise ; - la mise en oeuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise ; - le développement de la politique commerciale de l'entreprise. 5.2. Types de frais d'entreprise À ce titre sont considérés comme des frais d'entreprise : (...) o l'avantage procuré au salarié eu égard à sa participation à des manifestations organisées dans le cadre de la politique commerciale de l'entreprise (réception, cocktails, etc.) alors que l'exercice normal de sa profession ne le prévoit pas ; (...).' La société souligne que les montants de dépenses relatives au financement de soirées de fin d'année ou encore des repas de Noël, réintégrées par l'URSSAF dans l'assiette des cotisations sociales revêtaient un caractère exceptionnel, que les frais y afférents ont été exposés en-dehors de l'exercice normal de l'activité des salariés, et qu'ils ont été organisés dans l'intérêt de l'employeur dans la mesure où, ainsi que le relève l'URSSAF dans sa lettre d'observation, ces évènements récompensent et stimulent le travail des salariés, de sorte que ces dépenses sont justifiées par la mise en oeuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise et de développement de sa politique commerciale. En réponse, l'URSSAF expose que les dépenses d'animation litigieuses concernent 'des évènements auxquels les collaborateurs participent, qui se déroulent en-dehors des horaires de travail, qui ont une nature d'agrément et qui récompensent et stimulent le travail des salariés'. Elle précise que lors du contrôle, la société [8] a évalué à environ 50 euros et par salarié le budget annuel de ces dépenses. Elle estime : - qu'aucune de ces dépenses n'est en lien avec l'activité de l'entreprise ; - que ces dépenses ne sont pas effectuées à l'occasion de déplacements professionnels et qu'il n'est donc pas possible de les qualifier de frais professionnels ; - que ces dépenses ne sont pas justifiées par un programme de travail. En l'absence de justificatifs, elle estime inopérants les motifs de la société selon lesquels les repas litigieux étaient organisés dans le cadre de la politique commerciale de l'entreprise, que les conjoints étaient exclus de ces repas et qu'il s'agissait de moments d'échanges permettant de renforcer la cohésion des collaborateurs et favorisant une réflexion sur les méthodes de travail. Sur ce, Les parties s'accordent, en application de la circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 aux faits, sur le fait que les montants de dépenses relatives aux repas litigieux revêtaient un caractère exceptionnel, et que les frais y afférents ont été exposés en-dehors de l'exercice normal de l'activité des salariés. En revanche, elles divergent sur la question de déterminer s'ils ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise. Il convient donc de rechercher si les frais d'animation engagés par l'employeur, sont justifiés par : - l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise ; - la mise en oeuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise ; - le développement de la politique commerciale de l'entreprise. À cet effet, il appartient à la société [8] de rapporter la preuve que les dépenses engagées par elle à l'occasion des évènements litigieux en 2016, 2017 et 2018, étaient caractérisées par l'organisation et la mise en oeuvre d'un programme de travail et l'existence de sujétions pour le salarié dans un contexte où il est admis par toutes les parties que la participation des salariés à ces repas ne correspondait pas à l'exercice normal de leur profession. À cet égard, il ressort des constatations des inspecteurs du recouvrement, en l'absence de production ultérieure, par la société, de pièces devant la CRA, devant le tribunal ou devant la cour, d'éléments justificatifs complémentaires, que la preuve de l'organisation et la mise en oeuvre d'un programme de travail et l'existence de sujétions pour les salariés concernés par ces évènements n'est pas rapportée, notamment, preuve n'est pas rapportée que les salariés étaient tenus de participer aux soirées, repas et fêtes de Noël et que les dépenses étaient engagées dans l'intérêt de l'entreprise. La CRA indiquait pourtant avec pertinence qu'il était concevable que les factures de repas produites par la société [8] soient accompagnées par exemple de factures de location de salles destinées aux échanges professionnels, de programmes de travail, ou encore de comptes-rendus d'éventuels échanges professionnels. La société [8] n'a néanmoins produit aucune pièce complémentaire devant le tribunal ou la cour. Il ne suffit pas que les conjoints n'aient pas été invités pour ôter à ces évènements leur caractère d'agrément, en l'absence de toute contrainte professionnelle avérée qui y serait attachée. C'est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont considéré que le fait que ces évènements récompensent et stimulent le travail des salariés, ne suffit pas à les qualifier de frais professionnels en l'absence de justificatif, par la société, d'un programme de travail en lien avec l'activité de l'entreprise, de tels évènements se déroulant au surplus en dehors des horaires de travail, devant dès lors être considérés comme ayant un caractère purement récréatif. Il s'agit donc d'avantages en nature qui justifient le redressement opéré par les inspecteurs chargés du recouvrement, redressement confirmé par la CRA. Il convient, eu égard à l'ensemble de ces motifs, de confirmer le jugement déféré sur ce chef de redressement. Il y a lieu en conséquence de débouter la société [8] de sa demande principale de condamnation de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à lui restituer les sommes versées au titre de ce chef de redressement (cotisations et majorations de retard complémentaires y afférentes), assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de paiement de ces sommes. Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 88 euros au titre du solde de la mise en demeure du 8 janvier 2020 Selon les dispositions de l'article 1353 du code civil : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.' L'URSSAF a demandé aux premiers juges de condamner la société à lui payer la somme de 88 euros au titre du solde de la mise en demeure du 8 janvier 2020. Le tribunal est entré en voie de condamnation, sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement. La société [8] soutient avoir procédé au paiement de l'intégralité des causes du redressement, soit, la somme de 1 098 247 euros, et souligne que l'URSSAF lui a consenti une remise partielle des majorations de retard. Elle relève que l'URSSAF prétend que la somme de 88 euros correspond à un reliquat de majorations de retard, sans même en justifier. L'URSSAF demande la confirmation du jugement au titre d'un 'reliquat de majoration de retard'. La cour constate que les premiers juges ont simplement indiqué, se fondant sur l'article 1343 du code civil, que 'la société [8] ne prouve par aucune pièce avoir réglé l'intégralité des causes de la mise en demeure ne serait-ce qu'à titre conservatoire', sans se référer à aucun décompte de sa créance, par l'URSSAF, susceptible de fonder le montant réclamé, ni à aucune pièce. L'URSSAF se contente de réclamer la confirmation du jugement de première instance au sujet d'une somme de 88 euros, sans précision ou décompte susceptible d'établir la réalité de l'obligation de la société [8] au paiement. En l'absence de décompte de sa créance par l'URSSAF, il ne suffit pas que la société ait fait l'objet d'une mise en demeure portant sur une somme globale supérieure à un million d'euros, pour qu'elle soit tenue au paiement de n'importe quelle somme réclamée par l'URSSAF. La caisse ne sollicite aucun autre paiement que celui de cette somme de 88 euros. Il ressort enfin du courrier de notification, par l'URSSAF, en date du 14 décembre 2020, de la décision de la CRA consécutive à la demande de remise présentée par la société [8], produit aux débats par la société [8], que cette dernière justifie : - que la CRA lui a consenti une remise à hauteur de 50 003 euros correspondant aux majorations de retard initiales (50 003 euros) pour les années 2016 à 2018, - que la CRA a maintenu les majorations de retard complémentaire à hauteur de 25 079 euros, - que l'URSSAF indique expressément dans ledit courrier que ce montant avait 'été soldé compte tenu des versements effectués' selon ses énonciations. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que preuve de l'obligation au paiement de la somme de 88 euros par la société [8] au titre des causes du commandement n'est pas rapportée par la caisse. Le jugement doit être infirmé sur ce chef de demande. Sur les mesures accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [8] Alsace Lorraine Champagne, partie succombante, aux dépens de l'instance. Il convient pour le même motif de la condamner aux dépens de l'instance d'appel. L'équité commande en outre de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [8] à payer à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de la condamner pour le même motif à payer à l'URSSAF la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par cette dernière. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [8] Alsace Lorraine Champagne à payer à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais la somme de 88 euros au titre du solde de la mise en demeure du 8 janvier 2020, sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement ; Le confirme pour le surplus ; Y ajoutant, Déboute la société [8] Alsace Lorraine Champagne de sa demande de condamnation de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à lui restituer les sommes versées au titre des chefs de redressement n°10, 11 et 14 en cotisations et majorations de retard complémentaires y afférentes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de paiement de ces sommes ; Déboute la société [8] Alsace Lorraine Champagne de sa demande subsidiaire de minoration de l'assiette de redressement au titre du chef de redressement n°10 ; Condamne la société [8] Alsace Lorraine Champagne à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par cette dernière. Condamne la société [8] Alsace Lorraine Champagne aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier, Le président,

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